Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
(n° 438, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12936 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGESH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022025731
APPELANTE
S.A.R.L. HARMONIE & DECORATION, RCS de Paris n°420192403, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Représentée à l'audience par Me Jacob KANZA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. QUAL'ISO, RCS de Nanterre n°501905772, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée à l'audience par Me Alexandre BOUTEAU de la SELEURL ALEXANDRE BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0801, substitué par Me Anaïs LAGARDE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patricia LEFEVRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La société Qual'iso est spécialisée dans la commercialisation des menuiseries et portails.
Souhaitant aménager la cuisine de deux de ses établissements situés,[Adresse 2], à [Localité 6] et [Adresse 3], à [Localité 5], elle s'est rapprochée de la société Harmonie & décoration qui a émis deux offres de prix, l'une le 20 octobre 2021 d'un montant de 11 600 euros ttc pour le chantier de [Localité 5] et l'autre, le 31 décembre 2021, d'un montant de 18 797,23 euros ttc pour le chantier d'[Localité 6].
Seule l'offre de prix du 20 octobre 2021 a été acceptée par la société Qual'iso mais celle-ci a confié les deux chantiers à la société Harmonie & décoration.
Faisant valoir que la société Harmonie & décoration avait abandonné les chantiers au motif fallacieux d'un non-paiement des acomptes dus à la livraison et qu'elle refusait de lui restituer les clefs qui lui avaient été confiées pour accéder aux locaux d'[Localité 6], la société Qual'iso l'a, par acte extra-judiciaire en date du 30 mai 2022, fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé afin d'obtenir, sous astreinte, la restitution des clefs du chantier de [Localité 5] et la livraison et la pose de cuisines aménagées conformément aux devis et aux règles de l'art sur les chantiers de [Localité 5] et de d'[Localité 6].
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a :
- ordonné à la société Harmonie & décoration de restituer à la société Qual'iso le jeu de clefs qui lui a été remis dans le cadre de la réalisation des travaux du local sis [Adresse 3], à [Localité 5] (92), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour suivant de la signification de l'ordonnance ;
- ordonné à la société Harmonie & décoration de livrer à la société Qual'iso les cuisines aménagées et de les poser conformément aux devis et aux règles de l'art sur les chantiers de [Localité 5] et de d'[Localité 6], sous astreinte de 300 euros par jour à compter du 20ème jour suivant la signification de l'ordonnance ;
- astreinte dont il ne se réservait pas la liquidation ;
- condamné la société Harmonie & décoration à payer à la société Qual'iso la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 8 juillet 2022, la société Harmonie & décoration a interjeté appel de cette décision.
Aux termes d'une ordonnance en date du 15 juin 2023, le magistrat délégataire du Premier président a suspendu l'exécution provisoire de l'ordonnance du 15 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Harmonie & décoration demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1217, 1219, 1343-5, 1347, 1347-1 et 1719 du code civil, et 695 et 768 du code de procédure civile d'infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- juger que l'astreinte de 500 euros porte sur l'obligation impossible visant à récupérer un jeu de clés dont elle n'a jamais été en la possession et en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé de ce chef ;
- juger qu'en s'abstenant de payer l'acompte de livraison au moment de la livraison, la société Qual'iso a manqué à ses obligations contractuelles et qu'en refusant de procéder à la pose des meubles en absence de paiement de l'acompte livraison, elle a fait un usage légitime de son droit d'exception d'inexécution et en conséquence, dire n'y avoir lieu de lui ordonner de livrer à la société Qual'iso les cuisines aménagées et de les poser conformément aux devis et aux règles de l'art sur les chantiers de [Localité 5] et de d'[Localité 6] ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter la société Qual'iso de toutes ses demandes contraires aux présentes ;
- condamner la société Qual'iso au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros au titre de la désorganisation subi en raison de l'inexécution contractuelle résultant du paiement tardif de l'acompte de livraison des meubles sur les chantiers de [Localité 5] et d'[Localité 6], outre la somme de 6200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2023, la société Qual'iso soutient, au visa des articles 1103, 1104, 1218 et 1231-5 du code civil, et des articles 46, 48, 696 du code de procédure civile, la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de débouter la société Harmonie & décoration de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur ce,
Aucun fondement juridique à la saisine du juge des référés n'est et n'était allégué. Le président du tribunal de commerce a retenu, en relevant que l'obligation alléguée n'était pas sérieusement contestable, qu'il pouvait exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'alinéa 2 de l'article 873 du code de commerce, ce que l'intimée, demanderesse en première instance, ne critique pas.
En application de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux
prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute
sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur
ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; en conséquence, la contestation
sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
Le juge des référés a accueilli la demande de la société Qual'iso qui sollicitait dans le dispositif de son assignation, la remise des clés du local de [Localité 5], ordonnant leur remise sous astreinte. Or, la société Qual'iso ne conteste pas que la société Harmonie & décoration détenait en réalité les clés du local d'[Localité 6], ce qu'elle rappelle dans ses conclusions (page 4) ajoutant qu'une erreur s'était glissée dans le dispositif de son assignation.
La condamnation prononcée, conforme à la demande soumise au juge des référés, ne peut qu'être infirmée, étant relevée que la cour n'est saisie d'aucune demande au titre des clés du local d'[Localité 6] qui ont été remises, le 2 septembre 2022, ainsi qu'il ressort de l'attestation de remise signée par les représentants légaux des deux entreprises ainsi libellée : confirme par conséquent que la société Harmonie et Décoration ne détient plus aucune clé appartenant à la société Qual'Iso ou ses représentants.
S'agissant de l'injonction faite à la société Harmonie & décoration de reprendre l'exécution de ses obligations en livrant et posant les éléments de cuisine commandés, il convient de relever que durant la procédure d'appel, la société Qual'iso s'est acquittée des acomptes dus à la livraison et elle a signé, un certificat de fin de travaux pour chacun des chantiers (le 10 octobre 2022 pour celui d'[Localité 6] et le 28 octobre 2022 pour celui de [Localité 5]).
S'agissant du chantier de [Localité 5], l'appelante fait valoir que les éléments de cuisine destinés au local de [Localité 5] ont été livrés le 31 janvier 2022 et qu'elle n'a interrompu ses prestations qu'en raison du non-paiement de l'acompte dû à la livraison que la société Qual'iso avait affirmé faussement lors de la livraison, qu'il avait été réglé par virement bancaire.
L'intimée admet la fausseté de cette indication apposée par son représentant sur le bon de livraison et le versement de l'acompte attendu à la livraison, le 22 octobre 2022. Elle affirme que la livraison n'a été que partielle, en voulant pour preuve sa mise en demeure du 22 avril 2022 listant les éléments manquants, et n'a été finalisée qu'au mois d'octobre 2022.
Compte tenu du litige ainsi circonscrit, est sans emport l'imputabilité discutée entre les parties du démarrage du chantier qui ne fonde aucune de leurs prétentions respectives comme la réalisation ou non par la société Harmonie & décoration des travaux de mise aux normes de l'électricité et des arrivées d'eau. Il en est de même de leurs développements relatifs aux conditions générales de vente de la société Harmonie & décoration, dont celle-ci se prévaut, sans pour autant alléguer et encore moins justifier de leur communication à sa cocontractante, avant ou concomitamment à l'échange des consentements.
La société Qual'iso a accepté l'échéancier de paiement figurant à l'offre de prix, rappelé de surcroît dans un courriel du 22 octobre 2021. Il lui appartenait de s'acquitter de cette somme, dès la livraison.
Afin d'établir l'entièreté de la livraison du 31 janvier 2022, la société Harmonie & décoration produit le constat de commissaire de justice qu'elle a fait dresser le 20 septembre 2022 qui décrit, devis en main, les meubles et matériels qui commandés ont été livrés et installés. Au regard de ce constat, du caractère tardif de la dénonciation des manquants, près de trois mois après la livraison, l'invocation par la société Harmonie & décoration d'une exception d'inexécution l'autorisant à interrompre ses prestations sur le chantier de [Localité 5] ne paraît pas d'emblée vaine et constitue une contestation sérieuse excluant qu'il puisse lui être imposé de reprendre le chantier sans avoir reçu le second acompte.
S'agissant du chantier d'[Localité 6], certes la société Qual'iso n'a pas expressément accepté l'offre de prix datée du 31 décembre 2021 mais s'agissant de sociétés commerciales, la preuve de cette acceptation est libre. L'appréciation de l'accord ou non des parties sur les modalités du paiement du prix ne peut s'engager que devant le juge du contrat et ne paraît pas immédiatement vaine eu égard à certains éléments allégués en défense (règlement de l'acompte dû à la commande, allégation qui n'est pas démentie que la société Qual'iso aurait faussement indiqué que le second acompte était réglé). Il en est de même du caractère complet ou non de la livraison du 14 mars 2022, acceptée sans observation au bon de livraison, la société Qual'iso prétendant désormais qu'il s'agissait d'une livraison partielle, sur la base d'un constat de commissaire de justice du 2 septembre 2022 succinct, faute de contenir de description exhaustive des éléments livrés, certains non déballés.
Surtout, les travaux confiés à la société Harmonie & décoration ont été exécutés, au mois d'octobre 2022, après la signification le 6 juillet 2022 d'une ordonnance dont l'exécution provisoire de droit a été arrêtée par une ordonnance du magistrat délégataire, en date du 15 juin 2023. Il s'ensuit qu'en raison de l'évolution du litige, l'action engagée est sans objet. La décision entreprise sera infirmée dans ses dispositions enjoignant à la société Harmonie & décoration de livrer et de poser les cuisines commandées et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
La société Harmonie & décoration réclame, à titre reconventionnel, une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice qu'elle se contente d'alléguer, sans en apporter au débat le moindre élément en justifiant. Il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. La société Qual'iso conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et à hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses frais, répétibles et irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à référé tant sur les demandes de la société Qual'iso que sur celles de la société Harmonie & décoration ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ;
Dit que la société Qual'iso conservera la charge de ses dépens de première instance et que chacune des parties, conservera à hauteur d'appel, la charge des frais répétibles qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE