Cour de cassation, 27 juin 2002. 00-41.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.908
Date de décision :
27 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :
1 / de la société Providange, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Carrefour France, dont le siège est ZAE Saint-Guenault, rue Jean Mermoz, BP 75-1, 91080 Courcouronnes,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Providange, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2000), ordonnant la rectification du dispositif d'un arrêt rendu le 3 septembre 1999 par la même cour d'appel en formation solennelle, sur renvoi après cassation, d'avoir été rendu par une formation composée de trois magistrats, alors que, selon le moyen, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; qu'en ordonnant dès lors, mais en formation ordinaire, la rectification de l'arrêt rendu en audience solennelle par une cour d'appel composée de cinq magistrats appartenant à deux chambres différentes, la cour d'appel de Paris a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une telle contestation ait été soulevée devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique