Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/4065
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 21/02230 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5LB
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
C/
S.A. [8],
CNIEG (CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES),
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Maître DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître NEZRY loco Maître TOISON de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS
CNIEG (CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparaître à l'audience
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00538
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 août 2017, M. [M] [P] (le salarié), retraité, ayant été salarié de la société [8] ([8]/ l'employeur) du 1er février 1982 au 31 octobre 2005, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'un «mésothéliome pleural de type épithéloïde».
La caisse a :
-le 18 octobre 2017, notifié au salarié la prise en charge de la maladie de «mésothéliome malin de la plèvre», au titre de la législation relative aux risques professionnels, comme inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante,
-fixé la consolidation de l'état de santé du salarié au 3 octobre 2017, au vu de laquelle, le 5 février 2018, et à compter du 31 mai 2017, la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) a reconnu au salarié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100%,
- le 16 juillet 2019, pris en charge la rechute déclarée le 19 juin 2019.
Par ailleurs, le FIVA ( Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante), saisi le 20 février 2018 par le salarié d'une demande d'indemnisation, a
-fait une offre d'indemnisation acceptée selon quittance du 27 mars 2018,
-fait une offre d'indemnisation complémentaire relative à la rechute de la maladie, acceptée selon quittance du 10 octobre 2019.
-le 15 octobre 2019, étant subrogé dans les droits du salarié indemnisé, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et a sollicité la mise en cause de la CNIEG et de la CPAM des Landes.
Le 25 octobre 2019, le salarié est décédé des suites de sa maladie.
La CPAM des Landes a pris en charge ce décès au titre de la maladie professionnelle et le FIVA a procédé à l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit.
Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- dit que le caractère professionnel de la maladie est établi,
- dit que la maladie professionnelle dont a été victime puis dont est décédé le salarié est due à une faute inexcusable de son employeur, la SAS [8],
- débouté le FIVA de ses demandes au titre de la majoration de la rente et au titre du préjudice d'agrément,
- fixé ainsi le préjudice personnel du salarié :
20 100 € au titre des souffrances physiques,
29 900 € au titre du préjudice moral d'anxiété,
2 500 € au titre du préjudice esthétique,
- fixé ainsi le préjudice personnel de ses ayants-droit :
30 000 € pour Madame [P] [I],
8 700 € pour Madame [P] [S],
8 700 € pour Madame [P] [C],
3 300 € pour [Z] [W] [P],
3 300 € pour [L] [F] [P],
3 300 € pour [J] [G],
3 300 € pour [R] [E],
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront versées par la CNIEG au FIVA,
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la CPAM des Landes,
- condamné l'employeur, la SA [8], à verser au FIVA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue du FIVA le 3 juin 2021.
Le 30 juin 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe, le FIVA en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 31 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu, à l'exception de la CNIEG, laquelle, en sa qualité d'intimée, a été, à sa demande et de l'accord des parties, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 26 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le FIVA, appelant, conclut à:
- la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il :
-l'a débouté de ses demandes au titre de la majoration de la rente,
-a fixé le préjudice moral d'anxiété du salarié à la somme de 29 900 €,
Et statuant à nouveau de ces chefs, demande à la cour de :
-fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L452-3 alinéa Ier du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18'336,64 €, et juger que cette indemnité sera directement versée à la succession du salarié, par la caisse nationale des industries électriques et gazières,
-fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par la caisse nationale des industries électriques et gazières,
-fixer l'indemnisation du préjudice moral du salarié à la somme de 59'800 €,
-juger que la CNIEG devra verser cette somme totale de 59'800 € au Fiva, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
-condamner la société [8] à payer au Fiva la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 23 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur- la société [8]- intimé, demande à la cour de :
> à titre principal :
- juger que le FIVA n'établit pas l'importance des préjudices dont il demande réparation et ramener les demandes d'indemnisation à de plus justes proportions,
- débouter le FIVA de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la CNIEG,
- dire et juger que l'indemnisation éventuellement allouée au FIVA subrogé dans les droits du salarié et des consorts [P] sera le cas échéant supportée par la CNIEG,
- condamner le FIVA au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 27 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, intimée, demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur les indemnisations à allouer en réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur,
- confirmer que ces sommes seront versées par la CNIEG, et non par elle-même, au FIVA.
La Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG), dispensée de comparution à sa demande, par des écritures du 21 septembre 2023, se reconnaît l'organisme de sécurité sociale du régime spécial des industries électriques et gazières, de même qu'elle se reconnaît débitrice, au visa de l'article 16-I de la loi numéro 2007-803 du 9 août 2004, relative au service public de l'électricité et du gaz, et aux entreprises électriques et gazières, des prestations en espèces du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accident du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières, et s'en remet au pouvoir souverain d'appréciation de la cour.
SUR QUOI LA COUR
Sur la saisine de la cour
La cour statuera dans les limites de sa saisine, étant observé au visa des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qu'au vu du dispositif des conclusions des parties, le jugement déféré n'est contesté par aucune des parties, en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur, dans la survenance de la maladie litigieuse, relevant du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il se déduit également de ces dispositions, ainsi que le fait observer l'appelant dans ses conclusions, sans contestation, que la cour n'est pas saisie d'un appel incident par l'employeur, celui-ci se contentant de discuter du bien-fondé de l'appel principal.
Sur l'appel principal du Fiva
1- La recevabilité du Fiva à agir en fixation de l'allocation de l'indemnité forfaitaire, et de la rente pour le compte de la succession ou du conjoint survivant
Le Fiva forme des demandes, au bénéfice pour la première (indemnité forfaitaire de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale), de la succession du salarié, et pour la seconde (majoration de la rente à son maximum), au bénéfice du conjoint survivant.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, d'une part, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, d'autre part, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Selon l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. Dès lors, peu important qu'il n'ait pas préalablement indemnisé les ayants droit de la victime au titre de l'indemnité forfaitaire ou ne leur ait pas présenté une offre complémentaire à ce titre, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, l'est par là même à demander la fixation de la majoration de la rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire qui constituent des prestations sociales.
Le Fiva est donc recevable en ses demandes.
2-Sur la demande d'indemnité forfaitaire
Selon l'article L452-3 du code de la sécurité sociale :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Il résulte des éléments du dossier que la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) a reconnu au salarié à compter du 31 mai 2017, et donc avant son décès intervenu le 25 octobre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100%.
Le montant de cette indemnité, tel que calculé par le Fiva, de 18'336,64 €(valeur au 1er avril 2017), ne fait l'objet d'aucune contestation.
Il est constant que la CNIEG, en sa qualité d'organisme social du salarié, est débitrice de cette indemnité forfaitaire.
Il sera fait droit à la demande, ainsi qu'il sera dit au dispositif, par ajout au jugement déféré, lequel a omis de statuer sur cette demande.
3- Sur la demande de majoration de la rente du conjoint survivant.
Le premier juge n'a rejeté cette demande, au motif que le Fiva n'était pas recevable à la présenter au titre de la subrogation, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun paiement à ce titre.
Il vient d'être jugé au paragraphe 1-1, que la demande était néanmoins recevable.
La demande est en outre fondée, par application des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale .
Il y sera fait droit, ainsi qu'il sera dit au dispositif, par infirmation du jugement déféré, qui a débouté le Fiva de cette demande.
4- Sur l'évaluation du préjudice moral du salarié victime
Le Fiva justifie avoir indemnisé ce poste de préjudice, dans le cadre de son offre acceptée, pour la somme de 59'800 €, et conteste le premier juge, en ce qu'il a évalué ce poste de préjudice, à la somme de 29'900 €, sollicitant la majoration de cette évaluation, à concurrence de la somme de 59'800 qu'il a versée.
Au contraire, l'employeur estime que le montant de ce préjudice est excessif et injustifié, en l'absence de preuve particulière et au regard des sommes habituellement attribuées par les tribunaux dans des cas comparables, se référant à cet égard à diverses décisions de jurisprudence, tout en estimant que l'appréciation faite par la juridiction de première instance est mesurée et tient compte de la situation in concreto, pour conclure à sa minoration à un plus juste montant.
Sur ce,
Il n'est pas contestable que les sommes allouées au titre du préjudice moral, viennent réparer le préjudice moral spécifique ressenti par la victime, s'agissant du préjudice d'anxiété ressenti par la victime atteinte d'une maladie due à l'amiante, en raison du risque à tout moment, de dégradation de son état de santé, lequel doit être apprécié in concreto, au vu des éléments du dossier.
Au cas particulier, les éléments du dossier établissent que :
- le salarié, né le 23 février 1949, a bénéficié de ses droits à la retraite en 2005, alors qu'il était âgé de 56 ans,
- le diagnostic de la maladie, a été posé le 29 mai 2017, soit environ 12 années plus tard,
- selon les certificats médicaux produits au dossier, de façon non contestée, son état clinique s'est aggravé dès le mois d'octobre 2018, avec une dysphagie totale (difficultés à avaler), adénopathie médiastinale para 'sophagienne (gonflement des ganglions de la région du thorax entre les poumons, proche du c'ur de la trachée, des bronches, de l''sophage) médiastinite (infection rare et grave de l'espace contenu entre les poumons), ayant entraîné une perte de poids et une asthénie majeure, ayant nécessité la pose d'un jéjunostomie pour alimentation entérale (sonde d'alimentation directement à travers la peau et la paroi de l'estomac ou de l'intestin grêle) et une chimiothérapie,
-son état de santé a nécessité la pose d'une endoprothèse 'sophagienne, dont le patient n'a tiré aucun bénéfice, avec au contraire, des douleurs très importantes, une grande altération de son état général, ayant nécessité la mise en place d'un traitement morphinique, et l'ablation de la prothèse,
-il est décédé des suites de sa maladie, le 25 octobre 2019, à l'âge de 70 ans, postérieurement à une rechute de la maladie déclarée le 19 juin 2019.
Les souffrances physiques ont fait pour leur part, l'objet d'une indemnisation qui n'est pas contestée.
Au vu de ces éléments, de l'âge de la victime, de la conscience qu'elle a eue pendant 29 mois, majorée suite à la rechute, du risque majeur et avéré de l'évolution péjorative de son état de santé mettant en jeu son pronostic vital, l'indemnisation du préjudice moral d'anxiété éprouvé par la victime, a été justement évaluée par le premier juge, sans qu'il n'y ait à y ajouter ou à y retrancher.
Le premier juge sera confirmé en cette évaluation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer au Fiva, la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. La société [8] employeur auteur de la faute inexcusable, supportera la condamnation à ce titre.
La société [8], employeur auteur de la faute inexcusable, supportera, outre les dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'omission par laquelle le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 28 mai 2021, a omis de statuer sur la demande du Fiva, relative à l'octroi au bénéfice de la succession de la victime, de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
Et réparant cette omission,
Fixe à son maximum, soit au montant de 18'336,64 €, l'indemnité forfaitaire visée à l'article L452-3 alinéa Ier du code de la sécurité sociale,
Dit que cette indemnité forfaitaire sera directement versée à la succession de M. [M] [P], par la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 28 mai 2021, sauf en ce qu'il a débouté le Fiva de sa demande au titre de la majoration de la rente,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe à son maximum la majoration de la rente à servir au conjoint survivant, Mme [I] [P], veuve de M. [M] [P], en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] à verser au Fiva la somme de 1200 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société [8] à supporter les dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,