Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00361 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMR4
Jugement n° 2018/860 rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTS
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10], de nationalité française
demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]
représentés par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
SA Sociéte Générale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 avril 2023, tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mars 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL Tellcobois, spécialisée dans les travaux du bâtiment, a eu pour gérant M. [R] [H], qui détenait également la moitié de son capital social.
La SARL Tellcobois a ouvert en 2007 un compte professionnel dans les livres de la Société Générale, qui lui a consenti divers concours.
Le 23 septembre 2014, M. [R] [H] et M. [G] [H] ont notamment conclu en faveur de la Société Générale un engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n°214296013601 d'un montant de 50 000 euros consenti à la société Tellcobois le 15 septembre 2014 par ce même établissement bancaire et stipulé remboursable sur la durée de trois années au taux d'intérêts de 3,54 % l'an hors assurance et frais, ce taux étant majoré de plein droit de 4 % en cas de retard.
La société Tellcobois a cependant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 10 juillet 2015.
Par lettre du 5 août 2015, la Société Générale a déclaré l'ensemble de ses créances, qui ont été admises au passif.
Par jugement du 1er mars 2017, le tribunal de commerce d'Arras a arrêté un plan de redressement de la société Tellcobois sur une durée de 10 ans.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société.
La Société Générale a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire par lettre du 11 juillet 2017.
Le 17 juillet 2017, la Société Générale a vainement mis les cautions en demeure d'honorer leurs engagements.
Par assignation en date du 23 avril 2018 et par conclusions confirmées à l'audience, la Société Générale a demandé essentiellement au tribunal de commerce d'Arras de :
- condamner solidairement M. [R] [H] et M. [G] [H] à lui payer la somme de 44 887,88 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7.54% l'an courus et à courir à compter du 17 mai 2017 et jusqu'au parfait règlement de ladite somme, au titre du cautionnement du prêt de 50 000 euros du 23 septembre 2014,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus,
- condamner solidairement M. [G] [H] et M. [R] [H] à lui payer 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure, dépens en sus.
C'est dans ces conditions que par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Arras a :
- annulé les cautionnements souscrits avant le 25 mai 2013,
- constaté que les cautionnements souscrits par M.[R] [H] et M. [G] [H] ne sont pas disproportionnés,
- prononcé la déchéance des intérêts à courir au-delà de la date du 17 juillet 2017,
- condamné solidairement M. [R] [H] et M. [G] [H] à payer à la Société Générale la somme de 44 887,88 euros assortie des intérêts courus jusqu'au 17 juillet 2017,
- dit que ce paiement se fera en quatre semestrialités identiques, la première intervenant six mois après la date du présent jugement,
- condamné solidairement M. [R] [H] et M. [G] [H] à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros à titre d'indemnités de procédure,
- condamné solidairement M. [R] [H] et M. [G] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2021, M. [R] [H] et M. [G] [H] ont interjeté appel du jugement, critiquant expressément devant la cour chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf celle qui a annulé les cautionnements souscrits avant le 25 mai 2013.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, M. [R] [H] et M. [G] [H] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Arras en ce qu'il a constaté que les cautionnements par eux souscrits ne sont pas disproportionnés, en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la Société Générale la somme de 44 887,88 euros assortie des intérêts courus jusqu'au 17 juillet 2017, dit que ce paiement se fera en quatre semestrialités identiques, la première intervenant six mois après la date du présent jugement, en ce qu'il les a condamné solidairement à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros à titre d'indemnités de procédure, dépens en sus et a ordonné l'exécution provisoire,
- statuer à nouveau et,
- à titre principal :
- constater que les cautionnements par eux souscrits sont disproportionnés,
- dire que la Société Générale ne peut se prévaloir de ces cautionnements,
- condamner la Société Générale à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Générale aux dépens, dont distraction au profit de leur conseil ;
- à titre subsidiaire :
- constater que la Société Générale a manqué à son obligation de mise en garde envers les concluants,
- en conséquence,
- condamner la Société Générale à leur régler la somme de 65 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues par eux,
- accorder des délais ou un différé de paiement sur deux ans, et l'imputation de tout paiement sur le principal dû,
- condamner la Société Générale à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Générale aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, la Société Générale demande à la cour de :
- débouter M. [R] [H] et M. [G] [H] de leurs demandes,
- confirmer en tous points le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Arras, à l'exception toutefois de la déchéance des intérêts contractuels,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 17 juillet 2017 et dire que la condamnation est assortie des intérêts au taux contractuel courus de 7,54 % l'an courus et à courir à compter du 17 mai 2017 et jusqu'au parfait règlement de ladite somme,
- condamner solidairement M. [R] [H] et M. [G] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure,
- condamner solidairement M. [G] [H] et M. [R] [H] aux entiers dépens d'appel.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident en radiation d'appel formé par la Société Générale.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023.
MOTIVATION
La disposition du jugement entrepris ayant annulé les cautionnements souscrits avant le 25 mai 2013 n'est pas critiquée devant la cour, de sorte que le jugement est définitif sur ce point.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation en vigueur à la date de souscription de ce cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l'appréciation du caractère manifestement disproportionné de l'engagement, le juge doit se placer à la date de souscription de celui-ci, sans égard pour l'annulation éventuelle ultérieure de toute obligation existant au jour de l'engagement, telle celles résultant des cautionnements définitivement annulés par les premiers juges.
En outre, lorsque le créancier soutient que les informations données par la caution lors de la souscription du cautionnement sont incomplètes et ne donnent pas une image exacte de la situation patrimoniale, c'est à lui qu'il appartient d'en rapporter la preuve.
Enfin, la banque est tenue, en application de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur
En l'espèce, la souscription par la société Tellcobois le 23 septembre 2014 du prêt de 50 000 euros, remboursable essentiellement par mensualités de 1 608,53 euros à compter de février 2015 et jusqu'au 1er octobre 2017 selon le tableau d'amortissement produit, sous la garantie du cautionnement solidaire litigieux de MM. [H], consenti par chacun, avec le consentement exprès de Mme [O] [W] alors épouse de M. [R] [H], et celui de Mme [F] [T] épouse de M. [G] [H], pour 5 années dans la limite de 65 000 euros en principal, intérêts et pénalités de retard, a donné lieu à l'établissement par chacune des cautions de fiches de renseignements confidentiels.
Dans cette fiche, M. [R] [H] a notamment déclaré, pour seuls revenus, avec deux enfants à charge et un conjoint avec lequel il indiquait être alors marié sans contrat, 39 588 euros de salaire annuel pour la gérance de la société Tellcobois.
En outre, il a indiqué dans ce document qu'il était propriétaire en propre d'un unique immeuble sis à [Localité 7], estimé 145 000 euros, hypothéqué pour la totalité de cette valeur.
Il a précisé que l'emprunt immobilier de 153 600 euros d'encours à la date d'établissement de la fiche était à échéance de décembre 2038, avec des mensualités de 905 euros.
M. [R] [H] a encore déclaré deux emprunts :
- Cetelem, pour 8 000 euros, remboursable par mensualités de 195 euros jusqu'au mois d'août 2017 ;
- Cofidis, avec un encours de 3 000 euros et 98 euros de remboursement par mois.
Il a encore déclaré avoir consenti précédemment quatre cautionnements ou sûretés pour les montants ci-dessous, soit :
- 16 484 euros en garantie d'un emprunt auprès de l'établissement CDN à échéance du 31 décembre 2014 ;
- 12 310 en garantie d'un emprunt auprès de la Société Générale à échéance du 22 décembre 2019 ;
- 29 250 euros en garantie d'un découvert bancaire dans ce même établissement ;
- 3 000 euros en garantie d'un emprunt auprès d'un tiers établissement bancaire, à échéance du 20 novembre 2016.
Concernant l'immeuble d'[Localité 7], si la réponse du service de la publicité foncière à une demande de renseignements du 7 novembre 2018 concernant M. [R] [H] établit que le bien immobilier qui avait été acquis par celui-ci et Mme [W] [Z] alors son épouse, en vertu d'un acte publié le 30 janvier 2014, est sans inscription depuis qu'une hypothèque de 2009 et un privilège de prêteur de denier inscrits en 2009 également ont été radiés le 16 décembre 2014, cela est sans incidence sur l'existence du crédit déclaré par M. [R] [H] dans la fiche de renseignement et relatif à son acquisition immobilière.
Cependant, ces éléments doivent être rapprochés du fait que M. [R] [H] a omis de déclarer dans sa fiche qu'il était associés de deux sociétés civile immobilières ayant vocation à détenir des immeubles, et qu'il est en outre gérant de l'une d'elles. La fiche de renseignements l'invitait pourtant à indiquer ses avoirs mobiliers, financiers et autres produits dont les loyers, les dividendes et les parts.
La cour a été mise en possession de l'extrait Kbis de la SCI Du Dièdre, mentionnant la qualité d'associé-gérant de M. [R] [H] de cette société immatriculée en 2007 (pièce n°37), de l'extrait Kbis de la SCI Bypa immatriculée en 2004, dont M. [R] et [G] [H] sont associés et des statuts de cette dernière société civile mis à jour en 2019.
Alors que la caution a la charge de prouver le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, la banque souligne à juste raison qu' « il est donc très probable que M. [R] [H] dispose de parts sociales et/ou de rémunérations du fait de sa qualité d'associés ».
De son côté, M. [R] [H] ne produit aucun justificatif de ses revenus et ne s'explique ni sur la consistance du patrimoine des SCI au jour de la souscription du cautionnement ni sur les revenus qu'il en tire.
Par conséquent, la cour considère que M. [R] [H] ne prouve pas le caractère manifestement disproportionné allégué du cautionnement litigieux.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Concernant le cautionnement donné par M. [G] [H], celui-ci a déclaré dans sa fiche de renseignements confidentiels qu'il était marié sans contrat et n'avait pas d'enfant à charge, qu'il disposait de 48 372 euros de revenus annuels, dont 26 772 euros de salaires versés par un employeur dénommé YP Finances et 21 600 euros de pension, qu'il n'avait aucun patrimoine immobilier, qu'il remboursait deux crédits auprès d'établissements tiers pour 516 euros par mois et 9 007 euros d'encours et qu'il était déjà engagé au titre de cautions et sûretés à hauteur de 29 250 euros à l'égard de la Société Générale à raison d'un découvert et à hauteur de 6 000 euros à raison d'un emprunt auprès d'un établissement tiers.
Toutefois, alors que la mensualité de l'obligation garantie afférente au prêt de 50 000 euros était de 1 608,53, que le montant garanti était de 65 000 euros et compte tenu des obligations préexistantes résultant d'engagements de caution à hauteur de 29 250 euros à l'égard de la Société Générale pour la garantie d'un découvert et à hauteur de 6 000 euros pour la garantie d'un emprunt auprès d'un établissement tiers, la garantie née du cautionnement litigieux exposait M. [G] [H] à devoir rembourser 100 500 euros.
En outre, la banque démontre que M. [G] [H] était propriétaire de parts sociales de SCI et qu'il a également omis de les déclarer dans la fiche de renseignement.
Il résulte de ce qui précède que le cautionnement de M. [G] [H] n'était pas manifestement disproportionné au moment où il a été recueilli par la banque.
S'agissant du décompte des sommes dues, il est uniquement critiqué par la banque qui conteste la déchéance du droit aux intérêts et réclame les intérêts au taux contractuel à compter du 17 mai 2017.
La banque soutient avoir satisfait à l'obligation d'information de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier jusqu'en mars 2017. Elle expose qu'ensuite la débitrice principale a été placée en liquidation judiciaire et qu'elle a poursuivi les cautions.
Elle fait valoir que l'information n'a plus été donnée qu'à compter du 7 mars 2018 seulement, mais soutient qu'elle n'était plus soumise à cette l'obligation d'information après l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, sa déclaration de créance du 5 août 2015 et l'information qu'elle a donnée aux cautions le 17 août 2015.
Sur ce point, les cautions s'en remettent essentiellement au jugement entrepris.
La cour doit tout d'abord rappeler que l'obligation annuelle d'information des cautions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier subsiste nonobstant la procédure collective du débiteur principal, contrairement à ce que soutient la banque.
En outre, les seuls prétendus duplicata des lettres intitulées information annuelle des cautions produits par la banque ne justifient pas de la réalité de l'information donnée depuis le 17 juillet 2017.
Il s'en déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au-delà du 17 juillet 2017.
Sur la responsabilité de la banque, M. [G] [H], soutient qu'il était non-averti et que la banque a manqué à son obligation de mise en garde, tous éléments contestés par celle-ci, qui considère que M. [G] [H] était averti.
Si M. [G] [H] était associé non-gérant de la société Tellcobois, alors qu'il n'est pas contesté qu'il ait été très lié à M. [R] [H] son gérant et bien qu'il ait exercé la profession de conducteur de travaux, ces circonstances ne suffisent pas à permettre de retenir qu'il était une caution avertie lorsque, après que la Société Générale, en relation d'affaires avec le débiteur principal depuis 2007, a consenti à ce client :
- en avril 2011 un découvert en compte courant dans la limite de 6 500 euros,
- en décembre 2012 un crédit pour l'achat de matériel de professsionnel de 14 840 euros, ces concours ayant donné lieu à la garantie de M. [R] [H] à chaque fois et aussi, pour la deuxième fois, à celle de son épouse sans revenu ni patrimoine déclaré suivant la fiche de renseignements confidentiels alors renseigné par elle, la banque a finalement exigé en septembre 2014 le cautionnement de M. [G] [H] pour le prêt de 50 000 euros objet du cautionnement litigieux.
Ce dernier prêt a été stipulé expressément comme étant affecté, selon la déclaration de l'emprunteur, à la consolidation de sa trésorerie.
Cependant, les cautions ne démontrent par aucun élément que l'entreprise, lors de l'octroi de ce concours, était en situation de fragilité particulière caractérisant un risque de défaillance de la société Tellcobois dépassant celui inhérent à toute entreprise.
Le montant du prêt litigieux en lui-même n'apparaît pas disproportionné en l'état des informations insuffisantes sur la société Tellcobois et la procédure collective n'est intervenue qu'en juin 2015, soit plusieurs mois plus tard que l'octroi du prêt et la souscription du cautionnement.
Les cautions, qui échouent en l'espèce à démontrer que le cautionnement litigieux était inadapté à la situation de chacune et qui ne démontrent pas davantage l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, doivent voir rejeter leur action en responsabilité contre la banque.
La demande de délais de paiement est injustifiée, compte tenu des délais déjà obtenus en fait.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement.
En équité, MM. [H] seront condamnés in solidum à verser à la Société Générale une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement ;
Statuant du chef réformé,
Dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;
Pour le surplus et y ajoutant,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne in solidum M. [R] [H] et M. [G] [H] à payer à la Société Générale 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne in solidum M. [R] [H] et M. [G] [H] aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles