Cour de cassation, 18 février 1997. 95-14.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.684
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Poet, dont le siège est 05300 Le Poet,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul X...,
2°/ de M. Joseph X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI du Poet, de Me Pradon, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la portée des titres soumis à son examen, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la servitude de puisage dans le canal, pour l'usage des bestiaux, ne permettait pas à la société du Poet de détourner, même partiellement, les eaux de leur cours normal pour alimenter des bassins de pisciculture, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Poet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Poet à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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