Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10896 F
Pourvoi n° C 18-26.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. Z... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-26.179 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne prévoyance Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. M...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. M... par la CECAZ était légitimé par des fautes graves et partant d'avoir débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement M. M... a été licencié au motif suivant : « (
) Suite à cet entretien qui s'est déroulé le 5 juillet 2013, et conformément à la procédure conventionnelle en vigueur au sein de la Branche caisse d'épargne, nous avons saisi pour avis, le 13 juillet 2013, le conseil de discipline national. Cette instance paritaire s'est réunie le 3 septembre 2013 et a émis un avis de partage des voix sur le projet de licenciement envisagé à votre encontre. Postérieurement, vous avez fait appel de cette décision en saisissant la commission paritaire nationale en formation contentieuse qui s'est réunie le 22 octobre 2013 et qui a émis à son tour, et sur une motivation identique un avis de partage des voix. L 'avis de cette instance ayant été notifié à la Cecaz par courrier RAR reçu le 30 octobre 2013, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : Vous occupez depuis le 1er août 2007, les fonctions de directeur des affaires générales, classification CM 9. En cette qualité et compte tenu de ce niveau de classification, vous faites partie de l'encadrement supérieur de la Cecaz et vous dirigez une équipe d'une cinquantaine de salariés. Vous êtes donc tenu à des obligations particulières et renforcées d'exemplarité, de probité et de loyauté. Or, nous avons été amenés à découvrir que vous aviez manqué gravement et de manière répétée à ces obligations. Ainsi que nous l'avons exposé devant les instances paritaires saisies, les circonstances dans lesquelles vos manquements ont progressivement été mis à jour sont notamment les suivantes : -au mois de février 2013, plusieurs rapports de la direction de l'audit interne ont mis en exergue de nombreux dysfonctionnements et anomalies de gestion relevés au sein de la Direction des affaires générales. Pour seul exemple et sans prétendre à l'exhaustivité, la synthèse d'un des rapports, celui concernant les domaines Moyens généraux et planification budget factures, de la Direction de l'audit interne a conclu que : « le fonctionnement de la DAG démontre son incapacité à garantir une bonne maîtrise de certains risques associés à ses activités. Les carences observées ont permis la naissance de risques majeurs et avérés pour certains, allant à l'encontre des intérêts de l'établissement ». Face aux nombreux dysfonctionnements et autres anomalies de gestion relevés par ses soins, lesquels ont été illustrés dans le mémoire déposé devant les instances disciplinaires, la Direction de l'audit interne a émis 38 recommandations concernant les deux principales unités de votre direction, recommandations destinées à en sécuriser l'organisation et les process. Une de ces recommandations était de niveau P 1, niveau qui manifeste, comme vous le savez parfaitement eu égard à votre ancienneté et votre expérience au sein de la Cecaz, un risque ou enjeu majeur pour l'entreprise. L'ensemble de ces recommandations vous a été présenté, puis notifié par écrit par la Direction de l'audit interne. Vous avez accepté chacune de ces recommandations et validé un à un les plans d'actions associés, répondant ainsi à chaque préconisation par des mesures destinées à préserver l'entreprise des risques que les dysfonctionnements et anomalies de gestion de votre direction lui faisaient encourir. A cette occasion, vous vous êtes expressément engagé vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique, membre du directoire en charge du pôle ressource depuis le 2 mai 2012, à faire preuve à l'avenir d'une plus grande rigueur dans l'accomplissement de vos fonctions. Vous l'avez assuré de votre loyauté envers l'entreprise, lui garantissant à l'appui que les découvertes de l'audit étaient exhaustives, aucune autre anomalie de gestion ne pouvant, selon vos dires, être relevée. C'est dans ces conditions et eu égard à votre état de service au sein de la Cecaz que l'entreprise a décidé de vous maintenir sa confiance. Toutefois, poursuivant ses investigations, la Direction de l'audit interne a identifié de nouveaux dysfonctionnements et anomalies de gestion au sein de votre direction de même nature que ceux précédemment identifiés. Ces découvertes sont en totale contradiction avec les engagements et déclarations que vous aviez faits auprès du membre du directoire et révèlent au contraire que vous nous aviez dissimulé ces faits fautifs. Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, il a été découvert à cette occasion que : de façon régulière et répétée, vous avez commis des actes qui relèvent d'un abus d'autorité sous différentes formes et notamment : - d'une part, vous avez utilisé de façon régulière des compétences d'au moins deux collaborateurs de votre unité, sur leur lieu et pendant leur temps de travail, pour leur faire réaliser des actes de gestion et d'administration de votre patrimoine immobilier ou de celui de membres de votre famille et usé ainsi de votre statut de Directeur, hiérarchique de ces salariés, pour servir vos intérêts personnels et familiaux ; - d'autre part, vous passiez systématiquement par le truchement de collaborateurs pour faire connaître vos directives, évitant ainsi de donner directement des instructions. Par ce procédé détourné, vous les mettiez en position de décisionnaires à votre place, ce qui vous réservait un argument pour tenter d'échapper, en cas de besoin, aux responsabilités qui relevaient de vos fonctions et masquer vos propres erreurs. Ce procédé devenu usuel s'est exprimé au travers de multiples dossiers, notamment lorsqu'il s'est agi de donner l'ordre d'émission d'un chèque de 1000 euros à Monsieur J... A... par le truchement d'un de vos collaborateurs, Monsieur B..., qui a demandé le versement de cette somme par mail, en signant « pour M..., gérant » et en vous mettant en copie de ce mail. Ce chèque tiré sur le compte prorata du chantier de la villa [...] s'est avéré sans justification économique et en infraction à la législation sociale ce que vous ne pouviez ignorer. vous avez maintes fois manqué à vos devoirs d'exemplarité et de loyauté dans l'exécution de votre contrat de travail et notamment : - vous avez de manière répétée et sur plusieurs années fait des déclarations sur l'honneur mensongères lors de l'instruction d'au moins 7 dossiers de crédit réalisés à la Cecaz depuis le mois de juin 2007, en dissimulant sciemment de nombreux autres crédits réalisés dans d'autres banques et par voie de conséquence votre taux réel d'endettement. Cette manoeuvre dolosive vous a permis de bénéficier de manière indue de crédits au taux et conditions de banque des salariés de l'entreprise ; vous avez en parallèle de manière indue fait supporter à l'entreprise et sa filiale GLLP des frais générés par l'utilisation cumulée de votre véhicule personnel et de votre véhicule de fonction auquel est associée une carte de carburant et un badge de péage. La direction de l'audit interne a ainsi découvert que vous vous êtes fait rembourser, au moins à trois reprises les 30 mai, 23 juillet 2011 et 25 février 2012, des frais inhérents à votre véhicule personnel alors qu'au même moment ou dans une période temporelle incompatible avec l'utilisation de véhicules distincts par une même personne, votre véhicule de fonction circulait ou était stationné dans un parking et générait aussi des frais pour l'entreprise. l'organisation interne que vous aviez mise en place révèle de très nombreux conflits d'intérêts non seulement dans les travaux que vous avez fait réaliser à vos collaborateurs mais plus généralement avec de nombreux prestataires de l'entreprise. Aussi, la direction de l'audit interne a découvert notamment que vous aviez eu recours aux services de l'expert d'assuré de l'entreprise et d'un responsable de PBI, une des principales agences immobilières de la Cecaz, pour servir vos besoins privés et personnels en parallèle de leurs missions pour l'entreprise et ce en violation manifeste de l'article 10-2 du règlement intérieur. L'ensemble de ces manquements, dont les illustrations ci-dessus ne sont malheureusement pas exhaustives, sont d'autant plus graves compte tenu de votre positionnement dans l'entreprise et de la confiance que nous avions, au fil des ans, placée en vous, confiance dont vous avez manifestement usé dans des intérêts contraires à ceux de votre entreprise. En conséquence et à l'appui de tout ce qui précède, le maintien de votre contrat de travail s'avère totalement impossible, y compris durant le temps du préavis. (
) » ; que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. o Sur le moyen tiré de la prescription des faits fautifs Cecaz verse aux débats notamment : la note d'audit interne relative à des anomalies de fonctionnement du compte Prorata de la société GLLP dont il résulte que lors du contrôle sur pièces effectué par la Révision comptable le 4 juin 2013, il a été découvert une anomalie à savoir un paiement par chèque de 1000 euros au bénéfice de Monsieur J... A..., tierce personne extérieure, paiement qui pourrait être analysé comme un salaire sans déclaration d'embauche préalable et sans paiement des charges sociales correspondantes. Le rapport d'audit précise que ce paiement a été pris en toute connaissance de cause du gérant, Monsieur M..., ce dernier ayant été informé par écrit et de vive voix la note d'audit interne relative à la gestion administrative des biens de Monsieur Z... M... par des collaborateurs de sa direction dont il résulte que le 4 juillet 2013, l'audit interne a pris connaissance de fichiers informatiques provenant des répertoires bureautiques de la Direction des affaires générales, qui concernent des courriers possédant comme en tête les noms et prénoms de Monsieur Z... M..., des membres de sa famille proche et pour objet des correspondances de loyer, des relances, etc. la note d'audit interne relative aux déclarations sur l'honneur mensongère de Monsieur Z... M... lors de demande de crédit dont il résulte que le 4 juillet 2013, l'auditeur interne a pris connaissance des fichiers informatiques provenant des répertoires bureautiques de la Direction des affaires générales dont l'un a plus particulièrement retenu l'attention, à savoir un tableau listant des biens immobiliers et qui indique les crédits immobiliers contractés par Monsieur M... en plus de ce qu'il détient en Cecaz la note d'audit interne relative aux notes de frais de Monsieur Z... M... dont il résulte que courant juin 2013 la direction de l'audit interne a décidé d'effectuer un rapprochement entre l'ensemble des frais de remboursement de frais kilométriques perçus par Monsieur Z... M..., et ce quelle que soit leur origine, avec le fonctionnement des badges de télépéage associés à ces différents véhicules de fonction la note d'audit interne du 11 juillet 2013 relative à l'utilisation à titre privé par Monsieur Z... M... des services d'un prestataire de l'établissement, dont il résulte que les investigations menées ont permis de révéler que Monsieur N... L..., expert d'assuré, est intervenu depuis 2010 sur de multiples missions commandées par 1a direction des affaires générales, alors que son directeur, Monsieur M..., faisait par ailleurs appel pour des besoins personnels à l'intéressé pour ses affaires privées, et ce en contravention avec les règles déontologiques de l'entreprise (article 10. 2 règles particulières de déontologie du règlement intérieur). Il résulte de ces documents, non combattus par M. M..., que les griefs suivants, compte tenu de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, n'encourent pas la prescription posée par les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, à savoir : - avoir utilisé les compétences d'au moins deux collaborateurs, sur leur lieu et pendant leur temps de travail, pour leur faire réaliser des actes de gestion et d'administration de son patrimoine immobilier ou de celui de membres de votre famille et usé ainsi du statut de Directeur, hiérarchique de ces salariés, pour servir vos intérêts personnels et familiaux ; - avoir fait de manière répétée et sur plusieurs années fait des déclarations sur l'honneur mensongères lors de l'instruction d'au moins 7 dossiers de crédit réalisés à la Cecaz depuis le mois de juin 2007, en dissimulant sciemment de nombreux autres crédits réalisés dans d'autres banques et par voie de conséquence son taux réel d'endettement (manoeuvre ayant permis de bénéficier de manière indue de crédits au taux et conditions de banque des salariés de l'entreprise) ; - avoir fait supporter de manière indue à l'entreprise et sa filiale GILP des frais générés par l'utilisation cumulée du véhicule personnel et du véhicule de fonction auquel est associée une carte de carburant et un badge de péage ;
qu'en ce qui concerne le grief consistant à être passé par le truchement de collaborateurs pour donner des directives notamment pour l'ordre d'émission d'un chèque de 1000 euros à Monsieur J... A..., Monsieur M... soutient que les commissaires aux comptes avaient alerté la société et qu'il est surprenant que la société Cecaz ait soudainement « découvert » la problématique du chèque de 1000 euros litigieux. À cet effet, il invoque d'une part un échange de mail du 26 juillet 2013 (pièce 91) et d'autre part une attestation de Monsieur B... (pièce 54). La lecture attentive de ces documents permet de comprendre qu'en réalité c'est la mission de contrôle en la personne de Monsieur Q..., qui a interrogé le cabinet [...] (expert-comptable de GILP), lequel lui a transmis le relevé bancaire pour justifier de quel compte ce chèque avait été débité. C'est ensuite Monsieur U..., auditeur sénior à la direction de l'audit interne de Cecaz, qui a interrogé à nouveau Y... le 2 juillet 2013 afin d'obtenir des informations sur les pistes qui avaient été évoquées lors de l'assemblée générale de la société GLLP au mois de mars 2013 à propos de ce chèque. La fondée de pouvoir du cabinet [...] a répondu le 3 juillet 2013 à cette demande d'information, en indiquant que Monsieur B... (collaborateur de Monsieur M...) avait été alerté en son temps sur cette opération qui devait donc être régularisée. Il ne résulte nullement de ces mails, pas plus qu'il ne résulte de l'attestation de Monsieur B... -pièce 91- (« lors de la présentation des comptes par le cabinet d'expertise comptable (de GLLP) celui-ci releva ce fait en considérant qu'il y avait là une anomalie ; Z... M... en qualité de gérant demanda à l'expert-comptable de procéder à sa régularisation par tout moyen »), le fait que Cecaz aurait été alerté de l'anomalie. Par ailleurs, la cour constate que Monsieur M... propose dans ses écritures une interprétation erronée de l'attestation de Monsieur B..., en affirmant que celui-ci a fait état de ce qu'il avait confirmé certains points (d'ores et déjà connus) lors de la mission d'audit du 28 juin 2013, alors que l'intéressé dit seulement dans son attestation qu'il confirme les éléments « conformes aux réponses orales (qu'il avait) apportées à la mission d'audit le 28 juin dernier ». Il résulte en conséquence seulement de ces pièces que l'expert-comptable a alerté le gérant de GLLP, Monsieur M..., lequel a convenu avec l'expert-comptable d'une régularisation comptable de ce paiement irrégulier. Aucun élément ne permet de retenir que la société Cecaz aurait donc été informée de cette irrégularité avant le contrôle d'audit ; que ce grief n'est donc pas prescrit ; qu'en ce qui concerne le grief relatif aux conflits d'intérêts, Monsieur M... soutient produire aux débats des exemples d'échanges d'e-mails datant de février-mars 2012 qui justifient que les interventions de Monsieur N... étaient parfaitement connus de la Cecaz, et que jamais jusqu'alors il n'en avait été fait le reproche à Monsieur M... ; que si les courriels produits sont de nature à établir en effet que Cecaz était au courant des interventions de Monsieur N... comme étant mandaté par M. M... en sa qualité de directeur de la DAG, aucun d'eux n'établit que parallèlement, la société Cecaz avait connaissance que Monsieur M... faisait appel aux services de M. N... pour des affaires privées ; qu'aucun élément ne permet de retenir que la société Cecaz aurait été informée de ces faits avant le contrôle d'audit ; que ce grief n'est donc pas prescrit ; que s'il n'est pas discutable que les manquements relevés par le premier rapport d'audit interne remis en février 2013 sont prescrits au regard de la date d'engagement de la procédure de licenciement, il ressort toutefois de la lettre de licenciement qu'il est en réalité reproché à Monsieur M... d'avoir dissimulé d'autres faits fautifs, que ceux révélés par le rapport de février 2013, alors pourtant qu'il avait assuré Cecaz de sa loyauté en garantissant que les découvertes de l'audit de février 2013 étaient exhaustives et qu'aucune autre anomalie de gestion ne pouvaient être révélées ; que par ailleurs, il résulte du rapport d'audit de février 2013 qu'ont été mis à la charge de M. M... plus de trente préconisations qui ont été acceptées par lui. Alors que le rapport d'audit de février 2013 note que l'établissement dispose d'un patrimoine immobilier important et qu'une unité dédiée de la Direction des affaires générales est en charge de la gestion administrative et juridique de ce parc immobilier ainsi que de toutes les transactions associées à cette gestion, les auditeurs constatent, s'agissant des cessions immobilières, des infractions répétées à la réglementation et le recours à un prestataire en situation de conflit d'intérêt patent, l'absence d'expertise indépendante préalable, et des montants de commissions souvent non négociées ; qu'il est préconisé une organisation de la direction des affaires générales revue, qui devra adopter des procédures internes à même d'assurer le strict respect des pouvoirs du Cos de Cecaz ; que dans les tableaux de préconisations il est notamment mis à la charge de Monsieur M..., qui accepte, la mise en oeuvre d'une organisation et d'un dispositif de contrôle des cessions immobilières permettant de garantir le respect des pouvoirs du Cos ; que la société Cecaz justifie ainsi du contexte dans lequel elle a eu à évaluer la gravité des faits fautifs révélés postérieurement ; o Sur la matérialité des griefs Les notes d'audits internes relatives respectivement aux anomalies de fonctionnement du compte prorata de la société GLLP, à la gestion administrative des biens personnels de Monsieur M... par ses collaborateurs, aux déclarations sur l'honneur mensongères de Monsieur Z... M... lors de demandes de crédit, et relatives aux notes de frais de Monsieur Z... M..., établissent la matérialité des faits fautifs suivants : - avoir utilisé les compétences d'au moins deux collaborateurs, sur leur lieu et pendant leur temps de travail, pour leur faire réaliser des actes de gestion et d'administration de son patrimoine immobilier ou de celui de membres de votre famille et usé ainsi du statut de Directeur, hiérarchique de ces salariés, pour servir vos intérêts personnels et familiaux, - avoir fait de manière répétée et sur plusieurs années fait des déclarations sur l'honneur mensongères lors de l'instruction d'au moins 7 dossiers de crédit réalisés à la Cecaz depuis le mois de juin 2007, en dissimulant sciemment de nombreux autres crédits réalisés dans d'autres banques et par voie de conséquence son taux réel d'endettement (manoeuvre ayant permis de bénéficier de manière indue de crédits au taux et conditions de banque des salariés de l'entreprise), - avoir fait supporter de manière indue à l'entreprise et sa filiale GLLP des frais générés par l'utilisation cumulée du véhicule personnel et du véhicule de fonction auquel est associée une carte de carburant et un badge de péage, - avoir mis en place une organisation interne permettant des conflits d'intérêts avec des prestataires de l'entreprise (recours aux services de l'expert d'assuré de l'entreprise et d'un responsable de PBI, une des principales agences immobilières de la Cecaz, pour servir ses besoins personnels, en violation de l'article 10-2 du règlement intérieur) ; qu'en ce qui concerne l'utilisation des compétences de ses collaborateurs sur leur lieu et pendant leur temps de travail, pour leur faire réaliser des actes de gestion et d'administration de son patrimoine immobilier et de celui de membres de sa famille et d'avoir utilisé son statut de directeur pour servir ses intérêts personnels et familiaux, la société Cecaz produit en outre aux débats une centaine de courriers établis par les collaborateurs, au profit de M. M..., pour ses affaires personnelles (pièce 8). Monsieur M..., qui soutient que sa demande d'aide formulée auprès de collaborateurs représente « une part particulièrement dérisoire de l'activité de ses derniers puisqu'au plus fort cela représente 2,5 courriers par mois », ne conteste en réalité pas la matérialité de ce grief ; que le fait prétendu que cette pratique n'aurait causé aucun préjudice à la société, ou que les collaborateurs de l'appelant n'auraient jamais émis la moindre plainte sur les méthodes de management de Monsieur M..., est indifférent à l'appréciation de la gravité de la faute ; que M. M..., qui possédait un patrimoine immobilier important, faisait réaliser par ses collaborateurs des courriers nécessaires à la gestion de ce patrimoine, sur leur lieu de travail et pendant leur temps de travail ; que l'appelant ne produit en outre aucune pièce pour justifier, comme prétendu, qu'il s'agissait d'une « pratique courante » ; que M. M... a donc utilisé son statut de directeur pour servir ses intérêts personnels et familiaux en utilisant ses collaborateurs à des fins autres que celles pour lesquelles ils percevaient une rémunération de leur employeur ; qu'en ce qui concerne les déclarations sur l'honneur mensongères lors de l'instruction de dossiers de crédit réalisés à la Cecaz, M. M... conteste que la société puisse se prévaloir des fichiers informatiques sur lesquels le rapport d'audit se fonde, soutenant que les conditions exactes dans lesquelles la société a eu accès aux fichiers informatiques ne sont pas précisées, que la présence et l'accord de Monsieur S... auteur du document fait défaut, que si l'employeur peut consulter librement un fichier informatique non identifié comme personnel, il ne peut pas se prévaloir de son contenu dès lors que celui-ci relève de la vie privée du salarié, que le fichier dont se prévaut la société Cecaz correspond à un tableau listant des biens immobiliers dont certains sont connus comme appartenant à Monsieur M..., qu'il s'agissait donc de documents relevant de sa vie privée ; qu'il résulte toutefois du rapport d'audit, que l'ensemble des fichiers litigieux provenait de l'ordinateur professionnel de M. S..., collaborateur de Monsieur M... ; que s'agissant de dossiers et de fichiers créés par M. S... grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail, ces documents sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ; que M. M... ne peut en outre se prévaloir d'une atteinte à sa propre vie privée dans la mesure où les fichiers ne se trouvaient pas dans son ordinateur, qui plus est avec une mention « personnel », mais dans celui d'un de ses collaborateurs à qui il avait demandé de gérer, pendant son temps de travail, son patrimoine personnel ; que sur le fond, M. M... ne peut pas plus se prévaloir du fait que le manquement allégué relèverait de sa vie personnelle, motif pris que le taux d'endettement du salarié emprunteur n'avait pas d'influence sur le taux du prêt, et qu'il a remboursé les emprunts litigieux, alors qu'il ne conteste pas qu'il a souscrit ces contrats de prêt auprès de Cecaz à des taux avantageux au regard de sa qualité de salarié de l'entreprise ; que les faits fautifs n'ont donc pas été commis en sa seule qualité de client de Cecaz, mais bien sous couvert de sa qualité de salarié pour obtenir des conditions contractuelles plus avantageuses qu'un client ordinaire ; que la matérialité de ce grief est dès lors établie ; qu'en ce qui concerne l'ordre d'émission d'un chèque de 1000 euros au profit de Monsieur J... A..., à l'égard duquel aucun contrat n'avait été passé (mais qui a ainsi été rétribué pour avoir assuré des travaux de nettoyage sur le chantier de la villa [...], alors que son co-contractant était en liquidation), par le truchement d'un des collaborateurs de l'appelant, M. B..., chèque tiré sur le compte prorata de la société GLLP, dont M. M... était le gérant, M. M... ne conteste nullement dans ses écritures avoir demandé le versement de cette somme ; qu'il cite d'ailleurs (page 21) le courrier de M. B... par lequel l'intéressé affirme que M. M... a visé et approuvé l'ensemble des actes de disposition dont il confié la préparation à M. B... et que la mention qui figurait au bas du courriel donnant l'ordre d'émission du chèque litigieux « Pour M... gérant » figurait sur l'ensemble des courriels que la gestion de ce chantier a générée ; que M. M... ne discute pas plus l'absence de justification économique et l'infraction à la législation sociale ; qu'en tout état de cause l'irrégularité de l'opération est clairement mise à jour par le rapport d'audit ; qu'en ce qui concerne le double remboursement de frais professionnels, la cour constate que la réalité des faits n'est pas contestée par M. M... qui admet qu'à trois reprises, il s'est fait rembourser des frais inhérents à son véhicule personnel alors qu'au même moment son véhicule de fonction circulait ou était stationné dans un parking et générait ainsi des frais pour l'entreprise ; que s'il argue pour sa défense que son épouse était en droit d'utiliser ce véhicule de fonction, la cour retient toutefois qu'une telle autorisation n'impliquait pas pour le salarié, la possibilité d'obtenir un double remboursement, d'un côté celui des frais professionnels engagés par lui, et d'autre part, la prise en charge des dépenses associées à l'utilisation parallèle de son véhicule de fonction par son épouse ; que la matérialité du grief est dès lors établie ; qu'en ce qui concerne le grief tiré de l'existence de conflits d'intérêts, M. M... ne conteste pas que lui soit opposable le règlement intérieur de Cecaz, qui dispose en son article 10.2 relatif aux règles particulières de déontologie que « les salariés que leurs responsabilités professionnelles mettent en relation avec des prestataires extérieurs à l'établissement doivent s'abstenir de s'adresser à l'un d'eux pour répondre à des commandes et obtenir des travaux des biens ou des services pour des besoins de nature privée. En outre, ils ne doivent accepter aucun avantage particulier qui pourrait leur être consenti par ses fournisseurs ou prestataires. » ; qu'il résulte du rapport d'audit mené en juin 2013, et des échanges de courriers de produits aux débats (pièce 15) et il n'est pas contesté sérieusement, que M. M..., alors qu'il occupait le poste de directeur de la Direction des affaires générales, s'est adressé à des fins personnelles à M. N..., expert d'assuré, et à M. C..., agent immobilier, pour leur confier des missions privées (mail du 4 janvier 2011 de M. M... à M. N... à propos du sinistre de Madame W..., sa soeur, par lequel l'intéressé lui demande de prendre la défense de leurs intérêts « au mieux », mail du 28 février 2011 par lequel M. N... donne son avis sur la demande de consultation relative à une minoration par l'assureur de remboursement de sinistre ayant affecté du mobilier, mail du 20 mars 2011 par lequel M. N... soumet à l'avis de M. M... un projet de courrier etc. Courriel de M. C... à M. M... le 23 juin 2011 qui transmet une réponse dans une négociation commerciale s'excusant de n'avoir pas pu obtenir quelque chose, mail du 9 février 2011 par lequel M. C... transmet à M. M... une promesse de vente sur laquelle il a apposé ses corrections etc.), alors que parallèlement les intéressés étaient missionnés par la Direction des affaires générales sur le dossier de la Cecaz Dans son attestation le 15 avril 2014, M. L... N... (pièce 20 de l'appelant) expose d'ailleurs par le détail le nombre d'interventions qu'il a pu réaliser dans l'intérêt de Cecaz, et explique que « tous ces dossiers » l'ont conduit à se rendre dans les bureaux de Cecaz, M. H... ayant obtenu pour lui un badge d'accès, de sorte qu'il a rencontré de nombreux employés dont certains rencontraient des problèmes personnels d'assurance et de contentieux construction ; que l'intéressé explique qu'il n'a obtenu autre chose que le plaisir de faire obtenu satisfaction à M. M... et aux autres salariés et que le « droit Français n'a jamais interdit de rendre des services » ; qu'il résulte pareillement de l'attestation de M. C... (pièce 21 de l'appelant) que l'intéressé a eu « de très bonnes relations professionnelles avec M. Z... M... en sa qualité de Directeur des services généraux de la Cecaz » et qu'il s'est en parallèle occupé de la vente d'un terrain appartenant à sa mère située à [...], vente pour laquelle il a reçu ses honoraires de 5 % ; qu'il est ainsi établi que M. M... a accepté les offres de services gratuites de la part de M. N... dans des affaires personnelles, et qu'il s'est adressé à M. C..., agent immobilier, prestataire extérieur à l'établissement pour répondre à une commande privée à savoir s'occuper de la vente du terrain de sa mère ; que la contravention aux règles déontologiques posées par le règlement intérieur est donc matériellement établie ; o Sur l'évaluation de la gravité de la faute et le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement qu'il convient en premier lieu d'écarter le moyen selon lequel l'employeur avait d'ores et déjà pourvu au remplacement de M. M... en sa qualité de directeur des affaires générales, avant d'attendre l'issue de la procédure, alors qu'il résulte seulement des pièces produites par M. M... (pièce 9) que M. E... K... a été nommé en mission à la tête de la direction des affaires générales à compter du 1er août 2013 ; que compte tenu de la mise à pied conservatoire prononcée contre le Directeur des affaires générales en titre, cette mission apparaît tout à fait légitime ; que c'est également vainement que M. M... invoque l'existence d'un avis négatif du conseil National de discipline, y compris en formation contentieuse, alors qu'il est produit aux débats les avis des 3 septembre 2013 et 22 octobre 2013 dont il résulte que les avis rendus sont des avis de « partage des voix » ; qu'alors que la procédure de licenciement a été engagée le 18 juin 2013, après que la société Cecaz ait eu connaissance des premières constatations des auditeurs (cf. la note d'audit interne relative à des anomalies de fonctionnement du compte Prorata de la société GLLP qui se réfère à un contrôle sur pièces effectué par la Révision comptable le 4 juin 2013), il ne peut être fait grief à la société Cecaz d'avoir, au cours de l'entretien préalable tenu le 5 juillet 2013, annoncé de nouveaux griefs, non évoqué lors de la mise à pied conservatoire, nouveaux motifs révélés par les rapports d'audit en cours de réalisation (cf. consultation des fichiers informatiques le 4 juillet 2013) ; qu'en tout état de cause les griefs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être examinés par le juge même s'ils n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable, et seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que M. M... ne conteste pas qu'il occupait depuis le 1er août 2007 les fonctions de Directeur des affaires générales classification CM9, et qu'en cette qualité et compte tenu de ce niveau de classification, il faisait partie de l'encadrement supérieur de la Cecaz et dirigeait une équipe d'une cinquantaine de salariés ; qu'il indique d'ailleurs dans ses écritures (page 1) qu'il percevait une rémunération « parmi les salaires les plus élevés de la Cecaz » ; que la cour constate dès lors qu'il était tenu à des obligations particulières d'exemplarité, de probité et de loyauté ; que la nature et l'ampleur des manquements commis, qui tiennent à l'utilisation des compétences de ses collaborateurs sur leur lieu pendant leur temps de travail pour servir ses intérêts personnels et familiaux, à l'établissement de déclarations mensongères pour obtenir le bénéfice, en qualité de salarié de Cecaz, de prêts immobiliers à taux réduit, à l'utilisation cumulée du véhicule personnel et du véhicule de fonction pour faire supporter à l'entreprise des frais indus, à l'absence de respect du règlement intérieur quant à la nécessité d'éviter les conflits d'intérêts, rendaient impossible le maintien de la relation de travail y compris pendant le préavis, nonobstant l'absence de procédure disciplinaire antérieure ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de rejeter les demandes de M. M... de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ; que les demandes formulées au titre de la prime de 13e mois, et de la part variable au titre de l'année 2013, doivent également être rejetées dès lors que le licenciement est justifié, de sorte qu'il était légitime pour la société Cecaz d'avoir versé une indemnité de 13e mois moindre en tenant compte de la procédure de licenciement, et de n'avoir pas octroyé en 2013 le montant de part variable qu'elle avait octroyée en 2012 ; que M. M... demande enfin des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, faisant valoir qu'au cours des 32 années de présence au sein de l'entreprise, il n'a jamais reçu aucune remarque quant à l'exercice de ses fonctions de Directeur notamment vis-à-vis de ses collaborateurs et que c'est pourtant sans ménagement que le 18 juin 2013 il a été brutalement convoqué à un entretien préalable et enjoint de quitter l'entreprise. Il fait valoir que la soudaineté de la procédure l'a contraint à s'adresser à l'ensemble de ses plus proches collaborateurs par la voie d'un courriel général puisqu'il ne disposait pas du temps nécessaire pour aller les saluer personnellement ; que les tâtonnements de la société intimée qui a mis plusieurs mois à constituer un dossier qui était alors totalement vide, à son encontre, pour justifier de sa brutale éviction, ont eu un impact négatif sur sa santé physique et psychologique ; qu'alors que le licenciement pour faute grave et la mise à pied conservatoire sont jugés fondés par la cour, Monsieur M... ne caractérise aucune circonstance de nature à porter atteinte à sa dignité, et ne justifie pas que la société Cecaz aurait usé de méthodes contraires à la délicatesse, ou à la probité ; que la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire doit être également rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la rupture du contrat de travail il ne peut être contestable que les fonctions de M. M... Z... ont évolué très favorablement depuis son engagement en décembre 1981 puisqu'engagé en qualité d'Employé Administratif il était classé, à la rupture de son contrat de travail en 2013, sur l'un des postes les plus importants de la CECAZ ; qu'il a été licencié pour faute grave après trente-deux ans d'ancienneté dont vingt-sept années en qualité de cadre ; qu'aucun reproche ne lui a jamais été adressé avant la rupture de son contrat de travail sur la qualité du travail rendu et qu'il a régulièrement perçu des primes de résultats ; que la rupture précédée d'une mise à pied conservatoire à compter du 18 juin 2013, lui a été notifiée pour faute grave le 13 novembre 2013 au terme d'une procédure régulière et saisine des instances prévues par les accords nationaux internes de la Caisse et qui ont effectivement rendu, tour à tour le 3 septembre 2013 et le 22 octobre 2013, une décision de partage de voix qui ne peut être qualifiée d'avis défavorable à la mesure de licenciement envisagée mais qui indique bien que les parties en présence étaient en désaccord et qu'aucune décision n'a pu être prise en regard de la division des opinions en nombre égal ; Sur les faits reprochés la lettre de licenciement, en l'état de sa rédaction fixe les limites du litige ; que le Conseil relève que, rédigée sur cinq pages, elle reprend en préliminaire certains points de l'audit interne réalisé au sein de la société et développe les griefs qui fondent pour la CECAZ la faute grave, en les sériant en trois catégories : 1. abus d'autorité sous différentes formes, 2. manquements d'exemplarité et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, 3. conflits d'intérêts ; que pour apprécier le fondement de ces griefs il convient de les étudier pour dire et juger s'ils constituent une violation des obligations mises à la charge de Monsieur M... Z... et s'il en résulte que le licenciement prononcé pour faute grave est fondé ; 1. Actes d'abus d'autorité ; que la CECAZ mentionne dans la lettre de rupture : « de façon régulière et répétée vous avez commis des actes qui relèvent d'un abus d'autorité sous différentes formes et notamment : - vous avez utilisé de façon régulière les compétences de plusieurs collaborateurs de votre unité sur leur lieu et pendant leur temps de travail pour leur faire réaliser des actes de gestion et d'administration de votre patrimoine immobilier ou de celui de membres de votre famille et usé ainsi de votre statut de Directeur hiérarchique de ces salariés pour servir vos intérêts personnels et familiaux, - vous passiez systématiquement par le truchement de vos collaborateurs pour faire connaitre vos directives, évitant ainsi de donner directement des instructions; Par ce procédé détourné vous les mettiez en position de décisionnaire à votre place, ce qui vous réservait un argument pour tenter d'échapper, en cas de besoin, aux responsabilités qui relevaient de vos fonctions et masquer vos propres erreurs. Ce procédé devenu usuel s'est exprimé au travers de multiples dossiers, notamment lorsqu'il s'est agi de donner l'ordre d'émission d'un chèque de 1 000 € à Monsieur J... A... par le truchement d'un de vos collaborateurs, Monsieur B... qui a demandé le versement de cette somme par mail en signant « pour M..., GERAN » et en vous mettant en copie de ce mail. Ce chèque tiré sur le compte prorata du chantier de la villa [...] s'est avéré sans justification économique et en infraction à la législation sociale ce que vous ne pouviez ignorer » ; que pour soutenir ces griefs elle verse aux débats les courriels non professionnels qu'elle a pu trouver, rédigés par des collaborateurs à la demande expresse de Monsieur M... Z... pour gérer ses affaires personnelles et son patrimoine privé ainsi que celui de sa famille ; qu'elle soutient que sur sa demande ils suivaient de façon précise et régulière la gestion de son patrimoine évalué en 2007 selon les tableaux de synthèse des biens immobiliers établis par ses collaborateurs à près de 2.5 millions d'euros, faits qui furent relevés dans l'audit interne ; que dans le cadre du contrôle sur pièces des comptes au 31 décembre 2012 effectué dans les locaux du cabinet [...] le 4 juin 2013 il est apparu qu'un collaborateur de Monsieur M... Z... avait procédé au règlement de la somme de 1 000 € à une tierce personne sans aucune justification économique et déclaration sociale ; que lors de l'audit interne le collaborateur a expressément indiqué que Monsieur M... Z... était informé de la situation et qu'il avait émis l'autorisation d'édition du chèque litigieux avec la mention « pour M... » tout en mettant ce dernier en copie de ses échanges ; que Monsieur M... Z... réplique que la lettre de licenciement qui entend sanctionner des faits énoncés comme fautifs se garde bien de faire état des dates auxquelles ils auraient été découverts ; qu'aucun de ses collaborateurs ne s'est plaint de ses méthodes de management et notamment du fait qu'il demanderait à ses équipes de réaliser des travaux pour son compte personnel et que si, en certaines occasions - et pour ce qu'il estime environ à 2.5 courriers par mois - il a pu demander à l'un de ses collaborateurs de dactylographier un courrier à partir d'un document qu'il avait préparé cela ne saurait permettre à la société d'arguer qu'il demandait alors à ses collaborateurs de réaliser des actes de gestion et d'administration de son patrimoine immobilier ou de celui des membres de sa famille et ne saurait justifier de la mesure de licenciement prononcée, aucune conséquence négative sur le travail des collaborateurs n'ayant pu être démontrée ; qu'en tout état de cause il s'agissait d'une pratique courante qui a débuté bien avant sa nomination en qualité de Directeur des Affaires Générales et ne peut constituer un abus d'autorité ; qu'en ce qui concerne le chèque de 1 000 € Monsieur B... apportera son témoignage aux termes duquel il pourra être constaté que la CECAZ avait connaissance des faits par le truchement des Commissaires aux Comptes et que le 8 mars 2013 lors de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'année 2012 une solution de régularisation avait été trouvée ; que ce fait s'en trouve prescrit ; Sur ce, que de la lecture des fichiers informatiques provenant des répertoires bureautiques de la Direction des Affaires Générales le Conseil relève qu'ils ont été créés et utilisés par Monsieur S... Jean R... salarié de la CECAZ placé sous la dépendance hiérarchique de Monsieur M... Z... répertoriant ses biens immobiliers pour une valeur patrimoniale d'environ 2.5 millions d'euros et expliquant alors qu'il en effectuait une gestion administrative à sa demande ; que critiquant les conditions dans lesquelles la CECAZ a eu accès à ces fichiers Monsieur M... Z... conteste l'utilisation qui en est faite dans le cadre de son licenciement leur contenu relevant de sa vie privée ; qu'il reconnait cependant dans ses écritures [page 16] que des courriers étaient rédigés à son bénéfice personnel par des salariés placés sous ses ordres au temps et au lieu du travail avec les moyens matériels de la société en évaluant ceux-ci à hauteur de 2.5 par mois sur plusieurs années ; que les très nombreux courriers démontrent, qu'effectivement, un collaborateur était en charge, peu ou prou, de la gestion locative et ou contentieuse des appartements mis en location par Monsieur M... Z... et famille, notamment paiements des loyers ou contentieux locatifs ; que dépassant les prérogatives que lui conférait son statut de Directeur Général il a délibérément utilisé, à son service et son bénéfice financier ou celui des membres de sa famille, du personnel au détriment de son employeur peu important que les taches qu'il leur demandait d'exécuter soient de plus ou moins d'importance le fait qu'il reconnaisse dans ses écritures que cette pratique était usuelle et durait depuis des années démontre qu'il ne s'agit pas d'un fait isolé, urgent, qui aurait nécessité l'aide ponctuelle d'un collaborateur mais bien une utilisation systématique critiquable ; que bien qu'il soutienne qu'il n'a jamais usé de contrainte pour ce faire, sa position dominante lui conférant une autorité de fait ne pouvait alors que soumettre moralement son subordonné ; que ces faits démontrent qu'il a utilisé son autorité de façon abusive constitutive d'un abus de pouvoir car il a dépassé les limites de sa fonction et en a alors fait un usage déloyal ; que concernant le chèque critiqué d'un montant de 1 000 € ce fait était connu par les Commissaires aux Comptes lors de l'approbation des comptes de l'année 2012 ; qu'ils avaient alerté la CECAZ sur ce point tel qu'il ressort du contenu des attestations de Monsieur B... [pièce 18] et du courriel de Madame D... [Pièce 54] qui rappellent, qu'à nouveau, ce point « avait été évoqué le 8 mars 2013 » ; que ce fait n'a pas donné lieu à sanction et cette situation a été régularisée ; qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement il s'en trouve en tout état de cause prescrit et donc rejeté, car situé bien au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2. Manquements d'exemplarité et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, la CECAZ mentionne dans la lettre de rupture : « vous avez maintes fois manqué à vos devoirs d'exemplarité et de loyauté dans l'exécution de votre contrat de travail et notamment : Vous avez de manière répétée et sur plusieurs années faits des déclarations sur l'honneur mensongères lors de l'instruction d'au moins sept dossiers de crédit crédits réalisés à la CECAZ depuis le mois de juin 2007, en dissimulant sciemment de nombreux autres crédits réalisés dans d'autres banques et par voie de conséquence votre taux réel d'endettement. Cette manoeuvre dolosive vous a permis de bénéficier de manière indue de crédits aux taux et conditions de banque des salariés de l'entreprise. Vous avez en parallèle et de manière indue fait supporter à l'entreprise et à sa filiale GLLP des frais générés par l'utilisation cumulée de votre véhicule personnel et de vote véhicule de fonction auquel est associé une carte de carburant et un badge de péage. La direction de l'audit interne a ainsi découvert que vous vous êtes fait rembourser au moins à trois reprises, les 30 mai, 23 juillet 2011 et 25 février 2012, des frais inhérents à votre véhicule personnel alors qu'au même moment - ou dans une période temporelle incompatible avec l'utilisation de deux véhicules distincts par une même personne - votre véhicule de fonction circulait ou était stationné dans un parking et générait aussi des frais pour la CECAZ » ; que d'autre part, dans ses écritures reprises oralement à la barre la CECAZ
explique qu'elle a découvert que Monsieur M... Z... avait contacté des crédits immobiliers en plus de ceux qu'il détenait en son sein auprès des établissements suivants : - CREDIT FONCIER deux crédits, un en cours l'autre échu au 17 juillet 2013, - BNP quatre crédits: 3 remboursés, le dernier à échéance au 9 janvier 2016, - CPCA: cinq crédits : deux échus, les trois autres exigibles au 10 mars 2015, 10 juin 2017, 15 octobre 2023, - UCB ; 1 crédit échu en novembre 2007 ; qu'elle produit à l'appui de ses dires - et pour explicatif- la demande de crédit HABITAT qu'il a établie le 5 février 2011 et sur laquelle il n'a déclaré que les crédits déjà en cours à la CECAZ, omettant d'indiquer ceux qu'il détenait dans les autres établissements bancaires ; qu'il avait cependant certifié sur l'honneur ces déclarations qui s'avèrent tronquées et par là même pour le moins mensongères ; que sur le deuxième motif relatif au double remboursement des frais professionnels elle indique qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction auquel étaient affectés : un badge de péage et une carte carburant ; que les résultats de l'audit [pièce 13] ont relevé qu'il n'avait pas craint de solliciter le remboursement de frais kilométriques au titre de trajets effectués avec son véhicule personnel alors que, de manière simultanée, son badge était utilisé sur des trajets similaires avec le véhicule de fonction ; que Monsieur M... Z... réplique sur le premier grief que les déclarations mensongères qui lui sont reprochées relèvent en réalité de l'état de sa situation financière personnelle et donc de sa vie privée et, que de jurisprudence constante un fait de la vie personnelle du salarié de ne peut constituer une faute dans la relation de travail ; que son licenciement prononcé pour faute grave ne peut s'en trouver justifier par le fait qu'il n'aurait pas fait état de celle-ci à son employeur ce d'autant que la CECAZ ne justifie alors aucunement d'un trouble caractérisé apporté à l'entreprise ; qu'en outre, en mai 2007, dans l'accord collectif relatif aux conditions de banque faites aux salariés, le taux d'endettement des collaborateurs est mentionné comme sans incidence sur le taux du prêt ; que la CECAZ, ne peut donc affirmer qu'elle aurait refusé les crédits demandés si elle avait eu connaissance du niveau réel de son endettement ; que d'autre part, si le règlement intérieur fait état en son article 10.5.1 des règles applicables aux collaborateurs « sensibles » il n'a jamais été informé de son appartenance à la liste définie, à ce titre, par la direction ; que sur le deuxième grief il réplique que l'utilisation simultanée du véhicule personnel et du véhicule de fonction est un motif dérisoire et qu'il ne saurait justifier de son licenciement pour faute grave en ce qu'il porte sur trois dates en trente-deux ans de carrière ; qu'il produit en pièce 8 les explications qu'il a présentées devant le Conseil de Discipline et la Commission Paritaire reconnaissant qu'il utilisait principalement les lundis et rarement le samedi son véhicule personnel doté de son propre télépéage et que, si le télépéage du véhicule professionnel avait été utilisé, il est possible que son épouse ait usé du véhicule de fonction, la convention d'attribution du véhicule qui consiste en un avantage en nature, permettant un usage personnel et le conjoint étant également assuré pour sa conduite ; qu'il justifie en outre que ses bordereaux d'opérations pour le remboursement des frais professionnels étaient validés par son supérieur hiérarchique, membre du directoire Monsieur X... ; Sur ce, que Monsieur M... Z... ne dénie pas avoir omis de déclarer lors de la conclusion de prêts bancaires auprès de la CECAZ [son employeur] qu'il avait en cours plusieurs autres prêts dans d'autres établissements bancaires mais invoque tout d'abord que ces faits appartiennent à sa vie privée et qu'ils ne peuvent alors servir d'assise à un quelconque reproche ; que le droit au respect de la vie privée et la notion de vie personnelle qu'il recouvre incarne l'autonomie du salarié par rapport à l'employeur et échappe au lien de subordination qui caractérise le contrat de travail ; que cependant il peut être constaté que Monsieur M... Z... avait, de lui-même, amené les éléments de sa vie privée au sein de la société en attribuant à ses collaborateurs - qui lui étaient subordonnés - l'exécution de taches strictement personnelles gérées à partir du matériel informatique desdits collaborateurs et appartenant à l'entreprise ; qu'il ne peut invoquer une atteinte à des éléments de sa vie privée qu'il a, de lui-même divulgués au temps et au lieu du travail et qui se trouvaient sur d'autres postes informatiques que le sien ; que sur l'application de l'accord collectif relatif aux conditions de banque relatif au taux d'endettement sans incidence sur le taux de prêt, le Conseil relève, qu'effectivement le contenu de la pièce 55 produite aux débats, justifie de ces dires mais qu'il omet de préciser que « le taux préférentiel accordé aux salariés tient compte des règles de risque et d'instruction applicable aux clients » et « dans tous les cas le délégataire décide en fonction de l'analyse globale du risque » ; qu'il est à relever qu'il a signé ces demandes en attestant que les données qu'il transcrivait pour obtenir des prêts bancaire à la CECAZ sous la mention dactylographique « je certifie sur l'honneur que les renseignements portés ci-dessous sont complets et exacts, atteste ne bénéficier d'aucun prêt autre que ceux mentionnés sur la présente demande » en écrivant ensuite de façon manuscrite : « lu et approuvé, certifié sincère et véritable » suivi de sa signature ; qu'il a donc attesté, sous une formule de serment, la véracité de ses écrits qui en l'état sont à considérer comme incomplets car il a effectivement omis de déclarer les autres prêts bancaires dont il disposait ; que peu importe qu'il invoque qu'il était en capacité de faire face au remboursement de ces prêts et/ou qu'il ne soit pas endetté à titre personnel : il est à considérer qu'il a sciemment établi des documents pour obtenir un avantage financier personnel - certes en se positionnant en qualité de client - mais en bénéficiant des prêts ouverts aux salariés de la CECAZ dont il faisait partie et que c'est bien cette qualité qui lui ouvrait alors l'accès aux prêts contractés ; que de par sa fonction de Directeur des Affaires Générales [et avant cette nomination son affectation sur le poste de Responsable du domaine crédit de la direction support bancaire] il ne peut dénier avoir eu connaissance des règles applicables et se devait surtout d'avoir un comportement exemplaire à savoir, constamment et avec sincérité, respecter les règles édictées dans le cadre du pouvoir que lui conférait sa fonction notamment face à ses subordonnés ; que d'autre part en remplissant et en signant sur l'honneur des documents qu'il savait entachés d'erreurs manifestes il a commis un manquement à son obligation de loyauté tel qu'il résulte des termes de l'article 1135 du Code civil selon lequel « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » et des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail qui stipulent que le contrat doit être exécuté de bonne foi dont l'obligation de loyauté est le corollaire ; qu'inhérente au contrat de travail, elle impose alors au salarié de ne pas commettre des agissements sanctionnables ; que ces faits sont particulièrement graves au vu de sa position élevée dans l'entreprise et justifient de la sanction prononcée ; qu'en ce qui concerne les griefs relatifs à l'utilisation simultanée de son véhicule personnel et du véhicule de la société révélée, à trois reprises, lors de l'audit interne, il est à relever que Monsieur M... Z... ne dénie pas la réalité des faits reprochés mais en minimise l'étendue au vu des années d'ancienneté au service de la CECAZ ; que sur ce point le Conseil juge que cette attitude démontre que dans différents domaines il établissait des documents erronés et qu'alors, ce n'est pas la hauteur des remboursements de quelques centaines d'euros qui fonde le licenciement qui en a résulté, mais bien la façon déloyale de procéder pour obtenir des sommes indues ; 3- conflits d'intérêts La CECAZ mentionne dans la lettre de rupture : « l'organisation interne que vous aviez mise en place révèle de très nombreux conflits d'intérêts non seulement dans les travaux que vous avez faits réalisés à vos collaborateurs mais plus généralement avec de nombreux prestataires de l'entreprise. Ainsi la direction de l'audit interne a découvert notamment que vous aviez eu recours aux services de l'expert d'assuré de l'entreprise et d'un responsable de PBI, une des principales agences immobilières de la CECAZ pour servir vos besoins privés et personnels en parallèle de leur mission pour l'entreprise et ce en violation manifeste de l'article 10-2 du règlement intérieur. L'ensemble de ces manquements, dont les illustrations ci-dessus ne sont malheureusement pas exhaustives, sont d'autant plus graves compte tenu de votre positionnement dans l'entreprise et de la confiance que nous avions au fil des ans placée en vous, dont vous avez manifestement usé dans des intérêts contraires à ceux de votre entreprise. En conséquence et à l'appui de tout ce qui précède le maintien de votre contrat de travail s'avère totalement impossible y compris durant le temps du préavis. Cette situation impose donc de vous licencier pour faute grave en mettant un terme à notre collaboration à compter de la date d'envoi du présent courrier recommandé à votre domicile et ce sans indemnité de préavis ni de licenciement » ; que pour étayer ces reproches elle indique que Monsieur M... Z... en sa qualité de Directeur Général avait choisi depuis 2010 de missionner Monsieur N... expert d'assuré dans la gestion des sinistres de la CECAZ et, qu'en parallèle, celui-ci intervenait pour ses affaires immobilières privées ; qu'elle produit copie de l'article 10.2 du règlement intérieur ainsi que l'extrait de l'audit interne [pièce 14] qui révèle cette relation ; qu'elle soutient également qu'il avait confié à Monsieur C..., agent immobilier, la gestion de plusieurs projets immobiliers de la CECAZ mais qu'il n'a pas hésité à faire appel à ses services pour la gestion de son patrimoine personnel ; que le conflit d'intérêt est avéré et justifie de la sanction disciplinaire prononcée ; que Monsieur M... Z... réplique que les faits reprochés ne sont nullement avérés et produits à l'appui de ses dires courriers de Messieurs N... et C... {pièces 20 et 21] qui contestent l'existence d'un quelconque conflit d'intérêt, confirmant avoir toujours agi en totale transparence et dans le cadre d'interventions strictes ; que Sur ce, la note d'audit interne du 11 juillet 2013 expose les conditions d'utilisation, à titre privé, par Monsieur M... Z... des services d'un prestataire de l'établissement ; qu'elle fut établie à partir d'un document papier de deux pages retraçant des échanges de courriels entre des boîtes mail professionnelles ; qu'il en résulte que le salarié a utilisé, à titre privé, les services de Monsieur N... - expert sur de multiples missions commandées par ses soins au bénéfice de la CECAZ ; que Monsieur N... qui a remis une correspondance en mains propre à Monsieur M... Z... le 15 avril 2014 [pièce 201 en cours de procédure précise sa position en déclarant « qu'il a été amené à suivre des dossiers ou à conseiller pas moins de 4 personnes au 7ème étage et une employée extérieure sans aucune contrepartie. Tant pour Monsieur M... Z... que pour les autres [pour lesquels je garde la confidentialité de leurs noms pour le moment] je n'ai obtenu autre chose que le plaisir de leur faire obtenir satisfaction. Le droit français n'interdit jamais de rendre des services » puis précisant in fine « toutes ces activités étaient faites à titre gracieux » ; qu'il résulte cependant de l'étude des documents produits aux dossiers des parties que Monsieur M... Z... et sa famille avaient un parc immobilier particulièrement conséquent et que Monsieur N... est intervenu sur plusieurs dossiers de gestion courante tel qu'il résulte de la lecture des mails joints à la note d'audit ; que Monsieur C... atteste [pièce 21] « n'avoir jamais proposé d'affaires à titre personnel à Monsieur M... » ; qu'il indique « je me suis occupé de la vente d'un terrain appartenant à sa mère et situé à DRAGUIGNAN
j'ai reçu mes honoraires de 5 % du prix de vente comme usuellement pratiqué » ... « en aucun cas je ne me suis occupé concernant directement ou indirectement Monsieur M... en dehors de ce terrain. Je n'ai jamais voulu mélanger les intérêts ! » ; que cependant Monsieur M... Z... ne pouvait ignorer qu'il était tenu de respecter les règles édictées par le règlement intérieur de la CECAZ et notamment celles de l'article 10.2 qui prescrivaient : « règles particulières de déontologie : Les salariés que leurs responsabilités professionnelles mettent en relation avec des prestataires extérieurs à l'établissement doivent s'abstenir de s'adresser à l'un d'eux pour répondre à des commandes et obtenir des travaux, des biens ou des services pour des besoins de nature privée. En outre ils ne doivent accepter aucun avantage particulier qui pourrait leur être consenti par des fournisseurs ou prestataires » ; qu'il aurait dû veiller à garder la bonne distance dans ses relations avec ces prestataires dans la mesure où, sous sa signature, il engageait les missions dont la CECAZ avait alors la charge financière ; que contrevenant au règlement intérieur il a de surcroît agi avec une légèreté blâmable en sollicitant leur collaboration – fut ce t'elle déclarée gracieuse - pour la gestion de ses biens ou ceux de sa famille et que l'expression « conflit d'intérêt » trouve sa juste place dans les critiques énoncées à son encontre car il a créé, de fait, une situation avérée ou apparente soumise à des intérêts multiples et qui pouvait entacher la confiance que la CECAZ avait mis en lui quant à ses choix des prestataires au seul bénéfice de l'entreprise ; qu'ainsi après avoir analysé les griefs fondant le licenciement prononcé le Conseil dit et juge que la CECAZ employeur de Monsieur M... Z... [ qui était l'un des cadres les plus importants au sein de la société et jouissait de toute sa confiance] était en droit d'attendre qu'il fasse montre d'un respect sans faille quant à l'obligation de loyauté et exiger qu'il ait une altitude telle qu'elle reflète une probité exemplaire sans être sujette à aucune critique, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce ; que les faits reprochés sont avérés, justifiés et imputables à Monsieur M... Z... et fondent la faute grave énoncée ; que la mise à pied conservatoire fut justifiée par l'impossibilité de maintenir alors le lien contractuel et qu'en l'état il convient de rejeter toutes les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail [rappel salaire sur mise à pied, indemnité de préavis, de licenciement dommages et intérêts] ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en retenant que les quatre notes d'audit interne versées aux débats par l'employeur ne sont pas combattues par M. M..., lorsque que le salarié, tout au long de ses écritures d'appel, s'oppose aux conclusions de ces rapports d'audit, par exemple en critiquant les conditions d'obtention des fichiers informatiques provenant des répertoires bureautiques de la Direction des affaires générales, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE commet une dénaturation par omission le juge qui ignore un document versé aux débats et invoqué par les parties ; qu'en retenant qu'aucun élément ne permet de retenir que la société Cecaz aurait donc été informée de l'irrégularité résultant de l'ordre d'émission d'un chèque de 1000 euros à Monsieur J... A... avant le contrôle d'audit, cependant que le courriel de Mme D... en date du 3 juillet 2013 établissait que la CECAZ avait été informée de cette anomalie lors de la réunion d'assemblée générale d'approbation des comptes de l'année 2012 du 8 mars 2013, à laquelle était présent M. T... V..., membre du directoire en charge du pôle ressources et supérieur hiérarchique de M. M..., la cour d'appel a dénaturé par omission cette pièce, en violation de l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil ;
3°) ALORS QUE la qualification de faute grave suppose non seulement que les faits retenus à l'encontre du salarié soient fautifs mais également qu'ils soient imputables à une volonté délibérée de sa part de se soustraire à ses obligations contractuelles ; qu'en relevant, pour dire que le licenciement du salarié était justifié par des fautes graves, qu'à trois reprises, M. M... s'était fait rembourser des frais inhérents à son véhicule personnel alors même qu'au même moment son véhicule de fonction circulait ou était stationné dans un parking et générait des frais pour l'entreprise, sans constater que le salarié avait volontairement sollicité un double remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en retenant que les déclarations sur l'honneur mensongères de M. M... lors de l'instruction de crédits réalisés à la CECAZ justifiaient son licenciement pour faute grave, sans caractériser l'existence d'un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en jugeant que M. M... ne conteste pas la réalité du grief tiré de l'utilisation des compétences de ses collaborateurs sur leur lieu et pendant leur temps de travail, pour leur faire réaliser des actes de gestion et d'administration de son patrimoine immobilier et de celui de membres de sa famille et d'avoir utilisé son statut de directeur pour servir ses intérêts personnels et familiaux, alors même qu'à l'appui de ses conclusions d'appel le salarié niait expressément avoir fait réaliser des actes de gestion et d'administration de son patrimoine immobilier par ses collaborateurs, reconnaissant simplement avoir ponctuellement sollicité leur aide pour taper un courrier à partir d'un document qu'il avait préalablement préparé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en retenant, pour dire que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave, que ce dernier avait méconnu les règles déontologiques posées par le règlement intérieur relatives aux situations de conflits d'intérêt, en faisant appel à des fins personnelles à des prestataires de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si cette pratique n'avait pas été tolérée par l'employeur jusque-là, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que la nature et l'ampleur des manquements commis, qui tiennent à l'utilisation des compétences de ses collaborateurs sur leur lieu pendant leur temps de travail pour servir ses intérêts personnels et familiaux, à l'établissement de déclarations mensongères pour obtenir le bénéfice, en qualité de salarié de Cecaz, de prêts immobiliers à taux réduit, à l'utilisation cumulée du véhicule personnel et du véhicule de fonction pour faire supporter à l'entreprise des frais indus, à l'absence de respect du règlement intérieur quant à la nécessité d'éviter les conflits d'intérêts, rendaient impossible le maintien de la relation de travail y compris pendant le préavis, nonobstant l'absence de procédure disciplinaire antérieure, lorsque de tels faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
8°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la gravité de la faute du salarié s'apprécie notamment au regard de son ancienneté dans l'entreprise et de son comportement antérieur ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié était justifié par des fautes graves, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par M. M..., si le fait que le salarié avait plus de 32 ans d'ancienneté au moment des faits, n'était pas susceptible de disqualifier la faute grave qui lui était reprochée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
9°) ALORS QUE le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendante du bien-fondé de celle-ci ; de sorte qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, en retenant que le licenciement pour faute grave et la mise à pied conservatoire sont jugés fondés par la cour, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code.