Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
La Société Anonyme Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1991 qui, sur renvoi de cassation, a condamné le premier à des réparations civiles pour diffamation publique envers un particulier et déclaré la seconde civilement responsable ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur la recevabilité du pourvoi ; d
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai n'est pas franc ; que par suite le pourvoi formé le quatrième jour après celui où l'arrêt a été rendu, est tardif ;
Attendu que l'affaire a été débattue le 27 mai 1991 à l'audience de la cour d'appel à laquelle le prévenu de diffamation et la société éditrice étaient représentés par leur conseil ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé au 1er juillet 1991 après que le président en eut informé les parties conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette date la décision a été effectivement rendue ; que la déclaration de pourvoi au nom de Michel X... et de la société Y... a été faite au greffe de la cour d'appel le vendredi 5 juillet 1991 alors qu'était expiré depuis la veille, le délai imparti pour exercer cette voie de recours ;
Qu'ainsi le pourvoi formé hors délai n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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