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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 85-45.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.617

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MALISSARD-SAVARZEIX, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ... BP 239, en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1984, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), au profit de Monsieur Dragan Z..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., MM. X..., David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 18 octobre 1984) M. Z..., en congé de maladie depuis le 26 janvier 1982, a été licencié pour motif économique par la société Malissard-Savarzeix, son employeur ; que la lettre de licenciement du 3 novembre 1982 indiquait au salarié qu'il était dispensé d'effectuer le préavis, au motif qu'il était en longue maladie ; Attendu que pour condamner la société Malissard-Savarzeix à payer à M. Z... une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société ne pouvait à la fois dispenser le salarié de préavis et le priver de la rémunération y correspondant faute d'activité, sans s'être assurée auparavant d'une façon non équivoque que ce dernier n'était pas en mesure d'effectuer le préavis et que faute de mise en demeure non équivoque faite au salarié d'avoir à effectuer son préavis, le paiement de ce dernier était dû ; Attendu cependant que la lettre de licenciement précisait à M. Z..., alors en arrêt de travail pour maladie, qu'il serait rémunéré s'il reprenait son travail pendant son préavis ; que dès lors, l'employeur n'était tenu ni de rechercher si M. Z... était en mesure d'effectuer ce préavis, ni de le mettre en demeure de l'exécuter ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;

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