Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 17 Septembre 2024
N° RG 23/00023 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M66G
78A
Jugement rendu le 17 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Monsieur [X] [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Ladmya Samira BERRAH-GUYARD, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Didier CAM, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
S.C.I. NAIMAEL, Société civile immobilière au capital de 1000 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 833 266 216, dont le siège social est situé[Adresse 4]l - [Localité 6], prise en la personne de sa gérante, Madame [R] [K] domicilié [Adresse 3] à [Localité 8]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d'[Localité 9], domicilié [Adresse 5] à [Localité 9]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 novembre 2022 publié le 08 décembre 2022 volume 2022 S n°262 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 06 février 2023 signifiée à la SCI NAIMAEL selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 07 février 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 23 janvier 2024 tranchant un incident et autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section AH n° [Cadastre 1], constituant les lots n°15 (un appartement), 40 (une cave), 66 (un box en sous-sol) et 83 (un emplacement de stationnement) de l’état descriptif de division, appartenant à la SCI NAIMAEL et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 21 mai 2024 ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22.
Par jugement du 23 janvier 2024, le débiteur saisi a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 340.000 euros net vendeur.
L’affaire a été évoquée de nouveau le 21 mai 2024. Le débiteur saisi indique que (« Mme a trouvé un acquéreur pour la part de M. ») mais ne fournit aucun justificatif attestant de la régularisation de la vente amiable du bien ou d'un engagement écrit d'acquisition.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien.
La vente amiable n’étant pas intervenue et aucun engagement écrit d'acquisition n'étant fourni, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 novembre 2022 publié le 08 décembre 2022 volume 2022 S n°262 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 7 janvier 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELARL LIEURADE, commissaire de justice à [Localité 12] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 novembre 2022 publié le 08 décembre 2022 volume 2022 S n°262 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [U] [E], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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