Tribunal Administratif d'Orléans, 28 novembre 2022. 2204133
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2204133
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2022, notifié le jour même, par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient qu'il admet la légalité de l'arrêté en litige pris suite à son interpellation, qu'il lui est nécessaire de conduire dans le cadre de son travail, qu'il s'engage à respecter la loi et s'en remet à la bienveillance du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 28 novembre 2022.
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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