Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-18.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.157
Date de décision :
9 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Gilbert,
2°/ Mme Y..., épouse X...
Z...,
demeurant ensemble "Les Jacquets" à Henrichemont (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. A... Tino, demeurant ... (Indre),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient
présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Jacques Pradon, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; Attendu que, suivant acte notarié du 18 février 1981, M. A... a consenti aux époux X... un prêt de 400 000 francs, garanti par une hypothèque, moyennant un intérêt annuel de 15 % augmenté d'un droit de recette de 3 % sur le montant des intérêts échus ; que, le 17 février 1983, M. A... a fait signifier aux emprunteurs un commandement à fin de saisie immobilière ; que, par voie d'opposition à ce commandement, les époux X..., faisant valoir que le droit de recette n'avait pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global du prêt, ont demandé l'annulation de la stipulation d'intérêt et l'application du taux légal ; Attendu que, pour décider "que M. A... ne peut réclamer aux époux X..., en sus de l'intérêt de 15 % l'an, le droit de recette de 3 % sur les intérêts prévus", l'arrêt, après avoir constaté que ce droit de recette, constitutif d'un supplément d'intérêt, n'avait pas été pris en compte dans la détermination du taux effectif global, retient que cette omission n'entraîne pas la nullité de la stipulation
d'intérêt, mais décharge seulement les emprunteurs du droit de recette ; Attendu cependant que la mention, dans l'écrit constatant un prêt d'argent, du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; qu'en l'espèce, en se prononçant comme elle
a fait, alors que l'inexactitude de cette mention, équivalant à une absence de mention, résultait de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la validité de la stipulation d'intérêt, l'arrêt rendu le 14 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique