Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1699
Appel des causes le 26 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04840 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQ7
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [R] [H], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître PATINIER Antoine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [Y]
de nationalité Pakistanaise
né le 25 Mars 1984 à [Localité 1] (PAKISTAN), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 septembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 25 septembre 2024 à 10 heures 10.
Par requête du 24 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 14 heures 49 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 29 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité. Je veux quitter la France.
Maître Isabelle GIRARD entendue en ses observations : Je soulève l’irrégularité de la procédure car monsieur a saisi le tribunal administratif contre l’OQTF et l’arrêté de placement en rétention. J’ai les justificatifs dans le dossier. Le préfet, dans ce cas, a un délai de 96h pour statuer. Le conseil constitutionnel a pu dire que le juge administratif doit en matière de rétention des étrangers statuer rapidement sur la légalité des mesures pour ne pas porter atteinte à la liberté de l’individu. Nous sommes un mois après les recours et nous n’avons toujours ni audience ni décision du tribunal administratif. Il y a atteinte aux droits de monsieur [Y]. Les délais n’ont pas été respectés. Je demande la remise en liberté de monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Le tribunal administratif a suspendu dans l’attente de la décision de l’OFPRA. On a un rejet du 07/10 notifié le 11/10. Si monsieur bénéficie du droit d’asile, l’OQTF ne sera pas exécutoire. Le recours a été formé juste après le dépôt du recours contre l’OQTF. Je n’ai pas d’éléments sur ce que le tribunal administratif a fait. Il n’y a pas de problème de procédure car on a pas la preuve que le tribunal administratif n’a pas statué à ce jour, donc la procédure est régulière. On est en procédure civile et il faut rapporter la preuve.
Maître [G] [E] : On me demande de rapporter une preuve négative. Si le tribunal administratif avait statué nous aurions les éléments dans le dossier car le préfet aurait du fournir ces éléments dans le dossier. Donc le tribunal administratif n’a pas statué dans le délai de 96h. C’est aussi à la préfecture de rapporter la preuve. Cette dernière essaie de renverser la charge de la preuve. Le registre du CRA ne fait pas mention d’une éventuelle décision non plus.
Maître Antoine PATINIER : Si monsieur s’est désisté je n’en ai pas la preuve.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Monsieur [Y] a été placé en rétention administrative le 25 septembre 2024. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 29 septembre 2024 confirmé par la Cour d’appel le 1er octobre 2024. Le 30 septembre 2024, Monsieur [Y] déposait une demande d’asile auprès de l’OFPRA qui dans une décision du 7 octobre 2024 rejetait cette demande.
Il résulte des pièces du dossier que le recours formé par Monsieur [Y] devant le tribunal administratif le 26 septembre 2024 portait sur l'arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) du même jour, puis un recours du 2 octobre 2024 contre l’arrêté de maintien en rétention.
Son recours a donc bien été effectué dans le délai prévus par l'article L614-8 CESEDA, abrogé par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et repris dans les dispositions de l'article L.921-1 du même code.
Par ailleurs, il ressort des déclarations de Monsieur [Y] et de son conseil que le dossier serait toujours en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Lille le 26 octobre 2024 et que ce dernier ne justifie pas avoir pris de décision dans le délai de 96 heures prévu à l'article L.614-9 du même code, abrogé par la loi du 26 janvier 2024 et repris dans l'article L921-2 CESEDA.
Toutefois, aucune disposition ne prévoit que la sanction de ce délai serait une mise en liberté de l'intéressé par le juge judiciaire.
Par ailleurs, Monsieur [Y] ne justifie pas de la teneur de son recours et de ses contestations devant le juge administratif d’autant qu’il a introduit une demande d’asile devant l’ORPA qui a suspendu les recours devant le tribunal administratif.
La seule absence de respect des délais par le tribunal administratif, en l'absence de tout autre élément, ne permet pas au juge judiciaire de remettre en cause les conditions du placement, puis du maintien en rétention de Monsieur [Y], qui sont régulières et n'ont pas été contestées.
En l’absence de documents de voyage, une demande de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires pakistanaises le 25 septembre 2024. Faute de réponses des autorités, une relance était effectuée le 22 octobre 2024 quant à l’état d’avancement de la demande. Aucune réponse n’était apportée aux autorités françaises.
Les autorités préfectorales restent donc dans l’attente d’un retour des autorités pakistanaises.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités pakistanaises, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 25 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h44
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04840 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQ7
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment