Berlioz.ai

Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/13852

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/13852

Date de décision :

12 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13852 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3QQ Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juin 2024 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 10] DEMANDEUR AU RECOURS LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 1] [Localité 6] DÉFENDEURS AU RECOURS LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 Madame [G] [T] [Adresse 3] [Localité 7] Comparante PARTIE INTERVENANTE LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre - Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre - Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre - Mme Estelle MOREAU, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Novembre 2024, ont été entendus : - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, en son rapport ; - Madame [G] [T] a accepté que l'audience soit publique ; - Madame Christine LESNE, substitute générale, substitute du Procureur Général, en ses observations ; - Madame [G] [T], en ses observations ; - Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ; - Madame [G] [T], ayant eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition. * * * Par décision du 18 juin 2024, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, statuant en formation administrative, a accepté d'inscrire Mme [G] [T] à son tableau sous le bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article 98-3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991. Par déclaration contre récepissé formée au greffe le12 juillet 2024, la procureure générale près la cour d'appel de Paris a interjeté appel de cette décision dont elle a reçu notification de la décision le 25 juin 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle le ministère public, n'ayant pas conclu par écrit, a demandé oralement à la cour de prendre acte de son désistement. Mme [T], présente à l'audience, a fait part oralement de son accord sur ce désistement, Le conseil de l'ordre et le bâtonnier adoptant la même position. SUR CE, En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente. En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. En l'espèce, le désistement de l'appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient pour la cour de le constater. Les dépens éventuels de l'appel resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Constate le désistement d'appel de la procureure générale près la cour d'appel de Paris, Constate son dessaisissement, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-12 | Jurisprudence Berlioz