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Conseil d'Etat, 26 juillet 1978. 05625

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

05625

Date de décision :

26 juillet 1978

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... André demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier et 18 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 26 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1973 du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur le révoquant de ses fonctions d'officier de police adjoint au service de la sécurité publique à Roubaix, avec suspension de ses droits à pension, ensemble annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté. Vu l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 74-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Sur le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire ne pouvait pas être engagée contre le sieur X... bénéficiant d'un congé de longue durée : Considérant qu'il résulte de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, que le fonctionnaire en congé de maladie de longue durée demeure dans une position d'activité ; qu'il conserve ses droits à l'avancement et à la retraite et qu'il reste soumis au régime disciplinaire des fonctionnaires en exercice ; que par suite la circonstance que le sieur X... se trouvait placé en congé de maladie de longue durée au moment où une action disciplinaire a été engagée à son encontre, ne le soustrayait pas aux obligations incombant à tout fonctionnaire en activité ni ne faisait obstacle à la poursuite de la procédure dont il a été l'objet ; Sur les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits retenus et de l'erreur de droit commise par le ministre de l'Intérieur : Considérant qu'aux termes de l'arrêté attaqué le sieur X... "s'est livré à une activité interdite par les dispositions statutaires" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur X... a exploité un débit de boissons ... où il se trouvait de façon permanente et assurait, en fait, la direction de ce fonds de commerce ; que, dès lors, il ne saurait prétendre que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la mesure dont le sieur X... a été l'objet, a été motivée, non pas, par la manière de servir de l'intéressé, alors que celui-ci était en congé, mais exclusivement, par l'activité interdite qu'il exerçait, laquelle est de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; Sur la gravité de la sanction : Considérant qu'en prononçant à raison des faits susmentionnés la sanction de révocation du sieur X..., avec suspension de ses droits à la retraite, le Ministre de l'Intérieur s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande contre l'arrêté du Ministre de l'Intérieur en date du 16 juillet 1973 ; DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.

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