Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00696 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV72
N° de MINUTE : 24/01652
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006695 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00696 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV72
Jugement du 28 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juin 2021, Monsieur [L] [K] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le complément de ressources, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 juillet 2022, Monsieur [K] a reçu un accord pour la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la Carte Mobilité Inclusion mention priorité.
Par décision du même jour, Monsieur [K] s’est vu refuser l’Allocation Adulte Handicapé.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a refusé le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention stationnement.
Le 5 octobre 2022, Monsieur [K] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention stationnement et de l’AAH.
Par décision du 24 janvier 2023, la CDAPH lui a refusé la CMI mention stationnement et l’AAH.
Par courrier reçu le 6 avril 2023 au greffe, Monsieur [L] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 septembre 2023, laquelle a fait l’objet de trois renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [K], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de lui attribuer l’AAH.
Il soutient qu’il exerce la profession de commis de cuisine, qu’il doit se reconvertir professionnellement au regard de ses difficultés à porter des charges et pour alléger son dos.
Par conclusions oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, confirmer que les décisions de la CDAPH du 19 juillet 2022 et 24 janvier 2023 et ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [K] présente une déficience ostéo-articulaire du rachis entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment lors de ses déplacements et sur la station debout prolongée, de sorte qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle indique que Monsieur [K] est en arrêt de travail au moment de sa demande, sans avis d’inaptitude ou de licenciement et que la RQTH qui lui a été attribuée peut lui permettre d’aménager son poste de travail ou bien d’accéder à une formation et/ou reconversion professionnelle le cas échéant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, le certificat médical joint à sa demande auprès de la MDPH complété par le docteur [Y] [M] le 15 avril 2021, mentionne que Monsieur [K] présente une lombosciatique L5 S1 gauche, sur hernie discale (AT du 24/03/2019), une neuropathie des membres inférieurs, pour laquelle il serait dans l’attente de l’accord de la sécurité sociale pour une reconnaissance en maladie professionnelle. Le médecin souligne une douleur sciatique gauche permanente, une aggravation de son état de santé et un suivi médical spécialisé par un rhumatologue, ayant déjà eu 3 infiltrations épidurales, et par un kinésithérapeute à raison de 2 à 3 fois par semaine. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, il indique que Monsieur [K] a un périmètre de marche de 10 minutes, réalise avec difficulté mais sans aide humaine les faits de marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, s’habiller et se déshabiller. Il indique qu’il réalise avec aide humaine les faits de communiquer avec les autres (barrière linguistique), faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, notamment la nécessité d’une aide pour mettre son pantalon, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et faire des démarches administratives. Il est précisé qu’il n’utilise pas les autres appareils et techniques de communication en raison de la barrière linguistique. Le médecin note un retentissement sur la vie sociale et familiale, notamment la présence d’un aidant familial, son épouse et que Monsieur [K] se fait aider pour les courses, les repas, les tâches ménagères et les démarches administratives. Le médecin souligne à nouveau la barrière linguistique et la nécessité d’une remise à niveau. Concernant le retentissement sur l’emploi, elle précise une difficulté douloureuse à la marche, le port de charges lourdes, la montée des escaliers, la station debout prolongée et la station assise prolongée.
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [K] verse aux débats un certificat médical du docteur [M] du 11 décembre 2023 qui indique que “(...) Ce patient est en arrêt maladie depuis 2019 pour une lombosciatique gauche sur hernie discale L5S1 conflictuelle avec la racine L5 et S1, surtout du côté droit. Il a déjà bénéficié de 2 infiltrations épidurales en 2019 (sous scopie), qui l’ont soulagé, mais pas durablement. Actuellement, le patient est toujours douloureux, il prend un traitement antalgique/AINS quotidiennement, porte une ceinture lombaire et fait de la kiné 3 fois/semaine. (...) Il reçoit encore les indemnités journalières de la sécurité sociale (mais à raison de 50%) et a fait une demande d’AAH auprès de la MDPH (qui lui a été refusée), d’où ce recours”. Il produit également des comptes-rendus médicaux liés au rachis lombaire et au bassin.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [K] ne produit aucun élément médical contemporain à la date de sa demande initiale du 30 juin 2021 susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente inférieur à 50% retenu par la MDPH. En outre, au regard du certificat médical initial, s’il est fait état de ce que Monsieur [K] présente des difficultés dans les tâches d’entretien personnel et de la vie quotidienne et domestique, il ressort de son dossier de demande auprès de la MDPH du 30 juin 2021 qu’à la date de sa demande, il déclare qu’il est en emploi depuis le 1er septembre 2008 en qualité de commis de cuisine et qu’il est en arrêt de travail depuis le 24 mars 2019, sans qu’aucune pièce produite ne permette d’envisager qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, dont la reconnaissance serait nécessaire si son taux d’incapacité permanente devait être reconnu comme inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % .
Dans ces conditions, faute de justifier d’éléments permettant d’apporter un doute médical quant au taux inférieur à 50% retenu et à la reconnaissance d’une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, c’est à bon droit que par décision du 24 janvier 2023, la CDAPH a refusé à Monsieur [K] le bénéfice de l’AAH, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [K], partie perdante, bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [L] [K] de sa demande d’expertise ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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