Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GAN, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société JHT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de Mme Marcelle X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Delser international, dont l'enseigne est Hydropress sarl, domiciliée ...,
3 / de la société Crédit universel, devenue SA Banque nationale de Paris Lease, dont le siège est ...,
4 / de la société Banque nationale de Paris Lease, anciennement Crédit universel, dont le siège est Le Métropole, La Défense, ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société GAN, de Me Balat, avocat de la société JHT, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à l'encontre de la SA BNP Lease, du Crédit universel et de Mme X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Delser international ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société JHT a acheté à la société Delser international une station de lavage dont les dysfonctionnements techniques l'ont rendue inapte à l'exploitation prévue ; que l'acquéreur a fait assigner en réparation le mandataire-liquidataire de la société venderesse, ainsi que l'assureur de responsabilité civile professionnelle de cette dernière, la compagnie GAN assurances, laquelle a opposé les exclusions de garanties prévues aux articles 13 A et 13 C des conditions particulières de son contrat ; que, pour écarter cette exception et condamner l'assureur à indemniser la société JHT, l'arrêt attaqué se fonde sur le dernier paragraphe de l'article 13, qu'aucune des parties n'avait invoqué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat d'assurance, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie GAN à indemniser le préjudice subi par la société JHT, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie GAN SA et de la société JHT ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment