Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-18.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-18.836
Date de décision :
28 janvier 2016
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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 188 F-D
Pourvoi n° P 14-18.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [T], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [3], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 avril 2014), que M. [T] a été engagé le 1er septembre 1994 en qualité de responsable de bureau d'études par la société [1] aux droits de laquelle vient la société [3] ; qu'après avoir démissionné, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nulle la clause contractuelle de non concurrence moins favorable au salarié que la convention collective applicable au moment de sa conclusion ; que l'arrêt attaqué constate que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [T] comportait une contrepartie financière moins favorable que celle résultant de l'application des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable au moment de sa conclusion, ce dont il résulte que cette clause était nulle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, et les articles L.1121-1 et L.2254-1 du code du travail ;
2°/ que la validité d'une clause de non concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et que la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l'affecte ; que l'arrêt attaqué constate qu'à la date de la conclusion de la clause de non concurrence le 1er septembre 1994, la relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la clause était conforme, qu'elle devait être appréciée à l'aune des dispositions de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956, rendue applicable à la relation de travail par un accord de substitution du 19 décembre 1996, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ainsi que l'article L. 2261-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail contenait une contrepartie financière de la clause de non-concurrence inférieure aux prévisions de la convention collective applicable au moment de sa conclusion, dont le caractère dérisoire n'était pas invoqué, la cour d'appel a exactement décidé que cette clause n'était pas nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [T] de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de clause de non concurrence et de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la société [1] a été absorbée dans la cadre d'une fusion absorption par la société [3] le 31 décembre 1996 ; qu'il est également constant qu'un accord de substitution a été conclu entre les partenaires sociaux le 19 décembre 1996 dans la mesure où cette fusion absorption entraînait un changement de convention collective (la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956 en lieu et place de celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972) ; que selon un «avenant pour la modification des éléments d'un CDI suite à la fusion de deux sociétés et au changement de convention collective » en date du 9 janvier 1997, faisant expressément référence à cet accord de substitution, les parties ont pris des mesures adaptatives du contrat de travail de Monsieur [T] ; qu'il y a lieu de remarquer toutefois que ces mesures n'ont pas concerné la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail initial ; qu'il convient de constater que les dispositions de cette clause sont demeurées applicables entre les parties ; que lors de la conclusion du contrat de travail, la contrepartie financière à la clause de non concurrence n'était pas conforme à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'en effet le contrat de travail du 1er septembre 1994 disposait que la contrepartie financière à la clause de non concurrence serait égale au quart de la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois, sans le 13ème mois ni la prime de fin d'année alors que l'article 28 de la convention collective susvisée, dans sa rédaction applicable au 1er septembre 1994, prévoyait que cette contrepartie financière était « égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement » ce qui est manifestement plus favorable que ce que prévoit le contrat de travail puisque le montant de la contrepartie financière est doublé ; que toutefois, prévoyant une contrepartie financière même non conforme aux dispositions de la convention collective applicable mais dont il n'a pas été allégué par le salarié qu'elle était dérisoire, la clause de non concurrence litigieuse n'était pas nulle à ce titre ; que seule une absence de contrepartie financière aurait pu entraîner la nullité de cette clause, sans préjudice des autres causes de nullité qui n'ont pas été invoquées par le salarié ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande en paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du respect d'une clause de non concurrence nulle ; qu'il convient de préciser que par application de l'article L.2254-1 du code du travail, si le contrat de travail de Monsieur [T] était demeuré sous l'empire de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, celui-ci aurait été en droit de réclamer le bénéfice des dispositions plus favorables de cette convention collective et en lieu et place de celles du contrat de travail ; que compte tenu de l'accord de substitution du 19 décembre 1996 et par application de l'article L.2261-14 du code du travail, la conformité de la contrepartie financière à la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail du 1er septembre 1994 doit s'apprécier à l'aune des dispositions de la convention collective des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956 et non celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'à cet égard les articles 13 et 5 de cette convention collective disposent seulement que la clause de non concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace et assortie d'une indemnité compensatrice portant la mention écrite de son calcul et de son versement ; que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de Monsieur [T] est donc conforme aux dispositions de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et de matériaux du 6 décembre 1956 ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions plus favorables de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui ont été abrogées par l'accord de substitution du 19 décembre 1996 ;
1. ALORS QU'est nulle la clause contractuelle de non concurrence moins favorable au salarié que la convention collective applicable au moment de sa conclusion ; que l'arrêt attaqué constate que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de Monsieur [T] comportait une contrepartie financière moins favorable que celle résultant de l'application des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable au moment de sa conclusion, ce dont il résulte que cette clause était nulle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, et les articles L.1121-1 et L.2254-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE la validité d'une clause de non concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et que la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l'affecte ; que l'arrêt attaqué constate qu'à la date de la conclusion de la clause de non concurrence le 1er septembre 1994, la relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la clause était conforme, qu'elle devait être appréciée à l'aune des dispositions de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956, rendue applicable à la relation de travail par un accord de substitution du 19 décembre 1996, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ainsi que l'article L.2261-14 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [T] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour atteinte à la vie privée ;
AUX MOTIFS QUE le salarié fait grief à l'employeur d'avoir recouru aux services d'un détective privé pour établir la preuve de la violation par ses soins de la clause de non concurrence, lequel aurait porté atteinte à sa vie privée lors de ses investigations ; que cependant, le rapport d'enquête établi par ce détective privé contient l'indication de l'adresse et du numéro de téléphone de Monsieur [T], de sa date d'embauche par la société allemande [2] GMBH, de sa date de démission et de son embauche par la filiale française, toutes informations qu'il pouvait obtenir sans porter atteinte à la vie privée du salarié ; qu'ainsi, ce seul document est insuffisant pour établir la preuve que l'employeur ait recueilli des preuves de manière illicite par la violation de la vie privée de Monsieur [T] ;
ALORS QU'une filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L.1121-1 du code du travail.
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