Cour de cassation, 03 février 1998. 95-18.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.597
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anna C... née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Jeannine A..., demeurant résidence San Gaëtano, ...,
2°/ de M. Joseph X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Catherine B..., née Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, par motifs adoptés, que la convention, qui donne naissance à une obligation dont la cause est illicite, est atteinte d'une nullité que tout interessé peut invoquer, sans que l'on puisse lui opposer son indignité, la cour d'appel a exactement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que Mme A..., bien que partie à la combinaison, avait un intérêt personnel à agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que la vente n'avait servi que de prétexte pour réduire la garantie des créanciers et permettre aux époux X... de récupérer le bien intact en ayant entre temps effectué des démarches transactionnelles homologuées par le tribunal de commerce de Bastia selon jugement du 15 octobre 1991 qui considérait comme satisfaisante l'offre de 100 000 francs faite par M. X... au mandataire-liquidateur afin d'arrêter les poursuites contre lui, la cour d'appel, qui a retenu que le caractère dérisoire du montant de la transaction et sa réitération le même jour rendaient sa cause suspecte, les époux X... s'arrangeant pour utiliser en prête-nom des intermédiaires connus d'eux susceptibles de ne pas s'opposer à une revente quasi immédiate de ces biens, en les ramenant auprès d'un acheteur final en liaison familiale avec le couple vendeur d'origine, a pu en déduire, par motifs adoptés, que la convention avait donné naissance à une obligation dont la cause était illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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