Tribunal Administratif de Nantes, 12 avril 2024. 2315626
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315626
Date de décision :
12 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. D'une part, la présente requête a été introduite par Mme B, qui réside en République démocratique du Congo et n'est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. D'autre part, la requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. A la suite de la demande qui lui a été adressée le 20 octobre 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, Mme B a produit la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour pour études, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, et notamment de la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours dans un délai de trente jours, a été notifiée à l'intéressée le 6 septembre 2023. Ainsi, à la date du 10 novembre 2023 à laquelle Mme B a saisi la commission d'un recours, le délai de trente jours prévu à l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui avait commencé à courir le 7 septembre 2023, était expiré. Par suite, ce recours préalable n'a pu, en raison de son caractère tardif, proroger le délai de recours contentieux. Enfin, et tout état de cause, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, élu domicile en France conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Ainsi, la requête est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 12 avril 2024
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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