Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02542 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQPR
CRL DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
29 juin 2022
RG :20/00320
[R]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA CROISIERE
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avignon en date du 29 Juin 2022, N°20/00320
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [K] [R]
née le 10 Octobre 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA CROISIERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] [R] a été engagée par la SELARL Pharmacie de la Croisière, à compter du 14 août 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de préparatrice en pharmacie, pour une rémunération brute mensuelle de 1 301,52 euros par mois et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Suite à un arrêt maladie de plusieurs mois consécutifs, Mme [K] [R] a été déclarée apte le 13 janvier 2020 à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Par avenant en date du 13 janvier 2020, sa durée de travail a été réduite à 14 heures hebdomadaires et ce jusqu'au 11 avril 2020, avec une rémunération brute de 991,55 euros pour 75,83 heures de travail mensuel.
Mme [K] [R] a été convoquée, par lettre recommandée du 30 avril 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 15 mai 2020, puis licenciée pour faute grave par lettre du 27 mai 2020.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête reçue le 1er septembre 2020, Mme [K] [R] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 29 juin 2022, a :
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SELARL Pharmacie de la Croisière de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [R].
Par acte du 26 juillet 2022, Mme [K] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 août 2022, Mme [K] [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
- constater l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- condamner la SELARL Pharmacie de la Croisière à lui payer :
° à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 4.500 euros,
° à titre de congés payés sur préavis, la somme de 450 euros,
° à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 8.555,85 euros,
° à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire), la somme de 168,39 euros.
- la condamner à payer la somme nette de 25.875 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la condamner en outre à payer la somme nette de 10.000 euros pour préjudice moral ;
- la condamner à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [K] [R] fait valoir que :
- son licenciement est intervenu au moment du transfert de l'activité de l'officine dont elle était salariée depuis 14 ans, et alors qu'elle donnait toute satisfaction dans son travail et jouissait de l'estime de la clientèle,
- le licenciement est motivé par l'emport et le déstockage de produits pour un montant de 61,79 euros, ce qui aurait causé une perte de confiance de l'employeur,
- elle n'a jamais reconnu avoir commis une faute grave, et n'a fait qu'appliquer une pratique constante et ancienne dans l'entreprise, excluant toute possibilité de constituer un vol de produits, et selon laquelle les produits de parapharmacie prélevés à titre personnel par les salariés étaient réglés en début ou en fin de mois,
- les attestations produites par l'employeur n'ont aucune valeur probante compte tenu du lien liant leurs auteurs à celui-ci,
- elle n'a jamais utilisé les codes des autres membres de la pharmacie à des fins personnelles,
- elle n'a pas immédiatement inscrit sur son compte personnel les produits concernés en raison de sa charge de travail, et les a déposés dans son casier personnel, sans aucune intention malveillante de sa part, et n'a donc commis aucune faute, grave ou simple,
- elle a connu une longue période de chômage après son licenciement, laquelle justifie ses demandes indemnitaires.
En l'état de ses dernières écritures en date du 27 octobre 2022, contenant appel incident, la SELARL Pharmacie de la Croisière demande à la cour de :
- constater le vol commis par Mme [K] [R],
- dire et juger que ce vol est une faute grave,
- dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Mme [K] [R],
En conséquence
- confirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon
- débouter Mme [K] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [K] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [K] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la SELARL Pharmacie de la Croisière fait valoir que :
- le vol ou l'appropriation de matériels de l'entreprise, quels que soient le mode opératoire et la valeur des biens, constitue une faute grave qui justifie la rupture du contrat de travail,
- elle lui reproche de ne pas avoir respecté la procédure interne c'est-à-dire d'inscrire les médicaments et autres produits qu'elle prenait dès leur appréhension,
- un tel comportement engendre une perte de confiance d'autant plus importance compte-tenu de l'activité spécifique que constitue la vente de médicaments et qui nécessite une confiance absolue en son personnel,
- Mme [K] [R] elle-même a reconnu les faits de vol puisque lors de l'entretien préalable son représentant a procédé au règlement de la somme correspondant aux produits concernés,
- l'absence de plainte pénale s'explique par la volonté de ne pas plus accabler cette salariée dont elle connaissait la fragilité psychologique et pour ne pas obérer par une mention à son casier judiciaire son avenir professionnel,
- il n'y avait aucun intérêt économique à la licencier alors que la pharmacie connaissait une hausse de son chiffre d'affaires, qu'il est particulièrement difficile de recruter des préparateurs en pharmacie, qu'elle connaissait la plupart des clients et était la mémoire de l'officine.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l'espèce, Mme [K] [R] a été licenciée pour faute grave par courrier daté du 27 mai 2020, rédigé en ces termes :
« Madame,
Nous vous avons reçue le 15 mai 2020 pour l'entretien préalable à la mesure de licenciement que nous envisagions de prendre à votre encontre, vous étiez assistée lors de cet entretien d'un conseiller inscrit sur la liste départementale établie à cet effet.
Nous avons recueilli vos explications et nous en avons tenu compte lors de l'étude de votre dossier.
Pour autant, les éléments recueillis ne nous ont pas permis de modifier notre décision, et nous sommes au regret de devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après exposés.
Le lundi 27 avril, vous avez conditionné un flacon de 300 ml d'huile de noix de coco, que vous avez emporté à votre domicile, sans le facturer sur votre compte.
Lorsque vous a été posée la question : pourquoi ne pas avoir facturé sur votre compte le flacon d'huile de noix de coco '
Votre réponse a été : je n'avais pas calculé le prix de vente.
Cette réponse est irrecevable de la part d'une préparatrice en pharmacie, habilitée à conditionner et à calculer le tarif des préparations extemporanées, et délivrées dans l'instant.
Le mardi 28 avril, vous avez pris une boîte de MINIDRIL, que vous avez facturé sur votre compte. Vous avez déstocké un flacon d'ACTISOUFRE, sans le facturer sur votre compte, en utilisant le code de Madame [Z] [Y], sans son accord.
Le même jour, vous avez pris une boîte de crème de coco du laboratoire PRANAROM, ainsi qu'un tube de gel ALOE VERA, sans que ces produits soient facturés sur votre compte. Vous les avez déposés dans votre vestiaire.
À la question : pourquoi ne pas avoir facturé ces produits sur votre compte '
Votre réponse a été : j'attendais de savoir si j'avais déjà ces produits à mon domicile.
Cette réponse n'est pas recevable et ne justifie en aucun cas la non-facturation de produits, sortis physiquement du stock de la pharmacie, et déposés dans votre vestiaire.
Le 30 avril 2020 lorsqu'à 15 heures nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire, vous êtes allée chercher vos affaires personnelles dans votre vestiaire, vous avez déposé sur le poste de déballage la boite de crème de coco conditionnée, du laboratoire PRANAROM, et le tube de gel d'Aloe Vera, et vous avez quitté l'entreprise, à 15 heures 05.
Le 30 avril 2020, après votre départ, nous avons fait des recherches plus approfondies et nous avons constaté que vous aviez falsifié des données en vous servant des codes opérateurs des autres membres de la pharmacie et du mien, sans accord de notre part :
Le 30 janvier 2020, vous avez déstocké et emporté sans le facturer sur votre compte, un patch IALUSET Care Bouton de fièvre,
Le 2 janvier 2020, vous avez utilisé le code opérateur de votre collègue Madame [X] [I], sans son accord ni le mien, pour facturer sur votre compte un gel ALOE VERA.
Le 18 décembre 2019, vous avez emporté un PIVALONE sans le facturer sur votre compte.
Le 12 septembre 2019, vous étiez en arrêt maladie :
Vous êtes venue en fin de journée, et en utilisant, sans mon accord, mon code opérateur vous avez déstocké et emporté : un AVENT NATURAL biberon verre et un AVENT SUCETTE 6 -18 mois, sans les facturer sur votre compte. Il était 18 heures 57.
Cette liste n'étant pas exhaustive
Votre conseiller s'est permis de m'interrompre dans l'énumération des actes que nous vous reprochions.
Nous n'avons pas entendu de votre part, lors de notre entretien du 15 mai, la moindre explication valable pouvant vous exonérer des faits reprochés.
À la fin de l'entretien, vous êtes allée vérifier le contenu de votre vestiaire, en présence de votre conseiller et de moi-même, et vous vous êtes ensuite, présentée au comptoir accompagnée de votre conseiller.
Avec votre accord, et le sien, nous vous avons facturé le flacon de 300 ml d'huile de noix de coco, le flacon d'ACTISOUFRE, les produits subtilisés et restés sur le déballage le 30 avril (voir facture jointe ; photo, si nécessaire, prise en votre présence et de celle de votre conseiller), et ajouté les sommes portées à votre crédit (24,49 euros).
Votre conseiller a réglé le montant total de 61,79 euros avec sa carte de paiement.
Ces motifs constituent à notre sens une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise.
Votre contrat de travail est rompu à la date d'envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, votre reçu pour solde de tout compte et le montant des sommes vous restant dues. »
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la SELARL Pharmacie de la Croisière reproche à Mme [K] [R] d'avoir emporté à son domicile divers produits de pharmacie et parapharmacie sans les facturer sur son compte personnel, et d'avoir falsifié des données en procédant à des déstockages et emporté des produits avec les codes utilisateurs d'autres personnels de l'officine.
La SELARL Pharmacie de la Croisière produit au soutien de ses affirmations :
- une attestation de Mme [P] [W], préparatrice en pharmacie, qui indique avoir constaté que sur la banque de déballage la présence d'un flacon d'Actisoufre, qu'aucune vente n'avait été enregistrée sur le produit, et que la modification de stock avait été faite avec le code de sa collègue, Mme [Z] [Y], par Mme [K] [R],
- une attestation de Mme [Z] [Y], préparatrice en pharmacie, qui indique avoir assisté à plusieurs reprises à des prises de produits par Mme [K] [R] sans qu'elle ne les déstocke et ne les règle, et avoir constaté qu'elle avait utilisé son code pour modifier le stock d'Actisoufre,
- le justificatif du règlement par carte bancaire le jour de l'entretien préalable d'une somme de 61,79 euros.
Mme [K] [R] qui ne conteste pas la matérialité de l'appréhension de produits pour son usage personnel sans avoir procédé à leur inscription sur son compte personnel, soutient qu'elle n'a jamais voulu voler les dits produits et qu'elle a procédé de la sorte en raison de sa surcharge d'activité dont elle ne justifie pas.
Elle conteste toute forme de gravité à son comportement et rappelle qu'en 14 années d'ancienneté, elle a toujours respecté la procédure pour l'achat de produits de parapharmacie. Elle se fonde sur la modicité de la valeur des produits, 61,79 euros, laquelle n'a pas pu être réglée selon elle avant l'entretien préalable en raison de sa mise à pied, l'absence d'antécédent, et l'absence d'intention malveillante.
Enfin, elle dénie toute valeur probante aux attestations produites par l'employeur.
Elle conteste toute malversation à partir des codes de ses collègues de travail en faisant remarquer que s'agissant des initiales de chacun, ils étaient connus de tous.
Elle produit au soutien de ses affirmations les attestations de 16 clients de l'officine qui vantent ses qualités professionnelles et humaines, ce qui est sans emport par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Ceci étant, indépendamment de la valeur des produits de pharmacie et de parapharmacie visés dans la lettre de licenciement, Mme [K] [R] ne nie pas les avoir retirés de la vente pour son usage personnel sans respecter la procédure applicable, à savoir leur inscription sur son compte personnel en vue d'un règlement en fin de mois, procédure qu'elle se prévaut de connaître et respecter depuis des années en produisant les documents bancaires attestant des règlements d'achats personnels qu'elle a ainsi pu effectuer. Elle a également accepté de procéder à leur règlement, ce qui confirme le fait qu'elle a bien pris ces produits pour son usage personnel.
Force est de constater que le grief relatif à l'utilisation des codes de collègues pour procéder à certains déstockage n'est établi que pour le seul flacon d'Actisoufre évoqué dans les attestations produites par l'employeur.
En revanche, s'agissant du premier grief visé à la lettre de licenciement, la SELARL Pharmacie de la Croisière reproche à Mme [K] [R] d'avoir déstocké et emporté à son domicile ou placé dans son casier des produits de pharmacie et de parapharmacie sans respecter la procédure applicable, le manquement qui lui est reproché est caractérisé, se pose uniquement la question de sa gravité,
Si Mme [K] [R] se prévaut de la faible valeur des produits concernés et de son absence d'intention malveillante, il n'en demeure pas moins que la gravité du manquement ne réside pas tant dans la valeur des produits concernés que dans la perte de confiance qu'induit un tel comportement; mais il doit également s'analyser en tenant compte de l'ancienneté de près de 14 années de Mme [K] [R] sans antécédent disciplinaire
Par suite, il convient de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse
La SELARL Pharmacie de la Croisière ne conteste pas à titre subsidiaire le montant des indemnisations sollicitées par Mme [K] [R] et qui lui sont dues ensuite de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse soit les sommes de :
- 8.555,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4.500 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 450 euros à titre des congés payés afférents ;
- 168,39 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied.
Mme [K] [R] sera en revanche déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [K] [R] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en raison des conditions particulières vexatoires de son licenciement et soutient avoir présenté une dépression réactionnelle à cette décision.
Ceci étant, l'employeur a respecté la procédure de licenciement et il n'est pas démontré de circonstances vexatoires ou traumatisantes particulières qui justifieraient de faire droit à cette demande.
La décision déférée ayant débouté Mme [K] [R] de cette demande sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'exercice du droit d'ester en justice et du droit de faire appel ne peut d'autant moins caractériser une procédure abusive qu'il a été fait droit pour partie aux demandes présentées par Mme [K] [R].
La SELARL Pharmacie de la Croisière sera en conséquence débouté de sa demande de 4.000 euros de dommages et intérêts présenté à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 29 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon
et statuant à nouveau,
Requalifie le licenciement pour faute grave prononcé par lettre de licenciement en date du 27 mai 2020 par la SELARL Pharmacie de la Croisière en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la SELARL Pharmacie de la Croisière à verser à Mme [K] [R] les sommes de :
- 8.555,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4.500 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 450 euros à titre des congés payés afférents ;
- 168,39 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
Condamne la SELARL Pharmacie de la Croisière à verser à Mme [K] [R] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [K] [R] de ses autres demandes,
Déboute la SELARL Pharmacie de la Croisière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SELARL Pharmacie de la Croisière aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,