Texte intégral
N° RG 19/08589 -N°Portalis DBVX-V-B7D-MX5H
Décision du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse au fond du 10 octobre 2019
RG : 19/01800
[P]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Mai 2022
APPELANT :
M. [E] [P]
né le 16 Août 1967 à [Localité 6] (45)
[Adresse 3]
[Localité 2] (Suisse)
Représenté par Me Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 206
INTIMÉ :
M. [X] [N]
né le 09 Mars 1952 à RYAD (ARABIE SAOUDITE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
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Date de clôture de l'instruction : 01 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
[X] [N] est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 4], dans le département de l'Ain, dont il a confié la rénovation à [E] [P] selon un devis accepté du 27 novembre 2018 d'un montant total et forfaitaire de 80 000 euros, et moyennant un acompte de 35 000 euros.
L'acompte a été entièrement versé à [E] [P] mais le chantier n'a pas été mené à terme.
Par exploit du 17 juin 2019, [X] [N], a assigné [E] [P] devant le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au visa des articles 1103, 1194, 1221, 1222 et 1231-1 du code civil, aux fins notamment :
D'être autorisé à faire exécuter aux frais avancés ou à charge de remboursement de [E] [P] les travaux visés au devis du 27 novembre 2018 ;
De voir condamner [E] [P] à la somme de 10 000 euros mensuels depuis le 1er février 2019 jusqu'au complet règlement des condamnations à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
De voir condamner [E] [P] à lui rembourser la somme de 35 000 euros, correspondant à l'acompte versé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 ;
De voir condamner [E] [P] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
[E] [P] n'a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
Condamné [E] [P] à payer à [X] [N] la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019, date de l'assignation ;
Débouté [X] [N] de toutes ses autres demandes en paiement, hors frais de procédure ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné [E] [P] à payer à [X] [N] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [E] [P] aux dépens.
Le Tribunal retient en substance :
qu'[X] [N], qui se limite à produire trois pièces constituées d'un devis de travaux accepté en date du 27 novembre 2018, de l'attestation manuscrite du 29 novembre 2018 aux termes de laquelle [E] [P] reconnaît avoir reçu à titre d'avance sur le prix la somme de 35 000 euros, et du courrier valant mise en demeure rédigée par son conseil le 25 janvier 2019, ne peut prétendre, compte tenu de l'inexécution par son cocontractant de ses propres obligations, à autre chose qu'au remboursement de l'acompte versé ;
que les demandes complémentaires formées par [X] [N] doivent être rejetées, faute pour celui-ci d'établir la réalité de préjudices particuliers et parce que l'entrepreneur ne peut supporter la charge des travaux non réalisés et que le maître de l'ouvrage n'a d'ailleurs pas payés.
Par déclaration régularisée par RPVA le 13 décembre 2019, [E] [P] a fait appel des chefs du jugement le condamnant.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 août 2020, l'appelant demande à la Cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de :
Déclarer son appel recevable et fondé ;
Constater qu'il a réalisé une partie des travaux prévus et qu'il a restitué la somme de 3 300 euros à [X] [N] ;
Dire et juger que le montant des travaux réalisés est égal à la somme de 31 700 euros ;
Rejeter les conclusions d'[X] [N] et par conséquent :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 10 octobre 2019 et, statuant à nouveau,
Le décharger des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
Condamner [X] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant soutient à l'appui de ses demandes :
qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution d'établir cette inexécution ;
qu'en l'espèce, il a exécuté les travaux commandés en décembre 2018 et janvier 2019, ce dont il justifie, mais qu' [X] [N] a décidé soudainement de mettre fin au chantier en cours de réalisation ;
qu'il lui a alors restitué 3 300 euros sur l'acompte de 35 000 euros, correspondant aux travaux du devis qui n'avaient pas encore été réalisés et que c'est donc à tort qu'il a été condamné à restituer l'acompte ;
qu'[X] [N] , qui soutient qu'il n'a réalisé que 3 % des travaux convenus, n'en rapporte pas la preuve ;
que le constat d'huissier produit n'est pas probant dès lors que les désordres constatés correspondent en réalité à l'état du bâtiment restant à rénover ;
qu'il n'a pas à supporter le coût des travaux de reprise réalisés par l'entreprise choisie par [X] [N], la qualité des travaux qu'il a réalisés n'étant pas remise en cause, mais seulement leur incomplétude.
Il ajoute qu'il ne peut y avoir mauvaise foi et résistance abusive de sa part dès lors que les parties s'étaient entendues sur le montant des travaux réalisés et le montant des sommes à restituer à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 16 septembre 2020, [X] [N] demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1194, 1221, 1222 et 1231-1 du code civil de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [E] [P] à lui payer la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019, date de l'assignation ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses autres demandes en paiement, hors frais de procédure, et statuant à nouveau :
Dire et juger qu'il sera autorisé à faire exécuter aux frais avancés ou à charge de remboursement de [E] [P] les travaux visés au devis du 27 novembre 2018 ;
Condamner [E] [P] à la somme de 10 000 euros mensuels depuis le 1er février 2019 jusqu'au complet règlement des condamnations, à titre de dommages et intérêts ;
Condamner [E] [P] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause :
Débouter [E] [P] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
Condamner [E] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Laffly et associés - LexAvoué Lyon.
L'intimé soutient à l'appui de ses demandes :
qu'aux termes du devis du 27 novembre 2018, il était prévu que l'ensemble des travaux devait être réalisé dans un délai de deux mois mais qu'au bout de deux mois, seuls 3 % des travaux avaient été réalisés alors que l'acompte versé représentait 40 % du devis ;
que par courrier en date du 25 janvier 2019, son conseil a mis en demeure [E] [P] de régulariser la situation ou à tout le moins de formuler une proposition mais qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier ;
qu'il est donc manifeste que [E] [P] n'a pas exécuté son obligation contractuelle en ne réalisant pas les travaux dans le délai de deux mois prévus, mais aussi en ne réalisant que près de 3 % des travaux prévus au devis ;
que [E] [P] était tenu à une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant et qu'un constat d'huissier du 11 juin 2019 à relevé les différents désordres ;
que dans ces conditions, il est fondé, au visa de l'article 1222 du code civil, demander à être autorisé à faire réaliser les travaux par une entreprise de son choix, aux frais de [E] [P] ;
que n'ayant jamais répondu aux différentes relances et propositions, et au regard du retard dans l'exécution des travaux, entièrement imputable à [E] [P], il est fondé à solliciter sa condamnation pour résistance abusive.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur la demande de remboursement de l'acompte de 35 000 euros présentée par [X] [N]
Il est constant et confirmé par les pièces versées aux débats (Pièces 1 et 2 intimé) :
que selon un devis accepté du 27 novembre 2018, [X] [N] a confié à [E] [P] les travaux de rénovation d'un bien lui appartenant situé à [Adresse 5], dans le département de l'Ain, pour un prix forfaitaire total de 80 000 euros ;
qu'à cette occasion, [X] [N] a versé à [E] [P] un acompte de 35 000 euros, cet acompte étant versé en espèces.
Le devis du 27 novembre 2018 recensait de façon manuscrite différents travaux, portant sur la réfection de la toiture, des cheminées et des volets, le ravalement et la peinture des façades et fenêtres, outre différents travaux extérieurs (muret, pose de carrelage sur la terrasse).
Il faisait également état de travaux à l'intérieur du bâtiment, par une mention 'six chambres, six salles de bains et tous les salons en marbre blanc' y figurant.
Le détail de ces différents postes n'était pas chiffré.
Il n'est par ailleurs pas contesté que le chantier a été arrêté et que les travaux n'ont pas été terminés.
[X] [N] sollicite le remboursement de l'acompte qu'il a versé aux motifs que seulement 3 % des travaux ont été réalisés, alors que l'acompte représentait 40 % du devis, ce que [E] [P] conteste, indiquant quant à lui avoir réalisé pour 31 700 euros de travaux, raison pour laquelle, lorsque les relations contractuelles ont pris fin, il a remboursé à [X] [N] la somme de 3 300 euros, ce que [X] [N] semble à son tour contester.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au visa de ces dispositions, il appartient à [X] [N] de rapporter la preuve que, comme il le soutient, les travaux commandés n'ont été exécutés que dans la proportion de 3 %.
Pour en attester, [X] [N] produit un constat d'huissier réalisé le 11 juin 2019 (pièce 4 intimé), dont il ressort :
que les façades extérieures de l'immeuble n'ont pas été repeintes ;
que seuls ont été repeintes la façade de l'appentis, la peinture étant écaillée et boursouflée au niveau de l'angle côté cour, et la façade de la petite habitation à l'arrière de la cour ;
qu'il n'y a eu aucun travaux à l'intérieur du bâtiment.
Il ressort effectivement de ce constat que seule une partie infime des travaux a été réalisée.
Si [E] [P], de son côté, soutient avoir réalisé près de40 % des travaux, correspondant au montant de l'acompte, sous déduction d'une somme de 3 300 euros qu'il aurait remboursée, force est de constater qu'il n'en rapporte pas la preuve, se limitant à produire :
une déclaration sur l'honneur datée du 17 février 2020 indiquant qu'il aurait travaillé tous le mois de décembre 2018 et le mois de janvier 2019 sur le chantier, signée par différentes personnes non identifiées dont il indique qu'il s'agit de commerçants du village de Divonne les bains, attestation qui ne répond pas aux exigences des articles 200 et suivants du code de procédure civile, et qui ne peut donc avoir valeur probante ;
des photographies ne comportant aucun élément d'identification et dont on ne sait par ailleurs à quelle date elles ont été prises.
Dans ces conditions au regard des éléments relevés par l'huissier de justice dans son constat du 11 juin 2019, la Cour considère que la preuve est rapportée que les travaux n'ont été exécutés que pour une infime partie, la proportion de 3 % indiquée par [X] [N] pouvant être retenue, ce qui correspond à 2 400 euros.
Par ailleurs, si [E] [P] soutient avoir remboursé à [X] [N] la somme de 3 300 euros, force est de constater que le document qu'il produit pour en justifier est une attestation qu'il s'est fait à lui même, datée du 17 septembre 2019, que ce document n'est pas signé par [X] [N] et qu'il ne peut donc en aucun cas constituer la preuve d'un quelconque remboursement (étant observé qu'il est question dans cette attestation d'une somme remise à un intermédiaire et non remise directement à [X] [N] et également de mettre fin à une plainte déposée à l'encontre de [E] [P], ce qui ne peut établir qu'il s'agit d'un versement opéré dans le cadre du contrat de travaux souscrit.
Il peut être considéré, au regard de ces éléments que sur le montant de 35 000 euros versé à titre d'acompte, et alors qu'il a été effectué pour 2 400 euros de travaux, [X] [N] est fondé à se voir rembourser l'accompte versé à hauteur de 35 000 euros - 2400 euros, soit 32 600 euros.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné [E] [P] à payer à [X] [N] la somme de 35 000euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019, date de l'assignation et, statuant à nouveau, condamne [E] [P] à payer à [X] [N] la somme de 32 600 euros en remboursement de l'acompte, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2019, date de l'assignation.
2) Sur la demande d'[X] [N] visant à faire exécuter aux frais avancés ou à charge de remboursement de [E] [P] les travaux visés au devis du 27 novembre 2018
Aux termes de l'article 1222 du code civil, le créancier d'une obligation peut, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci.
Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Pour autant, [X] [N] indique 'ne plus avoir confiance en cet artisan pour poursuivre l'exécution du contrat'. Dès lors qu'il ne souhaite plus que [E] [P] intervienne sur le chantier et alors qu'il a sollicité et obtenu le remboursement de l'acompte qu'il a versé, il ne peut sans se contredire, demander à être autorisé à poursuivre le chantier par une entreprise tierce aux frais de [E] [P], étant observé qu'il ne justifie aucunement par la production d'un devis détaillé du coût allégué.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande.
3) Sur la demande d'[X] [N] visant à voir condamner [E] [P] à la somme de 10 000 euros mensuels depuis le 1er février 2019 jusqu'au complet règlement des condamnations, à titre de dommages et intérêts
[X] [N] ne justifie d'aucun fondement juridique à l'appui de sa demande, que la Cour analyse, au regard de sa nature, comme une demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1231-6 du code civil.
En vertu de l'article 1231-6 les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La Cour constate, comme l'a relevé à raison le premier juge, qu'[X] [N] ne justifie d'aucun préjudice particulier à l'appui de cette demande et en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande.
4) Sur la demande de dommages et intérêts d'[X] [N] pour résistance abusive
[X] [N] à l'appui de cette demande, fait valoir d'une part que [E] [P] n'a jamais répondu aux différentes relances, d'autre part qu'il attend depuis plus d'un an l'achèvement des travaux, et que ce retard est imputable à [E] [P].
Or, il n'est justifié que d'une seule relance, celle faite par le conseil d'[X] [N] le 25 janvier 2019, et aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer en réalité les raisons exactes pour lesquelles les parties ont cessé leurs relations contractuelles.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande.
5) Sur les demandes accessoires
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné [E] [P], partie perdante, aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [X] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
La Cour condamne [E] [P], partie succombante au principal, aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Laffly et associés - LexAvoué Lyon, et à payer à [X] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [E] [P] à payer à [X] [N] la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019, et statuant à nouveau :
Condamne [E] [P] à payer à [X] [N] la somme de 32 600 euros en remboursement de l'acompte, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2019, date de l'assignation ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne [E] [P] aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Laffly et associés - LexAvoué Lyon ;
Condamne [E] [P] à payer à [X] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT