Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02107 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZK
N° de Minute :
Ordonnance du samedi 25 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [F]
né le 01 Septembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUE E : Véronique GALLIOT, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 novembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 25 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [F], ressortissant égyptien a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 24 octobre 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 octobre 2023, confirmée par arrêt du 28 octobre 2023 de la cour d'appel de Douai, la mesure du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Par requête du 22 novembre 2023, M. Le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détentionx aux fins de voir ordonner la prolongation pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Lille a déclaré recevable cette requête et a ordonné la prorogation de la rétention de M. [G] [F] pour une durée de trente jour à compter du 23 novembre 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2023, M. [G] [F] a interjeté appel de cette décision.
L'étranger soulève au titre des moyens nouveaux devant la cour d'appel :
- la régularité de la requête quant à la compétence de son auteur,
- le défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation,
- l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
M. Le Préfet du Nord n'a pas comparu ni fait parvenir ses observations à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Le moyen relatif au défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
En revanche, sont irrecevables en appel, pour relever du régime des exceptions de procédure de l'article 74 du code de procédure civile et ne pas avoir été soutenus devant le premier juge les moyens suivants :
la régularité de la requête quant à la compétence de son auteur,
l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
En outre, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [Y] [E] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
Par ailleurs, il est également constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, il peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
2) Sur le moyen tiré des diligences de l'administration pour justifier la prorogation d'une durée maximale de trente jours
L'article L.742-4 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.
742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de
trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé
ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour
procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à
l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration
de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale
de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
M. [G] [F] ne motive aucunement dans l'acte d'appel en quoi l'administration a manqué à son devoir de diligence.
En outre, un routing à destination de'Algérie a été obtenu pour le 12 décembre 2023.
La décision sera donc confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE irrecevable comme nouveau les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la requête aux fins de prolongation de la rétention et de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
DECLARE recevable le moyen nouveau tiré du défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation,
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL,
Greffier
Véronique GALLIOT, Conseillère
N° RG 23/02107 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 novembre 2023 :
- M. [G] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE
- décision notifiée à M. [G] [F] le samedi 25 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Sebastien PETIT le samedi 25 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 25 novembre 2023
N° RG 23/02107 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZK
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