Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/00357 -
Monsieur [I] [W]
Madame [S] [J] [H] [A] épouse [W]
Monsieur [V] [Z] [M] [W]
Madame [U] [G] [N] [Y]
Représentés et assistés par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
C/
Monsieur [L] [O]
Madame [T] [B] épouse [O]
Représentés et assistés par Me Estelle FRISÉ, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20629
Le MERCREDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 27 Septembre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
- constaté le départ des lieux de M. [V] [W] et Mme [U] [Y] ;
- condamné solidairement M. [V] [W], Mme [U] [Y], M. [I] [W] et Madame [S] [W] à payer à M. [L] [O] et Mme [T] [O] née [B] la somme de 13.030,77 euros au titre des loyers et chargés impayés au 21 juillet 2021 ;
- condamné solidairement M. [V] [W], Mme [U] [Y], M. [I] [W] et Mme [S] [W] à payer à M. [L] [O] et Mme [T] [O] née [B] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur [V] [W], Mme [U] [Y], M. [I] [W] et Mme [S] [W] aux dépens en ce compris les frais d'assignation des parties.
Par déclaration du 12 février 2022, M. [V] [W], Mme [U] [Y], M. [I] [W] et Mme [S] [A] épouse [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident déposées le 27 juin 2023, M. et Mme [O] demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater l'irrecevabilité de la demande tendant à voir constater la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. [I] [W] et Mme [S] [A] épouse [W] ;
- condamner les appelants aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 11 août 2023, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :
- Se déclarer incompétent pour connaître de l'incident soulevé par les époux [O],
- Dire que seule la cour d'appel est compétente pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les époux [O],
- Déclarer les époux [O] autant irrecevables que mal fondés en leur demande
d'incident,
- En tant que de besoin, débouter les époux [O] de leur demande d'incident portant sur la prétendue irrecevabilité de l'exception de nullité de l'engagement de caution de M. [I] [W] et de Mme [S] [W],
- Condamner les époux [O] à payer aux concluants une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cet incident,
- Condamner les époux [O] aux entiers dépens de l'incident
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Les époux [O] soutiennent, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que la demande au fond présentée par les consorts [W] tendant à voir constater la nullité de l'engagement de caution est irrecevable comme étant nouvelle en appel.
Les consorts [W] soulèvent l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
En application des articles 789 6° et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Cependant, les pouvoirs du conseiller de la mise en état ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
En application de l'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte qu'elle est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
L'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Par conséquent, en l'espèce, le conseiller de la mise en état ne peut que décliner sa compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [O].
Parties perdantes, M. et Mme [O] sont condamnés aux dépens de l'incident, à payer à M. [V] [W], Mme [U] [Y], M. [I] [W] et Mme [S] [A] épouse [W], unis d'intérêts, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Nous DECLARONS incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [O] tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel ;
CONDAMNONS M. et Mme [O] à payer à M. [V] [W], Mme [U] [Y], M. [I] [W] et Mme [S] [A] épouse [W], unis d'intérêts, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. et Mme [O] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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