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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2022. 2202462

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2202462

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février, 3 mai et 21 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Balducci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée de son signalement aux fins de non-réadmission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Balducci, a déclaré se désister de l'instance à l'exception des conclusions présentées au titre des frais exposés au titre de cette instance. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative, Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". 2. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, Mme B, qui s'est vu attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2022, a déclaré se désister de l'instance à l'exception des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle s'est ainsi désistée de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les frais liés au litige : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle en cours d'examen. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 décembre 2022. La présidente de la 9ème chambre Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.

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