Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Novembre 2024
N° RG 22/09014 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KCMG
Epoux [W]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [K] [D] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001488 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V] [I] [W]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 26 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [E] [J] et Monsieur [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (44), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Z] [W], né le [Date naissance 3] 2006,
- [T] [W], née le [Date naissance 8] 2012.
Par assignation à jour fixe en date du 6 juillet 2020, Monsieur [W] formait une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 octobre 2020, le Juge aux affaires familiales a recueilli par procès-verbal l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil et les a autorisés à poursuivre l’instance. Au titre des mesures provisoires, il a notamment :
- dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
Avant dire droit :
- ordonné une enquête sociale ;
Dans l'attente :
- établi la résidence des enfants chez le père ;
- dit que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, selon des modalités classiques ;
- dit que la mère est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants et débouté en conséquence le père de sa demande de paiement d'une pension alimentaire à ce titre.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 2 mars 2021.
Le 31 mars 2021, [Z] a été entendu, à sa demande et assisté de son conseil.
Par ordonnance de non-conciliation complémentaire après enquête sociale en date du 17 mai 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- débouté Monsieur [W] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
- rappelé que Madame [J] et Monsieur [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de Monsieur [W] ;
- rappelé que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;
- débouté Madame [J] de sa demande d'expertise psychologique des parents ;
- débouté les parties de leur demande de médiation mère / enfant à l'égard de [Z] ;
- réservé les droits d'accueil de Madame [J] à l'égard de [Z] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [J] accueille [T] et qu'à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes : le samedi des semaines paires de 10h à 19h ;
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
- constaté que Madame [J] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
- dit qu'il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
Suivant acte du commissaire de justice en date du 28 novembre 2022, Madame [J] demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 septembre 2024, Madame [J] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [P] avec toutes suites et conséquences de droit par application de l’article 233 du code civil ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur le registre d'état civil du lieu du mariage des époux, ainsi que sur le registre d'état civil du lieu de naissance de chacun d'eux;
- décerner acte à Madame [J] de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- décerner acte à Madame [J] de ses propositions relatives aux intérêts pécuniaires des époux ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
- condamner Monsieur [W] à verser une prestation compensatoire d’un montant minimal de 30 000 euros à Madame [J] sinon, à défaut, une mensualité de 400€ par mois sur une durée de 8 ans ;
- accorder à Madame [J] un droit d’accueil s’exerçant à l’amiable à l’égard de [Z] ;
- constater l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Z] et [T];
- maintenir le lieu de résidence des enfants chez Monsieur [W] ;
- accorder à Madame [J] un droit d’accueil de [T] s’exerçant de manière classique, c’est-à-dire :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h.
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
* pendant les vacances scolaires d’été : les années paires les premières quinzaines du mois de juillet et d’août et les années impaires les secondes quinzaines des mois de juillet d’août ;
- confirmer l’état d’impécuniosité de Madame [J] et par conséquent la dispenser de verser une pension alimentaire à Monsieur [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
- dépens comme de droit.
Dans ses conclusions transmises le 23 août 2024, Monsieur [W] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce d’entre les époux Monsieur [O] [W] / Madame [E] [J], conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil ;
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
- constater l’absence d’accord des parties sur un partage amiable et les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- dire à titre principal que la date des effets du divorce entre époux sera fixée au 23 mars 2019 ;
- à titre subsidiaire, fixer les effets du divorce entre époux à la date du 1er juin 2019 ;
- débouter Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
- débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de [Z] et [T] ;
- maintenir la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel ;
- réserver les droits d’accueil de Mme [J] à l’égard de [Z] ;
- fixer le droit d’accueil de [T] par principe par libre accord et à défaut, selon les modalités suivantes : le samedi des fins de semaines paires de 10 heures à 19 heures à condition pour la mère de produire chaque mois une analyse sanguine justifiant d’une absence de consommation alcoolique (Gamma GT, CDT et transaminases) et d’un suivi efficient par un psychiatre et un addictologue ;
- fixer le montant de la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant ;
- à défaut, constater que Madame [J] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
- en conséquence, la dispenser de paiement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants communs
- maintenir les modalités telles que prévues à l’ordonnance de non-conciliation pour le surplus ;
- dire que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les époux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 19 septembre 2024 par ordonnance du 23 avril 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 octobre 2020 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [E] [J] et Monsieur [O] [W];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 octobre 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (44) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [E] [K] [D] [J], le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (76),
- Monsieur [O] [V] [I] [W], le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 16] (67) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [E] [J] de sa demande de prestation compensatoire à l’encontre de Monsieur [O] [W] ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 23 mars 2019 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [T] [W], née le [Date naissance 8] 2012 ;
FIXE la résidence de l’enfant [T] [W] au domicile de Monsieur [O] [W] ;
DIT que le Madame [E] [J] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [T] [W] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : le samedi des semaines paires, de 10h à 19h ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à 150 € par mois le montant total de la contribution due par Madame [E] [J] à Monsieur [O] [W] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [Z] [W] et [T] [W], soit 75 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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