Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07716 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVIM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F 19/00093
APPELANTE
S.A.S. S.[D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérick JUNGUENET, avocat au barreau de MELUN, toque : M30
INTIMÉ
Monsieur [M] [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005533 du 26/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Sébastien MERLIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [G] [C] a été engagé par la société Forman, à compter du 12 décembre 2007 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'aide-cuisinier, niveau 1, position 2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Par avenant du 1er juillet 2012, la durée de travail a été portée à temps complet.
La sarl S.[D] ne disconvient pas avoir repris le contrat de travail à compter du 1er mai 2015, nonobstant la signature d'un nouveau contrat de travail à cette date.
A la suite d'une altercation avec un collègue survenue le 29 avril 2018, Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2018.
A l'issue de cet arrêt de travail, il a été convoqué par lettre du 2 octobre 2018 à un entretien préalable fixé au 11 octobre.
Il a été licencié pour faute grave, au motif de l'altercation du 29 avril 2018, par lettre recommandée du 16 octobre 2018.
Contestant le bien fondé de ce licenciement, Monsieur [C] a saisi le 16 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 15 octobre 2020, a :
- dit et jugé que son licenciement pour faute grave est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la société S.[D] à régler à Monsieur [C], avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la décision du conseil de céans pour les sommes à caractère indemnitaire, les sommes suivantes :
- 956,02 euros à titre de rappel de salaire du 02/10/2018 au 16/10/2018,
- 95,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 824,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 382,41 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 311,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 19 120,30 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- fixé le salaire moyen de Monsieur [C] à la somme de 1 912,03 euros,
- ordonné la remise d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir,
- fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement,
- débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes,
- ordonné à la sarl S.[D] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Monsieur [C], dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail,
- débouté la sarl S.[D] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la sarl S.[D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2020, la société S.[D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société appelante demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 15 octobre 2020,
statuant à nouveau,
- rejeter l'intégralité des prétentions formulées par Monsieur [C] à l'encontre de la société S.[D] et le condamner à verser à cette dernière une somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [G] [C] aux entiers dépens, et dire que Maître Frédérick Junguenet, avocat au barreau de Melun, pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens le concernant conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2021, Monsieur [M] [G] [C] demande à la cour de :
- débouter la société S.[D] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 15 octobre 2020,
- confirmer que les sommes à caractère salarial continueront de produire intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, et que les sommes à caractère indemnitaire continueront de produire intérêts au taux légal dans les mêmes conditions à compter du jugement dudit conseil de prud'hommes,
au surplus,
- condamner la sarl S.[D] à verser à Monsieur [M] [G] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 19 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 16 octobre 2018 au salarié contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'Le 29 avril 2018 vers 12h15 vous avez étranglé votre collègue de travail (M. [D] [X]). Ce dernier a riposté en vous donnant un coup de couteau dans l'abdomen. Un rapport de police a d'ailleurs été établi.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 11 octobre 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.'
La sarl S.[D] soutient que les faits de violences commis par Monsieur [C] à l'encontre de son collègue lors de l'altercation du 29 avril 2018 constituent une faute grave, justifiant son licenciement.
Subsidiairement, elle soutient que le salarié ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité de son préjudice, de telle sorte que rien ne justifie qu'il lui soit alloué une indemnité plus élevée que l'indemnité minimale de 2,5 mois.
Monsieur [C] soutient que son licenciement n'est pas fondé alors qu'il s'est uniquement défendu après avoir été poignardé à l'abdomen par son collègue et qu'il appartenait à l'employeur de prévenir le dommage en stoppant l'altercation. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, qui est justifié, compte tenu de l'absence de faute grave et de sa difficulté à trouver un nouvel emploi.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits justifiant, selon elle, le licenciement, la société S. [D] verse aux débats une partie du dossier pénal constitué du compte-rendu d'enquête après identification de l'auteur de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours et violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, ayant réciproquement pour victimes et mis en cause, Monsieur [C] et Monsieur [D].
Il résulte de ces documents que:
-Monsieur [C], victime de deux coups de couteau, l'un dans l'abdomen, l'autre au bras, perdant beaucoup de sang et très sérieusement blessé, s'est présenté au commissariat, indiquant avoir été agressé par un collègue de travail,
- entendu plus tard, il a nié avoir frappé son collègue qui 'a commencé à se déchirer ses affaires et se griffer le visage et la poitrine', selon ce qu'un collègue nommé [Z] lui avait dit, expliquant avoir des différends régulièrement avec ce collègue 'tout le temps en train de me crier dessus. En fait je crois qu'il veut prendre ma place de chef.' 'C'est la première fois que ça en vient aux mains. Il n'y avait jamais eu de violence avant, on se crie dessus, on se pousse un peu, mais jamais très fort',
- Monsieur [D], reconnaissant s'être disputé avec son collègue dans la cuisine, a expliqué que ce dernier avait tenté de l'étrangler et qu'il s'était défendu en lui donnant un coup d'une grande fourchette à deux dents servant à retourner les denrées cuisinées, laquelle se trouvait à portée de sa main, et ce pour se dégager de son emprise, et que le patron et '[V]' les avaient séparés,
- un témoin de la scène a confirmé un désaccord entre les deux antagonistes 'qui travaillaient trop près l'un de l'autre, [T] a commencé à crier après [G]. Le patron est arrivé et a invité [T] à ne pas crier. [T] a continué à crier. [G] lui a dit qu'il pouvait parler sans crier, mais [T] a continué à crier. Le patron est reparti en salle, et à ce moment-là, [T] a pris un couteau et a donné je crois un seul coup de couteau vers [G], mais je ne sais pas où il l'a touché. [G] a essayé de repousser [T] pour éviter le coup' , concluant 'on ne s'entend pas trop car je suis hindou et [T] musulman. Il nous insulte souvent. C'est souvent que [T] cherche à provoquer [G]. [G] est le chef cuisinier. Il fait son travail. Par contre [T] est pénible et cherche les histoires sans cesse' '[G] n'a pas touché [T], [G] n'a donné aucun coup à [T]',
- les lésions superficielles de type griffures sur le torse de Monsieur [T] [D] n'ont pas donné lieu à constat d'ITT, selon le certificat médical initial ; toutefois, le certificat émis par le centre hospitalier du Sud Seine et Marne fait état d'une incapacité totale de travail de trois jours,
- Monsieur [S] [C], patron du restaurant, a indiqué qu'après une première dispute entre les deux salariés, il était revenu dans la cuisine où ils avaient 'recommencé à se disputer et quand je suis rentré dans la cuisine, j'ai vu [G] étrangler [T]. Je les ai alors séparés en me mettant entre eux. Nous étions deux à les séparer. Moi et [Z].' 'La situation s'est calmée alors je suis sorti de la cuisine. J'étais suivi par [G] qui me disait qu'il allait au commissariat. Je lui ai alors attrapé le bras j'ai constaté du sang au niveau du ventre de [G],'
- le témoin [L] [X] [G], serveur, évoquant une dispute verbale, a indiqué que 'le ton est monté alors le patron est intervenu dans la cuisine certainement pour les calmer. Le patron est ressorti de la cuisine quelques instants pour se rendre en salle. Je n'ai plus entendu le bruit mais peu de temps après il a dû encore intervenir car la dispute avait recommencé ', faisant état d'une absence de tension entre les employés, d'habitude.
Il résulte de ces éléments que l'employeur, en désaccord avec le témoignage de l'autre salarié présent dans la cuisine au moment de l'altercation quant à une strangulation subie par Monsieur [D], a pu, dès le 29 avril 2018, se rendre compte de la disproportion des conséquences physiques de l'incident, ayant constaté la blessure au niveau du ventre du chef cuisinier.
L'employeur, qui a eu connaissance en outre de l'arrêt de travail de Monsieur [C] et des constatations médicales effectuées sur chacun des deux antagonistes, savait que l'altercation avait eu lieu avec usage d'une arme de la part de Monsieur [D] et a pu constater que ce dernier, très vite de retour à son poste, sans trace apparente au niveau du cou corroborant la strangulation (comme l'indique le certificat médical initial) ne pouvait justifier l'agression de son collègue avec une arme, par sa légitime défense.
L'action de strangulation de Monsieur [C], à l'origine d'une riposte de la part de Monsieur [D], n'est donc pas démontrée dans sa réalité et ne pouvait justifier le licenciement intervenu à ce titre, et ce d'autant que l'employeur a conservé à son service l'auteur des violences les plus graves, sans justifier d'une quelconque mesure disciplinaire à son encontre.
D'ailleurs, par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Fontainebleau a relaxé Monsieur [G] [M] [C] des chefs de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, après avoir relevé que le certificat médical présenté par Monsieur [T] [D] ne constatait aucune lésion au niveau du cou, que le prévenu admettait avoir repoussé son agresseur et s'être défendu après le premier coup de couteau et que les érosions multiples de la face antérieure du thorax à type de griffures constatées sur [T] [D] étaient parfaitement compatibles avec cet état de légitime défense.
En l'état des déclarations de l'ensemble des protagonistes sur les coups de couteau portés et des constatations médicales, rejetant toute légitime défense eu égard à la disproportion manifeste des lésions constatées par le médecin légiste sur le thorax de Monsieur [C], la juridiction correctionnelle a en revanche retenu la culpabilité de Monsieur [T] [D], poursuivi pour violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'incapacité supérieure à huit jours et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de 12 mois avec sursis, avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l'a retenu le jugement de première instance.
Tenant compte de l'âge du salarié (42 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (10 ans et 10 mois), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 912,03 €), du justificatif produit de sa situation de demandeur d'emploi en avril 2020, il y a lieu de condamner la société à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige qui prévoit une indemnité minimale de 2,5 mois de salaire (et un maximum de 10 mois de salaire) en cas de licenciement par une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.
Il convient d'accueillir également la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents à hauteur des montants fixés par le jugement de première instance, qui doit être confirmé.
Il en va de même de la demande d'indemnité de licenciement dont le montant n'est pas strictement contesté par l'employeur.
La sarl S.[D] soutient que la demande de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents est atteinte de forclusion, Monsieur [C] n'ayant pas dénoncé la signature du reçu pour solde de tout compte dans les 6 mois.
Le salarié fait valoir le contraire, au motif qu'il ne conteste pas son reçu pour solde de tout compte en tant que tel, mais l'entièreté de la procédure de licenciement pour faute grave. Il ajoute en tout état de cause avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle avant la fin du délai de 6 mois, empêchant l'acquisition du délai de forclusion.
Dans la mesure où la demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire relève de la contestation du licenciement, aucune forclusion liée à la date de signature du reçu pour solde de tout compte ne saurait être valablement invoquée.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande de rappel de salaire au titre de la mesure conservatoire devenue, dans ce cadre, injustifiée doit être accueillie à hauteur du montant réclamé qui n'est pas strictement contesté.
Sur l'obligation de sécurité :
La société S.[D] fait valoir qu'elle a respecté son obligation de sécurité en écartant les deux salariés lors de l'altercation du 29 avril 2018, puis en licenciant Monsieur [C] pour éviter une réitération des faits. Elle ajoute par ailleurs que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, et que le conseil de prud'hommes n'était donc pas compétent pour statuer sur ce point.
Monsieur [C] soutient que la société S.[D] n'a pas respecté l'obligation de sécurité dont elle est tenue, en ce qu'elle n'a pas prévenu la commission des faits. Il ajoute que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur toute demande liée à la rupture du contrat de travail en raison de la violation de son obligation de sécurité par l'employeur, dont les manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, et donc sur l'indemnisation du non-respect de l'obligation de sécurité.
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, en revanche, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale -ou désormais du pôle social du tribunal judiciaire- l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de première instance à ce titre.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société S.[D] n'étant versé au débat.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef. Il doit l'être aussi en ce qu'il a ordonné la remise d'un reçu pour solde de tout compte, document émanant du salarié.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
La société S.[D] soutient que l'article L.1235-4 du code du travail ne lui est pas applicable, au motif qu'elle emploie moins de 11 salariés, et qu'elle ne peut donc être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [C].
L'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ne permet pas, dans le cas d'espèce, d'ordonner le remboursement par la société S.[D] des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressé, eu égard à l'effectif réduit de la société
- qui n'est pas valablement contesté-, et ce, nonobstant le licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de faire application du même texte puisque le salarié bénéficie d'une aide juridictionnelle totale en cause d'appel et de condamner à ce titre la société S.[D] à verser à l'avocat de Monsieur [C], Maître [A] [W] la somme de 2 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnisation du non-respect de l'obligation de sécurité, aux documents de rupture et à l'astreinte assortissant leur remise, au remboursement des indemnités chômage, et sous réserve que la somme fixée au titre des frais irrépétibles donne lieu à condamnation au profit de l'avocat de Monsieur [C] dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société S. [D] à payer à [M] [G] [C] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONSTATE que l'indemnisation d'un dommage résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité dans le cadre d'un accident du travail relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ou désormais du pôle social du tribunal judiciaire,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société S.[D] à Monsieur [M] [G] [C] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
CONDAMNE la société S.[D] à payer à Maître [A] [W], en application des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 3 500 € (soit 1 500 € pour la première instance et 2 000 € en cause d'appel) au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à Monsieur [C],
DIT que l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ne permet pas de condamner la société S. [D] à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société S.[D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE