Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2024
N° RG 21/01267 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2OE
N° Minute : 24/01364
AFFAIRE
S.A.S.U. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OPALE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [10]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OPALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 22 juillet 2021, la SASU [10] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre faute d'avis rendu par la commission médicale de recours amiable de la caisse d'assurance maladie de la Côte d'Opale, à la suite de son recours formé aux fins de contester l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [V] [E], des suites de son accident du travail en date du 27 juin 2020. Mme [E] a été déclarée guérie le 16 décembre 2022.
L'affaire a été appelée le 16 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions la SASU [10] demande au tribunal:
- De déclarer son recours formé recevable et bien fondé ;
En conséquence :
- D'ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de :
" Décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail invoqué par Mme [E] le 27 juin 2020 ;
" Déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ;
" Dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail invoqué par Mme [E] le 27 juin 2020, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
- De faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert, ainsi qu'au Dr [B] [H], son médecin conseil demeurant [Adresse 3]), l'ensemble des pièces médicales afin qu'ils se prononcent sur la durée des arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 27 juin 2020, conformément aux dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et, de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile ;
- De communiquer le moment venu, le rapport de l'expert au Dr [H], conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande au tribunal:
A titre principal :
- De déclarer opposable, à l'égard de la société, les soins et arrêts de travail qu'elle a pris en charge au titre de l'accident du 27 juin 2020 ;
- De débouter la société de sa demande de mise en œuvre d'une mesure d'instruction, puisqu'elle ne remet aucunement en cause la présomption d'imputabilité des lésions découlant de cet accident, et d'autant plus qu'il s'agit en l'espèce d'arrêts et soins continus ;
A titre subsidiaire et dans l'extraordinaire :
- De privilégier la mesure de consultation sur pièces dans le cas où le tribunal estimerait, dans l'exceptionnel, que la présomption d'imputabilité des prestations servies au titre de l'accident du travail du 27 juin 2020 n'aurait pas vocation à s'appliquer à celui-ci ;
- En cas de rapport oral à l'audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l'article 260 du code de procédure civile ou d'expertise établi en applicable de l'article 282 du code de procédure civile afin qu'elles puissent utilement apporter leurs observations ;
- En cas d'expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de l'employeur ;
En tout état de cause et par conséquent
- De rejeter le recours de l'employeur.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société sollicite une mesure d'expertise, faute pour la caisse de lui avoir transmis les certificats médicaux lors de la saisine de la commission médicale. Par ailleurs, se référant à la note du Dr [H], elle soutient qu'un état pathologique antérieur pourrait être la cause de la lésion de Mme [E], ses arrêts de travail s'étant poursuivis au-delà de sa date de guérison au titre de maladie.
La caisse fait valoir que l'absence de transmission des certificats médicaux dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire. Elle ajoute qu'elle a pris en charge l'arrêt de travail de Mme [E] de façon ininterrompue du 28 juin 2020 au 16 décembre 2022, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
L'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis du médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Il s'en déduit qu'à ce stade, il n'y a pas d'obligation d'adresser les certificats médicaux de prolongation.
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
Il incombe à l'employeur qui remet en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.
Le certificat médical initial du 27 juin 2020 mentionnant un traumatisme main droite, lequel emporte bien arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail s'applique jusqu'à la date de guérison, soit le 16 décembre 2022.
Cependant, l'avis médico-légal du Dr [H], médecin conseil de la société, dont se prévaut l'employeur, relève : La description du mécanisme accidentel est évocatrice d'une tendinite. Au-delà du 4 juillet 2020, il ne nous est transmis aucun élément permettant d'affiner le diagnostic et la nature des soins entrepris n'est pas documentée. La durée de prise en charge habituelle d'une tendinite étant de 1 à 4 semaines, les éléments communiqués ne permettent pas d'expliquer une décision de guérison tardive d'autant qu'il existait, manifestement, une affection interférente, relevant de l'assurance maladie, sans lien avec le fait accidentel déclaré…Mme [E] a présenté une douleur de la main droite justifiant une prescription d'arrêt de travail de 8 jours. Les éléments communiqués, dans un contexte d'état interférant, ne permettent pas de justifier une durée d'arrêt de travail plus prolongée au titre de l'accident déclaré.
Compte tenu de ces éléments et aussi du fait que la société avait droit à voir le dossier de sa salariée examinée médicalement par une commission indépendante, ce qui n'a pas été le cas, il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction. S'agissant d'un problème simple et d'une absence de décision explicite de la commission médicale, seule une consultation médicale sera organisée dans un premier temps et aux seuls frais de la caisse.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ordonne une consultation et commet pour y procéder :
Dr [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél. [XXXXXXXX01] - Adresse mail : [Courriel 8]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [V] [E] ;
- déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail du 27 juin 2020 de Mme [V] [E] ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;
Ordonne au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 12] en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société, le Dr [H] ([Courriel 11]), l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [V] [E] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal ([Courriel 12] en précisant " Dossier pour expert ") et au service médical de la caisse ([Courriel 9] en spécifiant " Confidentiel - à l'intention du service médical ") et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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