Cour d'appel, 20 janvier 2014. 13/00010
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00010
Date de décision :
20 janvier 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00010
AFFAIRE :
Michel Louis X...
C/
Ginette X...épouse Y...
M. J/ E. A
demande en divorce pour faute
Grosse délivrée
SELARL DAURIAC-COUDAMY, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 20 JANVIER 2014
--- = = oOo = =---
Le vingt Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Michel Louis X...
de nationalité Française
né le 06 Mars 1955 à FES (MAROC)
Profession : Sans profession, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 23 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Ginette X...épouse Y...
de nationalité Française
née le 23 Décembre 1955 à SENESTIS (47)
Profession : Sans profession, demeurant ...47400 TONEINS-47400 TONENS
représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 644 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 08 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 05 novembre 2013.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 20413.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, Président et Madame MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier, ont tenu seules l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Maîtres DYGENY-TRUFFIT et COUDAMY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, Président de chambre a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des paries en première instance au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exact et complet ; il sera seulement rappelé :
- que Michel X...et Ginette Y...se sont mariés le 13 septembre 1975 et que trois enfants, dont le premier est décédé, sont nés de leur union, Delphine et Estelle étant désormais majeures pour être nées respectivement les 6 septembre 1977 et 19 décembre 1982,
- que l'épouse a déposé le 27 mai 2008 une requête en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges,
- qu'une ordonnance de non conciliation, confirmée par la cour, a été rendue le 1er juillet 2008, laquelle a notamment condamné le mari à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 500 ¿ par mois au titre du devoir de secours,
- que ladite pension a été ramenée à 300 ¿ par mois par le juge de la mise en état dans le cadre de l'instance en divorce engagée par Mme Y....
Selon jugement du 23 novembre 2012, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges, a notamment :
- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
- condamné Michel X... à payer à Ginette Y...à titre de prestation compensatoire un capital d'un montant de 60. 000 ¿,
- débouté Ginette Y...de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'application des dispositions de l'article 266 du Code de Procédure Civile,
- laissé à la charge des parties les dépens qu'leles ont engagés dans la procédure.
Michel X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 3 janvier 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 16 septembre 2013 par Michel X... et 28 août 2013 par Ginette Y...;
Michel X... demande à la cour de réformer le jugement pour voir déclarer satisfactoire son offre de verser à Ginette Y...une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 200 ¿ mensuels ; il invite par ailleurs la cour à confirmer le jugement en ce que cette dernière a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code de Procédure Civile.
Ginette Y...forme appel incident pour obtenir paiement de la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 266 du Code de Procédure Civile ; elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement, sauf à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle n'est pas opposée à ce que la prestation compensatoire soit versée sous forme de rente mensuelle dont le montant ne saurait toutefois être inférieur à 800 ¿ ; elle sollicite enfin paiement d'une somme de 1. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Michel X... aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que suite à l'appel de Michel X..., qui ne porte que sur la prestation compensatoire et à l'appel incident de Ginette Y...tendant à obtenir les dommages et intérêts que le premier juge lui a refusés, la saisine de la cour se limite à ces deux difficultés qui demeurent en litige entre les parties ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que Michel X..., qui fait une offre, ne remet pas en cause en son principe le paiement d'une prestation compensatoire, admettant ainsi l'existence d'une disparité entre les ressources respectives des parties que la prestation compensatoire a pour objet de compenser ;
Attendu que Michel X... offre de payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente de 200 ¿ par mois ; que Ginette Y..., qui ne s'oppose pas au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente, sollicite que son montant ne soit pas inférieur à 800 ¿ ;
Attendu ainsi que si les parties s'accordent sur le paiement de la prestation compensatoire sous forme de rente, elles demeurent opposées sur le montant de la rente ; que, dans ces conditions, à défaut d'accord global à la fois sur le principe d'une rente et son montant, la cour ne peut que se référer aux dispositions de l'article 276 du Code Civil selon lesquelles à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Or attendu que Ginette Y...est âgée de 58 ans et exerce depuis la séparation un emploi d'agent hospitalier au centre hospitalier de Marmande ; qu'elle ne justifie que de problèmes de surdité qui ne l'empêchent manifestement pas d'exercer une profession ; que, dans ces conditions, les critères du versement de la prestation compensatoire sous forme de rente n'étant pas remplis, il sera fait application des dispositions de l'article 270 du Code Civil selon lesquelles la prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Et attendu que le premier juge, après avoir exactement rappelé les besoins de l'époux à qui la prestation compensatoire doit être versée, les ressources de l'autre, l'âge respectif des conjoints et la durée du mariage ainsi que fait observer que l'épouse avait suivi son conjoint dans le cadre de ses déplacements professionnels de sorte que ses droits à retraite seraient réduits, ce qui se trouve confirmé par le versement en cause d'appel des trimestrialités et salaires à pendre en compte pour le calcul de la retraite de l'épouse, a exactement considéré qu'il convenait de fixer la prestation compensatoire due par Michel X... à la somme de 60. 000 ¿ ; que la décision sera en conséquence confirmée, sauf à autoriser Michel X..., dont il n'est pas contesté qu'il ne dispose d'aucun patrimoine, à se libérer de cette somme par mensualités pendant une période de 8 années selon les dispositions de l'article 275 du Code Civil ;
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par Ginette Y...
Attendu certes que le premier juge a fait état de ce que la relation entretenue par le mari avec une tierce personne ne pouvait qu'être injurieuse pour son épouse ; qu'il est constant par ailleurs que le mari a accepté une composition pénale pour des faits de violence commis sur son épouse au cours du mois de mai 2008 ;
Attendu toutefois que l'article 266 du Code Civil, sur lequel Ginette Y...fonde sa demande en dommages et intérêts, dispose que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé, comme c'est le cas en l'espèce, aux torts exclusifs de son conjoint ;
Attendu toutefois que, quelles que soient les fautes commises par le mari et susvisées, Ginette Y...ne justifient pas de ce que la dissolution du mariage serait à l'origine pour elle de conséquences d'une particulière gravité ; que la simple durée du mariage (33ans) apparaît en effet insuffisante pour admettre de telles conséquences à défaut de toute autre circonstance de nature à caractériser l'existence d'un préjudice matériel ou moral spécifique ;
Attendu que c'est à bon droit en conséquence que Ginette Y...a été déboutée par le premier juge de sa demande en dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la décision du premier juge étant maintenue sur la prestation compensatoire, objet de l'appel principal de Michel X..., celui-ci sera condamné aux entiers dépens de l'appel ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'allouer à Ginette Y...une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions contestées, sauf à autoriser Michel X... à s'acquitter de la prestation compensatoire mise à sa charge à raison de mensualités de 625 ¿, lesdites mensualités étant indexées chaque 1er janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2015 sur l'indice des prix à la consommation des ménages série France entière, hors tabac, établi par l'INSEE ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Michel X... aux dépens de son appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique