Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-17.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.115
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Nîmes (5ème chambre), au profit de M. Joseph Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour allouer à la femme une prestation compensatoire sous forme de rente dont le service est limité dans le temps, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, retient par motifs propres et adoptés que Mme X..., dont l'âge est précisé, a cessé en 1984 l'exploitation du fonds de commerce qui lui appartient en propre, qu'elle dispose toujours du matériel et du stock, qu'il n'est pas exclu qu'elle reprenne cette activité ou exerce un emploi et qu'elle est logée dans un appartement commun ;
Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel a pris en considération les besoins de Mme X... et sa situation dans un avenir prévisible ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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