Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU21 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04935 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F19/00451
APPELANT
Monsieur [B] [F]
chez [R] [Y] [S] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
INTIMÉ
Me [V] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.S. LES BATISSEURS DE SAINT MAUR placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 6 mai 2021
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assignation faite à personne morale le 6 juillet 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 25 mai 2023 et prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2006, la société Les Bâtisseurs de Saint-Maur (ci-après la société) a embauché M. [L] « [K] » en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau 1 position 1 coefficient 150 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 299,74 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment en date du 28 juin 1993 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre datée du 7 juillet 2018 reçue le 10 juillet suivant, M. [L] « [K] » a notifié à la société sa démission.
C'est dans ce contexte que M. [B] [F], qui soutient avoir travaillé dans la société depuis 2006 sous l'identité de M. [L] [K] et avoir remis sa démission en échange d'un formulaire CERFA et d'un prétendu contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 10 octobre 2019 en sollicitant la requalification de sa démission en licenciement abusif.
Par jugement de départage du 2 avril 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [V] [J] [A] en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 3 juin 2021, M. [F] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Le 6 juillet 2021, M. [F] a assigné l'AGS CGEA D'ILE DE France EST (ci-après l'AGS) en intervention forcée.
Assignée selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, l'AGS n'a pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- requalifier sa démission en licenciement abusif ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 2 478 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 4 740 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 14 868 euros couvrant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 178 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
- condamner la société aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Maître [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société demande à la cour de :
à titre principal,
- dire M. [F] irrecevable et, à tout le moins, non fondé en son appel ;
en conséquence,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
- réduire dans les plus larges proportions les réclamations de M. [F] en ce qui
concerne l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et l'indemnité pour licenciement prétendument abusif ;
- débouter M. [F] de sa demande au titre d'un prétendu préjudice moral et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023.
Lors de l'audience du 28 février 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations par note en délibéré sur le caractère nouveau en appel de la demande de M. [F] tendant à obtenir une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par note en délibéré reçue par voie électronique le 1er mars 2023, Maître [A] ès qualités indique que M. [F] n'a pas formé cette demande devant le conseil de prud'hommes et se réfère, à cet égard, aux conclusions n°2 prises par celui-ci en première instance. Maître [A] ès qualités conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile qui, selon lui, s'analyse en une demande autonome qui ne tend pas aux mêmes fins que les autres demandes et qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des autres demandes.
Par note en délibéré reçue par voie électronique le 3 mars 2023, M. [F] souligne qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel car elle figurait dans ses conclusions de première instance du 10 janvier 2020 et rappelle que la procédure étant orale, cette demande n'avait pas besoin d'être reprise dans le dispositif des conclusions ; qu'elle a été formulée par Maître [D] à l'audience devant le bureau de jugement. Au surplus, M. [F] souligne que cette demande est indissolublement liée à la demande d'indemnité pour licenciement abusif.
MOTIVATION
Sur le caractère nouveau de la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Suivant l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, le jugement rendu le 2 avril 2021 à l'issue de l'audience de départage tenue le 8 janvier 2021 précise que M. [F] a développé oralement les écritures visées à l'audience du bureau de jugement du 26 mai 2020 par lesquelles il demande, outre la requalification de sa démission en licenciement abusif, diverses indemnités au rang desquelles l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n'est pas mentionnée.
Le jugement de départage rendu le 22 septembre 2020 indique :
« A cette audience, Maître Aiza BOUZI, avocat assistant Monsieur [B] [F], a développé oralement les écritures qu'elle a déposées et fait viser à l'audience dans lesquelles sont retranscrits ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes, qui est le suivant : (....) ». L'énumération qui suit ne mentionne pas de demande d'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement alors que cette demande figurait effectivement dans la requête initiale.
Néanmoins, s'agissant d'une procédure orale, les demandes doivent être formées oralement à l'audience ou figurer dans les conclusions visées par le greffier à l'audience.
Or, si la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n'est pas mentionnée dans l'exposé du litige des jugements des 22 septembre 2020 et 2 avril 2021 et n'a pas été reprise dans le dispositif des conclusions n°2 de M. [F] visées par le greffier à l'audience du bureau de jugement du 26 mai 2020, cette demande figure cependant dans le corps des conclusions n°2 de M. [F]. La procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, cette juridiction statue sur l'ensemble des prétentions même si celles-ci ne sont pas toutes reprises au dispositif des conclusions visées par le greffier.
Par conséquent, la cour conclut que la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n'est pas une demande nouvelle en appel. Cette demande est donc recevable.
Sur la rupture du contrat de travail
* sur la démission
M. [F] expose que, pendant onze ans, il a travaillé sous l'identité de M. [L] « [K] » au su de l'employeur qui s'était vu présenter, lors de l'embauche, le titre de séjour de M. [K] avec la photographie de cette personne ; que l'employeur lui avait promis de l'aider à régulariser sa situation administrative mais qu'il n'a cependant jamais effectué de démarches en ce sens.
M. [F] expose encore qu'en « mai 2018 », l'employeur l'a contraint à signer une lettre en échange d'un formulaire CERFA et d'un prétendu nouveau contrat de travail et que, le 26 juin 2018, l'employeur l'a évincé illégalement et sans frais de la société en lui faisant signer une lettre de démission.
M. [F] fait valoir que l'employeur a exploité ses faiblesses et sa situation alors qu'il ne sait ni lire ni écrire le français ; qu'il comprend difficilement cette langue et que l'employeur n'a pas, contrairement à ce qu'il prétend, découvert en juin 2018 qu'il travaillait sous l'identité d'une tierce personne. M. [F] fait également valoir que la lettre de démission a été rédigée par l'employeur et que son consentement n'a été ni libre ni éclairé puisqu'il ignorait qu'il s'agissait d'une démission. M. [F] fait encore valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de démissionner alors que ce travail lui permettait de nourrir sa famille en Afrique.
M. [F] en conclut que sa démission est équivoque et que la rupture de son contrat de travail s'analyse, en conséquence, en un licenciement abusif.
Ce à quoi Maître [A] ès qualités réplique que l'employeur n'avait pas connaissance de la situation irrégulière de M. [F] sur le territoire français et qu'il ne s'est jamais engagé à le régulariser. Il fait valoir que, contrairement à ce qu'il allègue, M. [F] s'est présenté en 2006 lors de l'embauche avec une carte de résident au nom de [K] portant sa photographie et valable du 10 juillet 2005 au 9 juillet 2015 ainsi que d'une carte vitale au nom de [L] [K] ; qu'une déclaration unique d'embauche a d'ailleurs été effectuée sous le nom de [L] [K] le 25 septembre 2006. Maître [A] ès qualités fait encore valoir que M. [F] a usé d'une fausse identité pour tromper la société et que le salarié n'a pas été contraint de démissionner car l'employeur aurait pu le licencier pour faute grave une fois connue sa situation et l'usage d'une identité autre que la sienne.
La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de rompre le contrat de travail.
La démission doit être exempte de vice du consentement. Elle doit résulter d'une volonté libre, claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
A cet égard, le salarié qui n'a pas les capacités intellectuelles ou linguistiques pour mesurer la portée de son acte ne peut être réputé avoir consenti librement à sa démission. Il en est de même du salarié qui se trouve dans une situation d'infériorité ou d'intimidation par rapport à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de démission litigieuse est datée du 7 juillet 2018 avec effet au 1er juillet précédent et fait état de « raisons personnelles ».
La signature portée sur cette lettre correspond à celle apposée en 2006 sur le contrat de travail. Par comparaison avec la date et le lieu apposés le 17 septembre 2018 sur la « lettre de renonciation au bénéfice de la portabilité des droits santé et/ou prévoyance signée par M. [F] sous l'identité de M. [L] [K], il est manifeste que l'écriture avec laquelle la date et le lieu sont indiqués est une écriture mal assurée dénotant des difficultés à écrire, nullement comparable à celle de la lettre de démission.
Maître [A] ès qualités produit la photocopie de la carte de résident établie au nom de [L] [K] et valable du 10 juillet 2005 au 9 juillet 2015. La photographie ressemble à celle figurant sur le titre de séjour de [L] [K] et valable du 10 juillet 2015 au 9 juillet 2025 mais diffère, en revanche, de celle figurant sur la photocopie du passeport établi par la République du Mali au nom de [B] [F] et valide pour la période du 26 avril 2019 au 25 avril 2024. Aucune photographie de M. [F] à l'époque de l'embauche n'est certes versée aux débats mais l'employeur ne démontre pas que la carte de résident présentée en 2006 avait été falsifiée, que la photographie de M. [F] avait été substituée à celle de M. [K] et qu'il pouvait alors légitimement croire que M. [F] était M. [K].
De plus, M. [F] verse aux débats le courrier en recommandé envoyé à la société par l'avocat qu'il avait alors mandaté. Ce courrier daté du 5 juillet 2018 relate que M. [F] a indiqué à son avocat que l'employeur lui avait « demandé de quitter son travail le mardi 26 juin au motif que [il aurait] découvert que sa véritable identité n'était pas celle présentée lors de l'embauche ».
La démission litigieuse est donc intervenue dans un contexte où M. [F], de nationalité malienne et qui admet avoir fait usage de l'identité et des papiers de M. [K] lors de son embauche, avait d'ores et déjà fait une démarche auprès d'un avocat pour être conseillé à la suite de la demande de l'employeur de quitter son travail.
La concomitance de cette démarche de M. [F] avec la lettre de démission confère à la démission de M. [F] - étranger en situation irrégulière sur le territoire français, désireux d'obtenir un titre de séjour et travaillant dans la société depuis de nombreuses années - un caractère équivoque. La cour conclut que la démission n'a pas été librement consentie par M. [F] et qu'elle ne résulte donc pas d'une volonté libre, claire et non équivoque.
Dans ces conditions, la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Partant, la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* sur l'indemnité compensatrice de préavis
Suivant l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L. 1234-5 du code du travail dispose :
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [F] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois, soit la somme de 3 178 euros déterminée sur la base des bulletins de salaire produits et dans la limite du quantum de la demande. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
La décision des premiers juges sera, en conséquence, infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité légale de licenciement
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale que M. [F] est fondé à obtenir, sur la base de la moyenne la plus favorable des trois derniers mois de salaire et d'une ancienneté de onze ans et neuf mois s'élève à 4 740 euros dans la limite du quantum de la demande. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
La décision des premiers juges sera, en conséquence, infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre trois et dix mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 47 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies - M. [F] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle - il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 14 400 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. Cette somme sera également inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
La décision des premiers juges sera, en conséquence, infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail que, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, la procédure de licenciement n'a certes pas été suivie par l'employeur mais la cour a retenu que la démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à M. [F] une indemnité à ce titre de sorte que M. [F] n'est pas fondé à obtenir une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ' les deux indemnités ne pouvant pas se cumuler.
M. [F] sera donc débouté de sa demande en indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
A l'appui de sa demande en dommages-intérêts, M. [F] fait valoir qu'il a subi une rupture abusive de son contrat de travail à la suite d'un stratagème de l'employeur alors que celui-ci savait qu'il travaillait sous l'identité de M. [K] depuis plus de onze ans.
Maître [A] ès qualités observe, à l'appui de sa demande de débouté, que M. [F] a mis un an avant de saisir le conseil de prud'hommes et qu'il reste toujours taisant sur ce qu'il a pu faire pendant ce délai et ce qu'il fait aujourd'hui.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [F] qui se prévaut de la rupture abusive de son contrat de travail ne caractérise pas un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' étant rappelé que les circonstances de la rupture ont été prises en compte lors de la fixation de cette indemnité.
Il sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS
Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail que l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
* sur la garantie de l'AGS
La cour rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les limites légales.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Maître [A] ès qualités sera condamné aux dépens de première instance et en appel. La décision des premiers juges sur les dépens sera donc infirmée.
Maître [A] ès qualités sera également condamné à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de ces frais en appel. La décision des premiers juges sera donc infirmée en ce qu'elle avait débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [A] ès qualités sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition,
Dit que la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement formée par M. [B] [F] est recevable en appel ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [F] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de M. [B] [F] au passif de la société Les Bâtisseurs de Saint Maur aux sommes suivantes :
* 3 178 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 4 740 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 14 400 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit opposable à l'AGS CGEA D'ILE DE France EST ;
Rappelle que l'AGS CGEA D'ILE DE France EST doit sa garantie dans les limites légales ;
Condamne Maître [V] [J] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs de Saint Maur à payer à M. [B] [F] les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Maître [V] [J] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs de Saint Maur aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE