Texte intégral
ARRET
N° 712
[V]
C/
Société [8]
CPAM DE L'OISE
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01056 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILY5 - N° registre 1ère instance : 19/00887
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ( Pôle Social) EN DATE DU 17 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
La Société [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 18 Octobre 2022 dont l'accusé de réception a été tamponné le 24 octobre 2022
Non comparant, non représenté
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 17 février 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant M. [O] [V] à la société [8] son ancien employeur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise et du FIVA, parties intervenantes, a dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [V] est imputable à la faute inexcusable de la société [8], fixé au taux maximum légal de l'indemnité en capital servie au salarié qui suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de 5%, fixé à 5 000 euros l'indemnisation du préjudice subi au titre des souffrances endurées, débouté M. [V] de sa demande de réparation du préjudice d'agrément, rappelé que la CPAM de l'Oise pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [8] afin de récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'indemnisation des préjudices, condamné la société [8] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2022 par M. [V] des dispositions de cette décision sur ses préjudices qui lui a été notifiée le 18 février précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 28 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à fixer la réparation de ses préjudices comme suit :
- souffrance physique : 16 000 euros,
- souffrance morale : 30 000 euros,
- préjudice d'agrément : 16 000 euros,
et de condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [8] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et subsidiairement de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes au titre de ses préjudices ou à tout le moins de les ramener à de plus justes proportions.
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et subsidiairement de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes au titre de ses préjudices ou à tout le moins de les ramener à de plus justes proportions et dans l'hypothèse de réévaluation du montant des préjudices alloués de dire qu'elle dispose d'une action récursoire.
Le Fiva régulièrement convoqué (avis de réception signé le 24 octobre 2022), n'a ni comparu, ni personne pour le représenter.
SUR CE, LA COUR :
Il convient de constater que la cour est saisie uniquement du litige sur l'indemnisation des préjudices dont la réparation est sollicitée par M. [O] [V] en relation avec la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint, qui a été prise en charge le 6 mai 2019 au titre de la législation professionnelle et pour laquelle la faute inexcusable de son employeur, la société [8], a été retenue.
1. En cas de faute inexcusable de son employeur, la victime d'une maladie professionnelle peut demander la réparation des souffrances physiques et morales subies après la fixation des séquelles. En l'espèce, un taux d'IPP de 5% a été reconnu à M. [V] et une indemnité en capital lui a été attribuée à la date du 2 octobre 2018.
Cette indemnité, dont la finalité est la réparation d'une incapacité permanente de travail, doit donc être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, c'est à dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et ne peut donc réparer le déficit fonctionnel permanent qui inclut les douleurs physiques et morales et les troubles dans les conditions d'existence. L'apparition de la maladie et en conséquence sa prise en charge alors que M. [V] était retraité ne peut avoir pour effet ni de priver celui-ci de l'indemnité en capital versée par la caisse, ni davantage d'imputer celle-ci sur un des autres préjudices précités.
2. L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne peut être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est prévu ni le texte précité, ni par les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-1 du même code, en sorte que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances endurées qu'elles soient physiques ou morales par la victime depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En l'espèce, M. [V] âgé de 77 ans pour être né le 6 février 1941, a été diagnostiqué atteint de plaques pleurales suivant certificat médical initial du 20 septembre 2018. Il ressort du certificat médical de son médecin traitant, Mme [N] [B], du 12 avril 2023, qu'il présente une atteinte pulmonaire avec dyspnée quotidienne et sensation fréquente d'étouffement avec un suivi par un médecin pneumologue et une anxiété vis-à vis d'une possible aggravation de son état de santé en lien avec l'exposition à l'amiante. Il est établi qu'il a subi des scanners thoraciques les 19 juin 2018, 25 juillet 2019 et 9 mars 2022 et un coroscanner le 25 juillet 2019.
Ces éléments mettent en évidence des douleurs physiques qui justifient que soit allouée, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 10 000 euros.
Les douleurs morales afférentes à la maladie avec une dégradation de ses conditions quotidiennes de vie attestées par son épouse et sa fille, justifient qu'il lui a alloué à ce titre, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 10 000 euros.
Pour ce qui a trait au préjudice d'agrément, dont le principe même est contesté par la société [8], les attestations de ses proches parentes, d'où il ressort que M. [V] a cessé d'aller couper du bois en forêt, de bricoler, de jardiner et de s'adonner à la pétanque ou de conduire longtemps son véhicule automobile pour se rendre chez sa fille, ne sont pas de nature à justifier de la pratique, par l'intéressé, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie, susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément. En effet, les attestations produites sont insuffisamment précises quant à l'ampleur et à la fréquence des activités de l'intéressé affectées par la maladie pour caractériser leur caractère spécifique et le fait de conduire un véhicule pour se rendre à un endroit déterminé ne constituant pas au surplus une activité de sport ou de loisir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette demande d'indemnisation.
4. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la CPAM de l'Oise à l'encontre de la société [8] afin de récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'indemnisation de l'ensemble des préjudices telle que résultant de la présente décision.
5. Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
6. La société intimée, qui succombe au moins partiellement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris sauf pour ce qui concerne les souffrances physiques et les souffrances morales ;
Statuant dans cette mesure et y ajoutant :
Fixe pour M. [O] [V] les souffrances physiques à 10 000 euros et les souffrances morales à 10 000 euros ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société [8] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [8] à verser à M. [O] [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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