Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1281
N° RG 23/01276 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2FL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 novembre à 11h30
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 à 17H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [J]
né le 15 Décembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 16/11/2023 à 16 h 48 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17 novembre 2023 à 10h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Y] [J]
assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Y] [J], né le 15 décembre 2004 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet le 12 mai 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec une interdiction de retour de deux ans, émanant de la préfecture de l'Aveyron, notifié le 27 juin 2023.
Le 16 octobre 2023, à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 2], il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de l'Aveyron, notifié le jour même à 9h05.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, confirmée par la Cour d'appel le 19 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [Y] [J].
Sur requête du préfet de l'Aveyron en date du 14 novembre 2023 à 18h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 18 octobre à 16h50.
M. [Y] [J] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 15 novembre 2023 à 17h23.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
le défaut de diligences utiles de l'administration découlant de diverses observations sur les mails et les pièces jointes et donc le doute sérieux sur les perspectives d'éloignement à bref délai.
À l'audience, Maître LEGUEVAQUES a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [Y] [J], qui n'a pu être extrait, est absent.
Le préfet de l'Aveyron, est absent et a transmis des observations, qui n'ont pas été communiquées en temps utile au conseil de M. [J] et ne sont donc pas retenues.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent être suffisantes.
En l'espèce, la préfecture de l'Aveyron a adressé le 23 juin 2023, par courrier, une demande de rendez-vous aux fins d'audition de M. [J] en vue de sa reconnaissance et de la délivrance d'un laissez-passer aux autorités tunisiennes.
Des relances ont été faites le 30 juin et le 21 août. Le 6 septembre 2023, le consulat de Tunisie a demandé ma transmission d'un relevé d'empreintes digitales originales et de 3 photos d'identité pour l'identification que la préfecture lui envoyait le 20 septembre.
Des relances étaient à nouveau faites les 6 et 12 octobre 2023. Le 13 octobre 2023 le consulat de Tunisie à [Localité 3] indiquait ne pas avoir reçu de réponse des autorités tunisienne concernant la demande d'identification de l'intéressé.
Le 3 novembre 2023, les autorités tunisiennes ne reconnaissaient pas M. [J] comme l'un de leurs ressortissants.
Le même jour, l'autorité préfectorale a adressé de nouvelles demandes aux autorités consulaires libyennes, marocaines, algériennes et égyptiennes aux fins d'identification de M. [J].
M. [J] soutient que la taille des pièces jointes en PDF adressées aux autorités algériennes et marocaines laisse supposer qu'il ne leur a pas été transmis les documents leur permettant d'être utilement saisies, ce d'autant plus que les intitulés de documents ne sont pas assez clairs. Il avance que l'absence de production d'accusés de réception au dossier ne permet pas de s'assurer de la réalité des diligences.
En l'absence de preuve autre que déductives en ce sens, les éléments avancés par M. [J] ne permettent pas d'inférer que le contenu des demandes de la préfecture serait insuffisant pour permettre son identification par les autorités consulaires, que les mails n'ont pas été reçus par celles-ci ou que les diligences réalisées ne seraient pas utiles.
A ce stade, les diligences entreprises sont continues et utiles, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification.
Le moyen sera rejeté.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [J] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour. M. [J] est entré irrégulièrement en France en 2020, il est défavorablement connu des services de police et sort de détention provisoire dans une affaire d'instruction pour assassinat pour laquelle il a été renvoyé devant le TPE qui l'a condamné, pour violences volontaires aggravées à 18 mois d'emprisonnement fermes. Il dit vivre dans un squat sur [Localité 3], n'a ni famille, ni attache, ni résidence, ni ressources sur le territoire national. Il a manifesté le souhait de ne pas rentrer dans son pays d'origine et de se maintenir sur le sol français.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Y] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 novembre 2023 à 17h23,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aveyron, M. [Y] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M.NORGUET, Conseillère
M. [Y] [J], né le 15 décembre 2004 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet le 12 mai 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec une interdiction de retour de deux ans, émanant de la préfecture de l'Aveyron, notifié le 27 juin 2023.
Le 16 octobre 2023, à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 2], il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de l'Aveyron, notifié le jour même à 9h05.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, confirmée par la Cour d'appel le 19 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [Y] [J].
Sur requête du préfet de l'Aveyron en date du 14 novembre 2023 à 18h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 18 octobre à 16h50.
M. [Y] [J] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 15 novembre 2023 à 17h23.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
le défaut de diligences utiles de l'administration découlant de diverses observations sur les mails et les pièces jointes et donc le doute sérieux sur les perspectives d'éloignement à bref délai.
À l'audience, Maître LEGUEVAQUES a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [Y] [J], qui n'a pu être extrait, est absent.
Le préfet de l'Aveyron, est absent et a transmis des observations, qui n'ont pas été communiquées en temps utile au conseil de M. [J] et ne sont donc pas retenues.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent être suffisantes.
En l'espèce, la préfecture de l'Aveyron a adressé le 23 juin 2023, par courrier, une demande de rendez-vous aux fins d'audition de M. [J] en vue de sa reconnaissance et de la délivrance d'un laissez-passer aux autorités tunisiennes.
Des relances ont été faites le 30 juin et le 21 août. Le 6 septembre 2023, le consulat de Tunisie a demandé ma transmission d'un relevé d'empreintes digitales originales et de 3 photos d'identité pour l'identification que la préfecture lui envoyait le 20 septembre.
Des relances étaient à nouveau faites les 6 et 12 octobre 2023. Le 13 octobre 2023 le consulat de Tunisie à [Localité 3] indiquait ne pas avoir reçu de réponse des autorités tunisienne concernant la demande d'identification de l'intéressé.
Le 3 novembre 2023, les autorités tunisiennes ne reconnaissaient pas M. [J] comme l'un de leurs ressortissants.
Le même jour, l'autorité préfectorale a adressé de nouvelles demandes aux autorités consulaires libyennes, marocaines, algériennes et égyptiennes aux fins d'identification de M. [J].
M. [J] soutient que la taille des pièces jointes en PDF adressées aux autorités algériennes et marocaines laisse supposer qu'il ne leur a pas été transmis les documents leur permettant d'être utilement saisies, ce d'autant plus que les intitulés de documents ne sont pas assez clairs. Il avance que l'absence de production d'accusés de réception au dossier ne permet pas de s'assurer de la réalité des diligences.
En l'absence de preuve autre que déductives en ce sens, les éléments avancés par M. [J] ne permettent pas d'inférer que le contenu des demandes de la préfecture serait insuffisant pour permettre son identification par les autorités consulaires, que les mails n'ont pas été reçus par celles-ci ou que les diligences réalisées ne seraient pas utiles.
A ce stade, les diligences entreprises sont continues et utiles, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification.
Le moyen sera rejeté.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [J] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour. M. [J] est entré irrégulièrement en France en 2020, il est défavorablement connu des services de police et sort de détention provisoire dans une affaire d'instruction pour assassinat pour laquelle il a été renvoyé devant le TPE qui l'a condamné, pour violences volontaires aggravées à 18 mois d'emprisonnement fermes. Il dit vivre dans un squat sur [Localité 3], n'a ni famille, ni attache, ni résidence, ni ressources sur le territoire national. Il a manifesté le souhait de ne pas rentrer dans son pays d'origine et de se maintenir sur le sol français.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Y] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 novembre 2023 à 17h23,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aveyron, M. [Y] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère.