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Cour de cassation, 17 avril 2008. 07-12.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.546

Date de décision :

17 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Assurances générales de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La mutuelle du Mans assurances IARD et la société MJA ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Alizé parc Midi Pyrénées a fait réaliser un aquarium par diverses entreprises et souscrit à cette fin, auprès de la société Mutuelle du Mans assurances (MMA), une police d'assurance "tous risques chantier" ; que la société Degano a été chargée du lot "carrelage" ; qu'avant la réception de l'ouvrage, un employé de la société Scène et Loire, attributaire du lot "étanchéité des bassins", assurée en responsabilité civile auprès de la société Assurances générales de France (les AGF), a commis une erreur de manipulation à l'origine d'un incendie qui a gravement endommagé le bassin de l'aquarium ; que la MMA a réglé à la société maître de l'ouvrage une indemnité provisionnelle ; que la société Degano a fait assigner la MMA et les AGF en paiement du coût des réparations qu'elle avait dû effectuer ; Attendu que, pour condamner la société AGF à ce paiement, l'arrêt retient que la confection de l'étanchéité des bassins en béton, la pose de ces bassins et de décors préfabriqués en atelier pour la réalisation d'un aquarium destiné à recevoir le public relèvent de la conception et de la réalisation de décors pour le spectacle justifiant la couverture du sinistre par cet assureur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Scène et Loire avait déclaré à son assureur exercer l'activité de "conception et réalisation de décors pour la publicité, le spectacle, l'événement, le montage et démontage de gradins et de chapiteaux", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AGF à paiement et la déboute de sa demande de réduction proportionnelle, l'arrêt rendu le 18 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF IART ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-17 | Jurisprudence Berlioz