Texte intégral
N° RG 21/03943 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTLB
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 07 avril 2021
RG : 18/01190
ch n° 09 cab 09 G
[E] Veuve [F]
C/
[E] ÉPOUSE [R]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 26 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [O] [E] Veuve [F]
née le 13 Janvier 1957 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 332
INTIMES :
Mme [Y] [E] épouse [R]
née le 13 janvier 1957 à [Localité 8] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [V] [E]
né le 03 Mars 1954 à [Localité 8] (69)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 519
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2023
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[X] [E] est décédé le 6 juillet 2003 à [Localité 5] (69), laissant pour lui succéder:
- son épouse, [D] [K] veuve [E], placée sous curatelle par jugement du 22 janvier 2004,
- ses quatre enfants, [V], [O], [Y] et [W].
L'actif de la succession comprend une partie d'une propriété située sur la commune de [Localité 5], lieudit '[Adresse 7], en indivision entre Mme [D] [E] et les quatre enfants.
Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2017, Mme [Y] [E] et M. [V] [E] ont assigné Mme [O] [E] devant le tribunal d'instance de Lyon aux fins de condamnation à la reconstruction du hangar détruit sur la propriété indivise.
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal d'instance de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon.
L'affaire a été renvoyée devant la juridiction compétente et par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevables les demandes formées par Mme [Y] [E] et M. [V] [E],
- condamné Mme [O] [E] à reconstruire le hangar démoli, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours passé un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Y] [E] et M. [V] [E] et par Mme [O] [E],
- condamné Mme [O] [E] à verser à Mme [Y] [E] et M. [V] [E], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 7 mai 2021, Mme [O] [E] a relevé appel du jugement.
Suivant conclusions notifiées le 14 décembre 2021, Mme [O] [E] demande de :
Infirmer le jugement, en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes formées par Mme [Y] [E] et M. [V] [E],
- condamné Mme [O] [E] à reconstruire le hangar démoli, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours passé un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] [E],
- condamné Mme [O] [E] à verser à Mme [Y] [E] et M. [V] [E], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau:
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] [E] et M. [V] [E],
En tout état de cause,
- débouter Mme [Y] [E] et M. [V] [E] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner mme [Y] [E] et M. [V] [E] in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Confirmer le jugement en ses dispositions critiquées par Mme [Y] [E] et M. [V] [E], ces derniers n'ayant pas expressément demandé l'infirmation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions d'intimés et en conséquence:
- dire et juger que l'appel incident n'est pas valable,
- confirmer le jugement du 7 avril 2021, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Y] [E] et M. [V] [E],
- déclarer irrecevable leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros au titre des conséquences financières ensuite de la destruction du hangar, s'agissant d'une demande nouvelle en cause 'appel, en tout état de cause rejeter cette demande infondée;
En tout état de cause,
- condamner Mme [Y] [E] et M. [V] [E] in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [E] et M. [V] [E] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2022, Mme [Y] [E] et M. [V] [E] demandent de:
Confirmer le jugement du 7 avril 2021 en ce qu'il a :
- déclaré recevables leurs demandes formées,
- condamné Mme [O] [E] à reconstruire le hangar démoli, sous astreinte de
50 euros par jour de retard pendant 30 jours passé un délai de trois mois à compter de
la date à laquelle le jugement sera définitif,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [O] [E],
- condamné [O] [E] à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [E] aux dépens.
Infirmer le jugement du 7 avril 2021 en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts.
- Juger que les demandes formulées par Mme [O] [E] sont irrecevables et infondées,
- Juger que leurs demandes sont recevables,
- Débouter Mme [O] [E] de sa demande d'irrecevabilité,
- Juger que Mme [O] [E] a démoli sans aucune autorisation un hangar faisant partie de la propriété dépendant de la succession de [X] [E] et appartenant à cinq indivisaires :
En conséquence,
A titre principal,
Condamner Mme [O] [E] à reconstruire le hangar qu'elle a démoli, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif.
A titre subsidiaire,
Condamner Mme [O] [E] à leur payer la somme principale de 4 657, 80 € TTC, montant du coût nécessaire pour la reconstruction de la partie démolie par Mme [O] [E].
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Mme [O] [E] à payer avant partage à l'indivision [E], la somme principale de 4.657,80€TTC, montant du coût nécessaire pour la reconstruction de la
partie démolie par Mme [O] [E].
En tout état de cause,
Rejeter toute demande indemnitaire de Mme [O] [E] ;
Condamner Mme [O] [E] à leur payer 30 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des conséquences financières ensuite de la destruction du hangar,
Condamner Mme [O] [E] à leur payer 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Rejeter toute demande, fins et conclusions contraires de Mme [O] [E];
Condamner Mme [O] [E] à leur payer 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] [E] aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] [E] et M. [V] [E]
Mme [O] [E] fait valoir que par l'effet de la dévolution successorale, les quatre enfants sont chacun nus-propriétaires à concurrence d'un quart de la parcelle AV[Cadastre 2], sur laquelle se trouvait le hangar litigieux. Compte tenu de l'indivision existant sur la nue-propriété, M [V] [E] et Mme [Y] [E], qui ne représentent pas l'indivision, ne pouvaient exercer seuls l'action en justice.
Mme [Y] [E] et M. [V] [E] font valoir que Mme [O] [E] ayant, sans aucune autorisation de ses co indivisaires, démoli un hangar situé sur la propriété indivise, ils peuvent agir seuls à titre conservatoire en réparation du dommage causé au bien indivis.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'action de [Y] [R] et M. [V] [E], visant à obtenir la réparation d'un dommage causé à leur bien indivis, ils peuvent agir seuls pour assurer la protection de leurs droits, en application de l'article 815-2 du code civil.
Aussi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [Y] [E] et M. [V] [E], tendant à obtenir la reconstruction du hangar indivis démoli.
2. Sur la reconstruction du hangar
Mme [O] [E] soutient que la démolition du hangar ne peut être qualifiée d'acte de disposition nécessitant l'accord de tous les nus-propriétaires indivis, mais d'acte conservatoire, ce qui lui permettait d'agir seule. Elle fait notamment valoir que:
-les actes de disposition sont des actes qui engagent le patrimoine et se traduisent par une dépréciation significative de sa valeur ou une altération durable des prérogatives des indivisaires;
- le hangar n'était qu'un toit de tôle ondulée, dans un état vétuste, précaire et dangereux, qui n'était d'aucune utilité, de sorte que la jouissance du bien indivis n'est pas entravée par l'absence de cet ouvrage;
- la destruction du hangar répondait à un impératif de sécurité.
- elle a agi dans les intérêts de l'indivision qui aurait eu a répondre des désordres occasionnés par cet abris dénué d'étanchéité, qui causait des infiltrations et dégradations à sa maison;
- le hangar n'apparaissant pas au cadastre, il ne peut pas être reconstruit, ainsi que l'a ordonné le premier juge, la parcelle étant inconstructible.
Mme [Y] [E] et M. [V] [E] soutiennent que Mme [O] [E] n'a pas agi dans un souci de conservation, mais a procédé à la destruction du hangar indivis, ce qui a pour conséquence directe de faire sortir un bien du patrimoine de l'indivision, et de diminuer la valeur du tènement immobilier, ce qui constitue selon eux un acte de disposition. Ils font notamment valoir que:
- Mme [O] [E] ne démontre pas que le hangar était vétuste, à défaut de produire un constat dressé par un huissier de justice;
- ce hangar, qui servait à entreposer du matériel, apportait une plus-value financière au bien immobilier;
- la démolition du hangar empêche à l'indivision de se prévaloir de l'antériorité de la construction;
- ce n'est pas la dangerosité du hangar qui a motivé Mme [O] [E], mais ses intérêts personnels. Au lieu de procéder aux aménagements nécessaires, pour éviter que le ruissellement des eaux de pluie ne détériore sa façade, elle a opté pour la destruction du bâtiment qui la gênait.
Réponse de la cour
Selon l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril sans compromettre sérieusement les droits des indivisaires.
En l'espèce, la construction indivise que Mme [O] [E] a fait démolir était, au vu de la planche photographique qu'elle produit (pièce n°12) dans un état vétuste, constitué d'un toit fait de différentes tôles ondulées, manquantes par endroits, soutenu par quatre poteaux en bois, ainsi que des étais.
Les intimés soutiennent que la preuve n'est pas rapportée que les photographies produites sont bien celles du hangar détruit et qu'en tout état de cause, elles sont insuffisantes pour démontrer l'état de vétusté allégué.
Cependant les photographies produites par Mme [O] [E] sont corroborées par les attestations rédigées le 4 juin 2016, par l'entreprise de ravalement Civan père et fils, le 12 février 2016, par le cabinet d'infirmières Payet-Descombes, [U], [S] et [J], ainsi que par Mme [W] [E], qui mentionnent que cette construction, d'une part, n'était plus étanche compte tenu de son état de détérioration avancée et, d'autre part, était dangereuse et menaçait de s'effondrer, les poteaux et poutres en bois étant pourris.
Il est donc établi que l'appentis que Mme [O] [E] a pris l'initiative de démolir ne remplissait plus sa fonction d'abris et représentait un danger, sans que l' attestation de M. [A]-[R], qui affirme le contraire, ne puisse utilement remettre ces faits en cause.
Cette construction était, en partie adossée à la maison d'habitation appartenant à Mme [O] [E] et à une maison appartenant à l'indivision.
Ainsi, en démolissant cet abris, Mme [O] [E] a soustrait le bien indivis à un péril puisqu'elle a évité qu'il ne vienne détériorer un peu plus la maison indivise en lui causant des infiltrations, tout comme il en causait à sa maison. Elle a encore soustrait la maison indivise à un péril en parant à l'effondrement de l'abris.
Par ailleurs, un avis de valeur du 4 novembre 2021 établit que l'appentis de toit n'apportait aucune valeur supplémentaire à l'indivision, de sorte que les droits des indivisaires n'ont pas été sérieusement compromis par cette démolition.
A cet égard, il est précisé que les intimés sont mal fondés à se prévaloir de la perte de leur droit à se prévaloir de l'antériorité de la construction en matière d'urbanisme, alors que le hangar ne figurait pas sur le cadastre et avait été édifié sans permis de construire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de débouter M. [V] [E] et Mme [Y] [R] de leur demande tendant à voir condamner Mme [O] [E] à reconstruire le hangar ou à financer sa reconstruction.
3. Sur les autres demandes
La demande de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice résultant de la destruction du hangar, formée pour la première fois en appel, qui constitue un accessoire de la demande principale soumise au premier juge, est recevable.
Dans la mesure où il a été précédemment retenu que le tènement immobilier n'avait pas subi de dépréciation suite à la démolition de l'appentis et que celle-ci avait été réalisée de façon légitime par Mme [O] [E], il convient de débouter M. [V] [E] et Mme [Y] [R] de leurs demandes de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice résultant de sa destruction.
De même, il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. [V] [E] et Mme [Y] [R] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Mme [O] [E] ayant eu gain de cause en appel.
Aussi, il convient de convient de confirmer le jugement ayant débouté Mme [O] [E] de sa demande de dommages-intérêts qui n'est pas justifiée.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [O] [E] et condamne in solidum M. [V] [E] et Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [V] [E] et Mme [Y] [R].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par M. [V] [E] et Mme [Y] [R], rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [V] [E] et Mme [Y] [R] et rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] [E];
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [V] [E] et Mme [Y] [R] de leurs demandes de reconstruction du hangar démoli ou de financement de sa reconstruction;
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [V] [E] et Mme [Y] [R] pour la réparation du préjudice résultant de la destruction du hangar;
Déboute M. [V] [E] et Mme [Y] [R] de leur demande de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice résultant de la destruction du hangar;
Condamne in solidum M. [V] [E] et Mme [Y] [R] à payer à Mme [O] [E], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [V] [E] et Mme [Y] [R] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,