Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-86.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.291

Date de décision :

21 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 14 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour faux en écriture publique, par fonctionnaire ou officier public, et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal, 80, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'aucune critique n'est formulée par le demandeur à l'encontre de l'ordonnance entreprise ; que l'auteur du gommage grossier du plan-masse du 25 mai 1990 n'a pas été identifié ; que les services municipaux de la mairie de Marcoussis n'avaient aucun intérêt à effectuer cette falsification, laissant apparaître, au demeurant, les murs de soutènement en cause, alors même que trois autres exemplaires des plans sont déposés auprès de la Direction Départementale de l'Equipement ; qu'encore, les plans peuvent être consultés à la mairie par toute personne qui le souhaite ; qu'il est constant que M. le maire de Marcoussis, en produisant le plan-masse incriminé à l'audience correctionnelle du 22 mars 1994, a découvert en même temps que Guy X... le gommage pratiqué ; que le demandeur ne précise pas les investigations qui seraient à effectuer ; qu'aucune investigation supplémentaire n'apparaît utile ; que les sept faits "nouveaux" connexes énumérés dans le mémoire n'ont pas fait l'objet d'une plainte additionnelle auprès du juge d'instruction ; que seuls deux d'entre eux, l'annotation "périmée" portée sur la coupe longitudinale d'un édifice non titré présenté en mairie en 1983, et l'arrêté n° 92-155 portant ordre d'interruption de travaux réceptionné en sous-préfecture de Palaiseau le 19 novembre 1992 existant en deux exemplaires, l'un daté du 30 janvier 1993, l'autre du 19 novembre 1992, s'ils ont été évoqués par Guy X... dans des courriers adressés au juge d'instruction, l'ont été, parmi une multitude d'éléments, pour démontrer une volonté de nuire à l'appui du faux allégué ; qu'il n'en a pas été ultérieurement argué et spécialement pas lors de l'audition de Guy X... par les services de la DRPJ de Versailles ; que ces faits nouveaux n'ont pas été inclus dans la saisine du juge d'instruction et que la chambre d'accusation ne saurait, sans excéder les limites de sa saisine, se prononcer sur ces faits ; "alors que, d'une part, le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et qu'il a, à partir de ce fait, le pouvoir et le devoir d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs pour les déférer aux tribunaux ; qu'en l'espèce, si la partie civile n'a, dans sa plainte contre X... pour faux et usage de faux, visé que le plan-masse en date du 25 mai 1990 annexé au permis du 2 novembre 1988, au cours de l'information sept autres faux sont apparus justifiant un supplément d'information sur les points énoncés de façon précise dans les conclusions d'appel du demandeur, les faits dénoncés étant connexes et susceptibles de caractériser l'infraction de faux et usage de faux en écritures publiques ; qu'en refusant d'ordonner cette mesure d'instruction expressément sollicitée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la cour d'appel a méconnu l'office du juge ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pu, sans se contredire, après avoir constaté que deux faits nouveaux : l'annotation "périmé" portée sur la coupe longitudinale d'un édifice non titré présenté en mairie en 1983, et l'arrêté n° 92-155 portant ordre d'interruption de travaux réceptionnés en sous-préfecture de Palaiseau le 19 novembre 1992 existant en deux exemplaires, l'un daté du 30 janvier 1992, l'autre du 19 novembre 1992, ces faits étant connexes aux faits dénoncés, et que ces faits nouveaux n'ont pas été inclus dans la saisine du juge d'instruction et refusé d'ordonner le complément d'information sollicité ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information qu'elle a estimée complète charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-21 | Jurisprudence Berlioz