Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.676
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le jugement rendu le 28 février 1994, antérieurement à la fin du délai de prescription de 5 ans ayant pour point de départ le 1er mars 1989, avait donné acte, dans son dispositif, à M. Y... de l'abandon de sa créance, la cour d'appel a pu en déduire qu'avant cette date, une demande en paiement de loyers et charges avait été présentée par celui-ci et avait interrompu la prescription ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. X... que la production de l'acte de vente du 28 décembre 1988, visé par les conclusions, ait donné lieu à une contestation devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que, sauf preuve contraire, cette pièce est réputée avoir été régulièrement produite aux débats et soumise à la libre discussion des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... est irrecevable à reprocher à la cour d'appel de ne s'être pas assurée qu'il avait été en mesure de répondre aux conclusions déposées par M. Y... six jours avant l'audience, dès lors qu'il ne justifie pas avoir sollicité un délai pour y répondre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette, en l'absence de preuve du caractère abusif du recours, la demande d'indemnité de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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