Cour de cassation, 07 décembre 2010. 09-17.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-17.151
Date de décision :
7 décembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant apprécié souverainement le sens et la portée des conventions qui lui étaient soumises, la cour d'appel en a déduit souverainement que la caducité de la promesse de vente, à l'expiration du délai d'option, privait M. X..., preneur, de l'autorisation de sous-louer qui lui avait été accordée par le propriétaire dans cet acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et aux époux Z...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du bail signé le 28 juin 1997 par M. X...portant sur deux appartements situés au 2ème et 3ème étage de l'immeuble du..., à Sète ;
AUX MOTIFS QUE Me Y..., ès qualité, reproche au locataire de ne pas habiter dans les lieux et de les sous-louer ; M. X...fait observer en réplique que le locataire n'est pas tenu d'occuper les lieux, que les sous-locations illicites ne sont pas établies, et qu'en tout état de cause, il n'a pas paraphé les conditions générales du bail, qui contiennent une interdiction de sous-louer sans l'autorisation du propriétaire, alors que des promesses de vente consenties par l'ancien propriétaire l'autorisent à sous-louer ; que la réalité des sous-locations des deux appartements litigieux est établie, non seulement par les sommations interpellatives adressées à M. A..., occupant du troisième étage, le 9 février 2005, qui déclare être locataire de M. X...depuis le 1er novembre 2004, et payer un loyer mensuel de 305 €, outre 15 € de charges, et à M.
B...
, occupant du deuxième étage, le 20 septembre 2006, qui déclare payer un loyer mensuel de 310 €, mais encore, par la liste des occupants de l'immeuble, dressée le 12 janvier 2009 par le syndic de la copropriété, et un courrier de la Direction Générale des Finances Publiques, en date du 30 janvier 2009, qui confirme que Mrs A... et B...sont bien inscrits sur les rôles de la taxe d'habitation ; que l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l'espèce, interdit au locataire de sous-louer le logement, sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer ; que les promesses de vente et l'offre d'achat produites par M. X...pour justifier une autorisation du bailleur de procéder aux sous-locations, qu'il conteste par ailleurs, ont été signées en 1995, 1996 et 1998 ; que le premier acte, de 1995, est une offre d'achat avec autorisation de sous-location, mais il porte sur le lot numéro 8, situé au troisième étage de l'immeuble, qui n'est pas l'un des deux appartements litigieux, et a été vendu à des tiers le 20 janvier 2003 ; que le second acte, en date du 17 mars 1996, est une promesse de vente sur un appartement situé au troisième étage de l'immeuble, sans autre précision, avec autorisation de sous-louer ; la date de levée d'option est le 30 avril 2001 ; que cette promesse de vente est donc caduque, et par voie de conséquence, l'autorisation de sous-location ; qu'enfin, l'acte du 8 octobre 1998, est une promesse de vente sur les lots cinq et huit : il a déjà été observé que le lot numéro 8 ne fait pas partie de la location et a été vendu en 2003 ; concernant le lot cinq, situé au deuxième étage, il est précisé que la promesse de vente, avec autorisation de sous-louer, expire en décembre 2000 ; qu'il ressort de ces divers éléments qu'à compter de la caducité des promesses de vente consenties à M. X..., soit en 2000, pour le lot numéro cinq situé au deuxième étage, et en 2001, pour l'appartement du troisième étage, M. X...n'était pas autorisé à souslouer les appartements dont il est locataire, qu'en conséquence, les sous-locations établies et constatées postérieurement sont illicites, et elles justifient la résiliation du bail aux torts du locataire, et par voie de conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant un mois, après quoi il sera à nouveau fait droit ;
ALORS QUE le preneur conserve le droit de sous-louer les locaux donnés à bail dès lors que le propriétaire lui en avait donné l'autorisation sans limitation de délai dans la promesse unilatérale de vente qu'il lui avait consentie, peu important que la promesse soit devenue à l'expiration du droit d'option consentie au preneur ; qu'en décidant que la caducité de la promesse unilatérale de vente, à l'expiration du délai d'option, privait le preneur de l'autorisation de sous-louer que le propriétaire lui avait accordée dans le même acte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique