Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-83.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.782
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 184, 593 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu ;
"aux motifs que "l'exigence de motivation de l'ordonnance de renvoi est satisfaite par référence aux réquisitions du ministère public, celles-ci étant motivées, qu'aucun texte n'impose que ces réquisitions soient notifiées avec l'ordonnance lorsqu'elle s'y réfère, et qu'en outre, le défaut de notification ne saurait entraîner la nullité de l'ordonnance elle-même;
qu'au demeurant, la motivation de l'ordonnance n'est pas substantielle ;
"alors que l'article 184 du Code de procédure pénale impose au juge d'instruction d'indiquer de manière précise dans l'ordonnance les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes;
que le juge d'instruction ne saurait se contenter de motiver son ordonnance par "voie de référence" au réquisitoire du ministère public, qui n'a pas été porté à la connaissance du prévenu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, ainsi que l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel tout accusé a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut de motivation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, régulièrement soulevée par le prévenu devant les premiers juges avant toute défense au fond, l'arrêt attaqué retient que "l'exigence de motivation de l'ordonnance de renvoi est satisfaite par la référence aux réquisitions du ministère public, celles-ci étant motivées" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 314-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs que le prévenu, gérant de la société Gérémont, syndic de la copropriété Le Portillo, a émis en cette qualité, le 12 décembre 1989, deux chèques à l'ordre de la société Gérémont tirés sur le compte de la copropriété, en règlement d'une dette de la copropriété sur la société Cofratherm, par une opération triangulaire de compensation;
que, cependant, si un contentieux avait opposé la copropriété à la société Cofratherm, un accord de principe était intervenu le 12 décembre 1989;
que "le rapport de la société fiduciaire GAO, expert-comptable mandaté par les copropriétaires pour contrôler les comptes du syndicat, révèle que ces deux versements en faveur de la société Cofratherm ont été faits prématurément, en sorte que la copropriété a anormalement avancé des fonds sur une période d'environ dix mois et qu'au 30 septembre 1990, la situation de trésorerie présentée par Gérémont laissait encore apparaître un trop payé à Cofratherm de 134 741,43 francs;
qu'en effectuant, au profit de la société dont il était le gérant, pour le compte de la copropriété, un règlement dépourvu de cause, Jean X... a agi contrairement à l'intérêt de la copropriété et détourné les fonds au profit de sa société" ;
"alors que l'arrêt attaqué qui, pour condamner le prévenu pour abus de confiance, énonce qu'en sa qualité de syndic de copropriété, il avait fait deux versements prématurés en faveur d'une société, fournisseur régulier de la copropriété, de sorte que celle-ci avait anormalement avancé des fonds sur une période de dix mois, et que ce règlement était dépourvu de cause, n'a pas caractérisé le détournement, élément essentiel du délit, un paiement anticipé ne constituant ni un détournement, ni une dissipation, et a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, le 12 décembre 1989, Jean X..., gérant de la société Gérémont, syndic d'une copropriété, a tiré sur le compte ouvert au nom de cette dernière deux chèques d'un montant total de 398 000 francs au profit de sa société;
qu'il a prétexté les avoir émis en vue de payer une dette de la copropriété à l'égard de la société Cofratherm, dont, selon lui, la société Gérémont était créancière;
que la situation n'a été régularisée que le 3 septembre 1992 dans les comptes de Cofratherm ;
Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel et déclarer Jean X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué relève qu'à la date de l'émission des chèques litigieux aucune somme n'était due par la copropriété à la société Cofratherm, laquelle, par une transaction signée le 1er décembre 1989, s'était engagée à revoir la facturation de ses prestations des deux dernières années et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 200 000 francs ;
Que les juges ajoutent "qu'en effectuant, au profit de la société dont il est le gérant, un règlement dépourvu de cause, Jean X... a agi contrairement à l'intérêt de la copropriété et détourné les fonds au profit de sa société" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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