Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03151 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILYK
N° de minute : 332/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [Z] [X]
né le 08 Septembre 1985 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 02 décembre 2020 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [Z] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [Z] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h25 ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Z] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 1er juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Z] [X] pour une durée de trente jours à compter du 26 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Z] [X] pour une durée de quinze jours à compter du 28 août 2024 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 08 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [Z] [X] ;
VU l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2024 à 12h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [Z] [X], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 09 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Z] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Septembre 2024 à 17h49 ;
VU les avis d'audience délivrés le 10 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à [K] [Y], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 10 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [Z] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [K] [Y], interprète en langue arabe assermenté, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 9 septembre 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet du Bas Rhin, une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [X].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que les antécédents judiciaires de Monsieur X se disant [Z] [X], condamné à une lourde peine d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire pour de graves faits d'atteintes aux personnes, caractérisait la menace à l'ordre public qu'il représentait et que par ailleurs la préfecture accomplissait régulièrement les diligences en vue de son éloignement.
A l'appui de son appel , Monsieur X se disant [Z] [X] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également soutenu que l'administration ne démontrait pas que le caractère d'urgence absolue ou de la menace à l'ordre public qu'il représenterait seraient survenues au cours de la prolongation exceptionnelle déjà ordonnée; qu'en effet lors de ces quinze derniers jours il n'aurait pas fait l'objet de placement en garde à vue ni d'un isolement au centre de rétention.
Il a ajouté que l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction nouvelle devait être interprété strictement.
Il a ajouté que l'administration ne démontrait pas avoir accompli toutes les diligences utiles en vue de son éloignement, la relance aux autorités consulaire ayant été faite tardivement.
A l'audience, assisté de son conseil, il a indiqué qu'il n'avait pas compris qu'il devait quitter la France et a demandé 'une dernière chance'.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet du Bas Rhin, représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée et a repris ses écritures transmise ce jour.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur le fond , il a rappelé que le juge des libertés et de la détention peut également être saisi en vue d' ordonner une 4e prolongation de la rétention administrative , en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public; qu'en l'espèce le retenu est éloigné en exécution d'une ITF définitive, circonstance qui suffit à elle seule à caractériser la menace à l'ordre public. En outre, il a été condamné notamment à une peine d'emprisonnement de 2 ans pour un comportement particulièrement violent envers une personne âgée, tel que précisé à juste titre dans la décision du le juge des libertés et de la détention; que la prolongation de la rétention est donc justifiée par la menace que présente sa présence en France en application
des nouvelles dispositions introduites par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 .
Le préfet a ajouté que le retenu a dissimulé les éléments de son identité et sa nationalité, les autorités marocaines n'ont pas reconnu celui-ci alors qu'il continue à se déclarer ressortissant de ce pays; qu'à ce jour la procédure est en cours devant les autorités algériennes saisies d'une demande de reconnaissance.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [Z] [X], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2024 à 12h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 9 septembre 2024 à 17h49, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que la signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative , Madame [N] est bien déléguée pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention .
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la quatrième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt-dix jours.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
***
Si l'article L. 742-5 du Code susvisé exige in fine , pour que soit ordonnée une quatrième prolongation de la rétention administrative ,, que la circonstance de menace à l'ordre public soit toujours caractérisée dans les quinze derniers jours précédent celui où le juge statue, contrairement à ce qui est exigé pour une troisième prolongation, il n'exige en rien, ainsi que le laisse entendre l'appelant, qu'ait été commis, dans les quinze derniers jours, un acte positif de menace à l'ordre public.
Ainsi , le juge chargé du contrôle n'a pas à rechercher si un trouble à l'ordre
public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au
cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas
l'acte troublant l'ordre public qui doit être caractérisé , mais la réalité de la
menace pour l'avenir et, ainsi il s'en déduit que le juge peut apprécier qu'une menace pour l'ordre public survient dans les quinze derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, par exemple des condamnations, notamment lorsqu'aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de la personne.
Il ressort de la requête en quatrième prolongation de la rétention administrative , présentée le 8 septembre 2024 par le préfet du Bas Rhin , que celui-ci fonde sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé , lequel est connu pour de nombreux délits et a été condamné le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles à une interdiction définitive du territoire.
Il ressort de cet arrêt que Monsieur X se disant [Z] [X] a été condamné, à un emprisonnement délictuel de deux ans, pour avoir violemment, en compagnie d'un comparse, agressé un homme de 73 ans, lui portant de nombreux coups à la tête, dans le but de lui dérober notamment son téléphone et son vélo, la victime subissant une ITT supérieur à 8 jours.
Il sera observé, par ailleurs, que l'intéressé a été interpellé le 25 juin 2024, après avoir menacé un tiers avec une bombe lacrymogène, fait qui s'ajoute aux nombreux faits délictueux, le mettant en cause, énumérés au fichier des antécédents judiciaires.
Il est donc indéniable que Monsieur X se disant [Z] [X] représente une menace grave pour l'ordre public, laquelle reste d'actualité eu égard à la dangerosité criminologique de l'intéressé, qui a démontré qu'il était capable d'agresser violemment une personne vulnérable, en lui portent des coups susceptibles d'être létaux, pour un mobile purement vénal.
Par ailleurs il ne ressort du dossier aucun manquement par l'administration dans les diligences à accomplir.
Au surplus, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative .
Les conditions précitées, prévues pour permettre la quatrième prolongation de la rétention administrative sont donc réunies , il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [Z] [X], recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 9 septembre 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [Z] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Septembre 2024 à 14h40, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. X se disant [Z] [X]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Septembre 2024 à 14h40
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l'intéressé
M. X se disant [Z] [X]
en visio-conférence
l'interprète
[Y] [K]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [Z] [X]
- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Z] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé