Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-87.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.814
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN les observations de Me BLANC et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
VAN Y... Pétrus,
LA SOCIETE HOODIJEAN INTERNATIONAL, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1990 qui a condamné Pétrus D...
Y... à 2 000 francs d'amende pour homicide involontaire et à 1 000 francs d'amende pour contravention au Code de la route, et a prononcé sur les intérêts civils ; b Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, de nuit et en agglomération, Fernando A...
Z..., circulant à cyclomoteur, a heurté le camion appartenant à la société Hoodijean International et que son conducteur, Pétrus D...
Y..., avait laissé en stationnement sans éclairage, empiétant d'environ 0,80 m sur la chaussée ; que le cyclomotoriste est décédé des suites de ses blessures ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, R. 3-1 et R. 11-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la responsabilité de la collision entre le cyclomoteur de A... et le camion en stationnement de Van Castel incombait entièrement à ce dernier ; "au motif que le mode de stationnement du camion était dangereux et que c'était cette faute qui avait causé le décès du cyclomotoriste ; "alors que la cour d'appel n'a pas recherché si A..., dont le cyclomoteur est venu percuter l'arrière du camion stationné en partie seulement sur une chaussée plate et rectiligne, entre deux réverbères, sans que le témoin l'ait vu tenter la moindre manoeuvre d'évitement en dépit de la largeur demeurée libre de son couloir de circulation, n'avait pas commis une faute, invoquée par le prévenu et le civilement responsable, à l'origine au moins pour partie du préjudice subi par ses ayants droit" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que, bien que le prévenu et la société civilement
responsable aient soutenu que le cyclomotoriste avait commis une faute en roulant "tête baissée" en raison de la pluie, les juges, sans examiner ce moyen, les déclarent tenus à réparation intégrale envers les ayants droit de la victime, parties civiles ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; d
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Van Castel et la société Hoodijean International à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2 498,15 francs, montant des prestations servies au titre de l'incapacité temporaire, celle de 10 231,92 francs, montant des arrérages échus de la rente liquidée au profit de Mme veuve A... et les arrérages à échoir de cette rente au capital constitutif de 279 064,85 francs ; "alors que le recours des organismes de sécurité sociale s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, ce qui implique que cette part d'indemnité soit préalablement fixée ; que les juges du fond ne pouvaient donc accueillir le recours de la caisse après avoir seulement fixé à 14 345,14 francs le "préjudice matériel" de Mme veuve A... et sans avoir évalué le "préjudice économique" subi par cette dernière qui ne réclamait d'ailleurs que 100 000 francs à ce titre" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, en cas d'accident mortel, le recours des tiers payeurs qui ont versé des prestations aux ayants droit de la victime ne s'exerce, pour chacun de ces ayants droit, que dans la limite de la part d'indemnité réparant son préjudice autre que moral ; qu'il s'ensuit que les juges doivent fixer cette part d'indemnité préalablement à l'examen du recours des tiers payeurs ; Attendu que, la veuve de Fernando A... ayant réclamé au prévenu et au civilement responsable une somme de 14 345,14 francs pour frais d'obsèques et une autre de 100 000 francs au titre de son préjudice patrimonial, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est intervenue à l'instance pour solliciter le remboursement d'un capital-décès, de frais funéraires et des arrérages échus et à échoir d'une rente d'accident du travail versée à la veuve et dont le capital représentatif s'élevait à 279 064,85 francs ; d
Attendu que la juridiction du second degré accueille intégralement l'intervention de la caisse, tout en confirmant le jugement qui avait seulement alloué à la veuve la somme réclamée par elle au titre des frais d'obsèques, à l'exclusion de toute indemnité pour préjudice
patrimonial ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que la cassation doit encore être prononcée de ce chef ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Pétrus D...
Y... coupable d'homicide involontaire et de contravention à l'article R. 37-1, alinéa 1, du Code de la route, les juges le condamnent à 2 000 francs d'amende pour le délit et à 1 000 francs d'amende pour la contravention ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, selon les articles R. 233-1, alinéa 3, 2° du Code de la route, et R. 25 du Code pénal textes visés dans la prévention l'infraction de stationnement gênant constitue une contravention de la deuxième classe, punissable d'une amende de 250 francs à 600 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité, des peines et des réparations civiles, cette cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 décembre 1990 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
b RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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