Tribunal Administratif de Paris, 04 janvier 2023. 2124610
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2124610
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés le 19 novembre 2021, les 8 et 10 mars, le 13 mai, le 26 août et le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Lagrange, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, la direction générale des finances publiques (DGFIP) et la Banque de France à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la communication, par la DGFIP, dans le cadre de l'examen de son dossier de surendettement, d'informations erronées le concernant ;
2°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, la DGFIP et la Banque de France à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de la Banque de France de procéder à l'instruction de son dossier de surendettement, déposé le 20 novembre 2020 ;
3°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, la Banque de France à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qui résulte pour lui du refus de la Banque de France d'enregistrer le dossier de surendettement qu'il a présenté, le 25 novembre 2021, par voie électronique ;
4°) de condamner la DGFIP, la Banque de France et la commission de surendettement des particuliers à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'il impute au non-respect du principe du contradictoire et leur refus de communiquer, dans le cadre de l'examen de son dossier de surendettement, par voie électronique, ainsi qu'à l'absence de réponse à sa demande de suspension de la vente aux enchères de ses biens immobiliers.
Par une décision du 20 janvier 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une lettre du 22 février 2022, dont il a été accusé réception le jour même, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, copie de cette demande, accompagnée de sa preuve de dépôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. La requête de M. A tend à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il impute à des erreurs et irrégularités commises dans l'examen de son dossier de surendettement. Toutefois, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision rejetant sa demande indemnitaire ou de la preuve du dépôt d'une telle demande, la requête de M. A ne peut être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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