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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 19/06502

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/06502

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10] [Localité 4] -Pôle Civil section 1 - TOTAL COPIES 6 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 4 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 2 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 19/06502 - N° Portalis DBYB-W-B7D-MOBE DATE : 24 Juin 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 29 avril 2025 Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Juin 2025, DEMANDERESSE S.A.R.L. MADU CHARPENTE N° RCS 382 133 627, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Madame [N] [B], née le 24 juillet 1969 à [Localité 6] , demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY recherché en sa qualité d’assureur de la société Concept Facade la société MIC INSURANCECOMPANY, intervenante volontaire immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°885241208 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., en sa qualité d’assureur de la société Concept Façade représentées par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Bryan GANDOLFO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER S.A. MMA IARD,RCS 440048882, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS 775652226 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., Recherchées en qualité d’assureur de la société Construction Rénovation Languedoc Représentées par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION LANGUEDOC, RCS 531365625 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. n’ayant pas constitué avocat Monsieur [W] [Z] Exerçant sous l’enseigne CONCEPT FACADES SIREN n°449 925 833, demeurant [Adresse 8] n’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier délivré le 10 décembre 2019, la SARL MADU CHARPENTE a fait assigner Mme [N] [B] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu’il la condamne à lui verser la somme de 10.880,20 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2019 sur la somme de 8.952 € TTC et de l’assignation pour le surplus, ainsi que la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose que Mme [N] [B] a souhaité faire exécuter divers travaux au sein de sa maison d’habitation, consistant notamment en sa surélévation et en la création d’une terrasse, et qu’aux termes d’un devis daté du 11 janvier 2019, elle lui a confié diverses prestations. Elle précise qu’en outre, Mme [N] [B] lui a confié des travaux de pose et de fourniture d’une terrasse maçonnée suivant un devis signé le 2 mai 2019 et des travaux de réalisation d’une étanchéité pour un montant de 5.000 €. Elle explique que tous les travaux ont été réalisés sans que Mme [N] [B] ne s’acquitte du paiement de l’intégralité des factures et qu’elle n’a pu obtenir amiablement le paiement des sommes dues. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 19/6502 du répertoire général. Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. [M] [P] en qualité d’expert. Par actes d’huissier en date des 6,7 et 8 avril 2022, la SARL MADU CHARPENTE a fait assigner M. [W] [Z], entrepreneur individuel à l’enseigne CONCEPT FAÇADE, et son assureur la société MIC INSURANCE, la SARL CONSTRUCTION RÉNOVATION LANGUEDOC et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire afin qu’il joigne cette instance à celle enregistrée sous le numéro 19/6502, et leur déclare l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2021 commune et opposable. Elle expose avoir sous traité les travaux objets du litige à [W] [Z] s’agissant des travaux de façade et à la SARL CONSTRUCTION RÉNOVATION LANGUEDOC pour le gros oeuvre, raison pour laquelle il est nécessaire que ces parties participent, avec leurs assureurs, aux opérations d’expertise. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/1689. Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a : « - Ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous les numéros de répertoire général 22/1689 avec l’instance enregistrée sous le numéro 19/6502 du répertoire général, qui seul demeurera, - Dit que dès versement de la consignation ci-après ordonnée, l’ordonnance du juge de la mise en état ci-dessus visée sera déclaré commune et opposable à M. [W] [Z], entrepreneur individuel à l’enseigne CONCEPT FAÇADE, et son assureur la société MIC INSURANCE, à la SARL CONSTRUCTION RÉNOVATION LANGUEDOC et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement à leur égard ou ceux-ci dûment appelés ; - Dit que la déclaration d’ordonnance commune aura lieu aux frais avancés de la SARL MADU CHARPENTE qui consignera avant le 10 mars 2023 par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de 1500 € (MILLE CONQ CENT EUROS) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert; - Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la déclaration d’ordonnance commune sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; - Reporté au 12 juin 2023 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport ; - Constaté l’incompétence du juge de la mise en état pour recevoir la SA MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire et mettre la la société MIC INSURANCE hors de cause ». L'expert judiciaire a déposé son rapport au mois de juin 2023. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [Y] [B] demande au juge de la mise en état de : « - DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [B] à l'égard de la société MADU CHARPENTE. - DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action de la SARL MADU CHARPENTE à l'égard de Mme [B]. - PRONONCER la disjonction des instances initialement 19/06502 et 22/01689. - STATUER ce que de droit sur les dépens ». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la SARL MADU CHARPENTE demande au juge de la mise en état de : « VU les dispositions des articles 367 et 394 et suivants du Code Procédure Civile PRONONCER la disjonction des instances 19/06502 et 22/01689 puis, DONNER ACTE à la société MADU CHARPENTE qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Mme [B] DONNER ACTE à la société MADU CHARPENTE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mme [B] JUGER que l’instance 22/01689 disjointe se poursuivra à l’encontre de Monsieur [W] [Z], MIC INSURANCE COMPANY, SARL CONSTRUCTION RENOVATION LANGUEOC (CRL) et MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES après disjonction DEPENS comme de droit ». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de : « Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état de : - DONNER acte de ce que les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent à justice quant à la demande de Mme [B] tendant à déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [B] à l’égard de la compagnie MADU CHARPENTE et de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la compagnie MADU CHARPENTE à l’égard de Mme [B], - DEBOUTER Mme [B] de sa demande de disjonction des instances RG 19/06502 et RG 22/01689, * A titre subsidiaire sur ce point, - DONNER acte de ce que les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent à justice quant à la demande de disjonction formulée par Mme [B], - DEBOUTER les compagnies MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE COMPANY de leurs demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire ». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la SA MIC INSURANCE COMPANY demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 367, 395 & 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER de : * À titre liminaire : - PRONONCER la mise hors de cause de MILLENIUM INSURANCE COMPANY, - ACCUEILLIR la demande d’intervention volontaire de MIC INSURANCE COMPANY, * À titre principal : - DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action entre Mme [B] et la société MADU CHARPENTE ; - CONSTATER l’extinction de l’instance entre Mme [B] et la société MADU CHARPENTE ; - PRONONCER la disjonction de l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 19/06502 d’une part et de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/01689 d’autre part ; * En tout état de cause : - DIRE que les parties conserveront à leur charge les dépens et frais irrépétibles exposées ». Les autres parties n'ont pas conclu. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l'audience d'incidents en date du 29 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de disjonction Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, Mme [B] sollicite la disjonction entre, d'une part, l'instance RG 19/6502 par laquelle la société MADU CHARPENTE sollicite notamment la condamnation de Mme [B] en paiement de factures et, d'autre part, l'instance RG 22/1689 par laquelle la société MADU CHARPENTE introduit des demandes à l'encontre des sous-traitants auxquels elle a fait appel. Au regard des désistements réciproques dans l'instance RG 19/6502, il convient de procéder à la disjonction sollicitée. Le moyen soulevé par les sociétés MMA, selon lesquelles « l’instance RG 22/01689 n’existe plus » depuis la jonction ordonnée le 10 janvier 2023, repose sur une analyse erronée des effets de la jonction et est ainsi inopérant. Sur les désistements d'instance et d'action dans l'instance RG 19/6502 L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. Ces incidents sont ceux mentionnés aux articles 384 et 385 du même code et il ressort du premier alinéa de l’article 385 que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ». En application de ces textes, le désistement ne produit d'effets que dans les rapports entre la partie qui l'offre et celle qui l'accepte, mais il est sans conséquence pour les autres parties. L'instance s'éteint donc uniquement dans ces rapports, alors qu'elle se poursuit entre les plaideurs qui n'ont pas participé au désistement. En l’espèce, Mme [B] se désiste d'instance et d'action à l'encontre de la société MADU CHARPENTE et réciproquement la société MADU CHARPENTE se désiste d'instance et d'action à l'encontre de Mme [B]. Chacune des parties accepte le désistement déclaré par l'autre, de sorte que ces désistements sont parfaits. En conséquence, ces désistements ainsi que leur effet extinctif d'instance seront constatés. La société MADU CHARPENTE sera condamnée aux dépens de l'instance RG 19/6502 en application de l'article 399 du code de procédure civile. Sur les demandes de mise hors de cause et de d'intervention volontaire La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause tandis que la société MIC INSURANCE COMPANY demande d'accueillir son intervention volontaire. Toutefois, il a été statué sur cette demande par ordonnance du 10 janvier 2023 et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de recevoir l'intervention volontaire, ni de mettre une partie hors de cause. Ces demandes seront ainsi déclarées irrecevables. Les dépens de l'incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonnons la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 19/6502 et de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/1689 ; Constatons le désistement d’instance et d'action de la SARL MADU CHARPENTE à l'égard de Mme [Y] [B] ; Constatons le désistement d’instance et d'action de Mme [Y] [B] à l'égard de la SARL MADU CHARPENTE ; Constatons que ces désistements emportent extinction de l’instance RG 19/6502 et dessaisissement du tribunal ; Condamnons la SARL MADU CHARPENTE aux dépens de l'instance RG 19/6502 ; Dit que l'instance RG 22/1689 se poursuivra sous le numéro 25/2532 ; Déclarons irrecevable la demande de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY tendant à sa mise hors de cause ; Déclarons irrecevable la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY tendant à recevoir son intervention volontaire ; Réservons les dépens de l'incident ; Renvoyons à l'audience de mise en état du 1er décembre 2025 et invitons les parties à conclure avant cette date. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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