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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 mars 2025. 2500305

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2500305

Date de décision :

10 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en sachant qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2025. Vu : - la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. B chez M. A B, au 26 rue Jean Monet à Clermont-Ferrand (63100), pour une durée de quarante-cinq jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". L'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; () ". 3. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé ayant été, en cours d'instance, assigné à résidence dans le département du Puy-de-Dôme, ses conclusions relèvent désormais dans leur ensemble de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre sa requête à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO

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