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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-16.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.595

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant à Antin, Trie-sur-Baise (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (1re et 2e chambre), au profit de l'Ordre des avocats au barreau de Tarbes à Tarbes (Hautes-Pyrénées), palais de justice, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X..., qui avait exercé la profession d'avocat aux barreaux de Paris et de Bobigny, a demandé son inscription à celui de Tarbes ; que, par décision du 14 avril 1989, le conseil de l'ordre des avocats à ce barreau a refusé de faire droit à sa demande ; que M. X... a déféré cette décision à la cour d'appel ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 22 juin 1989) d'avoir confirmé la décision du Conseil de l'ordre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur la déclaration de Mme X... selon laquelle elle pouvait envisager, pour les intérêts de la défense, de transgresser les règles déontologiques, tout en assumant la responsabilité et les sanctions qui pourraient s'ensuivre sans relever en quoi Mme X... avait contrevenu aux principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17, 3è, de la loi du 13 décembre 1971 et 106 du décret du 9 juin 1987 ; alors, de deuxième part, qu'en se fondant sur cette déclaration en l'isolant de son contexte pour en déduire que Mme X... refuserait d'observer les règles déontologiques les plus élémentaires sans rechercher si les circonstances dans lesquelles cette déclaration avait été faite n'étaient pas de nature à en limiter la portée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; alors, de troisième part, qu'en se fondant notamment sur le manque de mesure et la volonté délibérée de se marginaliser, révélés par le comportement de Mme X..., sans constater que ces défauts de caractère étaient incompatibles avec les principes posés par l'article 17, 3è, de la loi du 31 décembre 1971, l'arrêt est encore dépourvu de base légale, et alors, enfin, que le seul fait de se rendre chez un client demeurant à une distance lointaine du domicile professionnel de l'avocat, à seule fin de permettre le maintien des relations professionnelles, ne constitue pas un acte de démarchage interdit par l'article 9 du décret du 9 juin 1972, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 17, 3è, de la loi du 31 décembre 1971 confére aux Conseils de l'ordre la mission de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lequels repose la profession d'avocat, la cour d'appel énonce qu'au cours de son audition par le Conseil de l'Ordre Mme X... avait indiqué qu'elle pouvait envisager de transgresser les règles déontologiques et que son récent comportement à des audiences du tribunal de commerce et du tribunal correctionnel de Tarbes était incompatible avec sa qualité de candidate à une inscription au barreau de cette ville ; qu'en retenant que le manquement de Mme X... au principe de modération et son refus d'observer les règles déontologiques les plus élémentaires justifiaient le refus d'inscription qui lui avait été opposé, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la quatrième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz