Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-15.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.638
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Pierre, demeurant n° 5 le Ventoux à Venelle (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Y... André, demeurant ... (Gironde),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Pradon, avocat de M. X... et de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 1988), qu'un jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 19 février 1976, devenu irrévocable, a fixé à 180 000 francs le montant des honoraires dont la SCI "Les Hameaux du Tertre" est redevable envers M. X... ; que celui-ci donna mission à son avocat, M. Y..., d'inscrire une hypothèque sur les biens de la SCI, qui faisaient déjà l'objet de deux inscriptions de l'UCB pour un montant total de 1 044 000 francs ; qu'en 1980 M. X... apprit que, malgré ses demandes réitérées, M. Z... n'avait pris aucune inscription, tandis que l'UCB avait, en décembre 1976, fait inscrire une nouvelle hypothèque pour la somme de 600 000 francs, et que la SCI avait été placée en liquidation des biens le 11 mai 1978 ; que sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X... contre M. Y..., la cour d'appel, après avoir retenu la faute commise par ce dernier, a estimé que M. X... "ne justifiait pas d'un préjudice en rapport de causalité avec cette faute" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen,, d'une part, que si une inscription hypothècaire prise en février 1976 ne lui donnait pas la certitude d'obtenir paiement de sa créance, la carence de M. Y... lui avait fait perdre la chance qu'aurait représentée pour lui cette inscription, prise alors en troisième rang ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux
conclusions selon lesquelles cette inscription aurait constitué "la menace d'une saisie, immobilière, pouvant inciter la SCI à désinteresser M. X..." ; Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence de tout élément d'information sur la valeur des biens de la SCI débitrice, la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... ne démontrait pas que l'inscription hypothécaire qu'aurait dû prendre son avocat en février 1976 lui eût permis d'être utilement colloqué sur le prix de ces immeubles ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a répondu aux conclusions en retenant qu'une hypothèque qui n'est pas inscrite en rang utile ne procure à son titulaire aucun avantage dans l'exercice des voies d'exécution que la loi ouvre à tout créancier ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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