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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-10.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.591

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

Sur le second moyen : Vu les articles 1er et 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Attendu que l'application de cette loi suppose l'existence d'une opération de crédit, par laquelle le prêteur consent à l'emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de service après livraison du bien ou exécution de cette prestation ; Attendu que, le 21 juillet 1988, les époux X... ont signé un formulaire d'inscription de leur fils aux cours de la Société européenne d'enseignement Nadaud en versant une somme de 1 100 francs ; qu'après que Nicolas X... eut suivi les cours à compter du 12 septembre 1988, les époux X... ont demandé, par lettre du 21 septembre suivant, sa radiation de l'établissement, sans avoir réglé les frais d'études, d'un montant annuel de 19 800 francs ; que la société Nadaud a obtenu une ordonnance leur enjoignant de payer cette somme ; Attendu que pour accueillir l'opposition des époux X... à cette ordonnance et annuler le contrat parce que contraire aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, l'arrêt attaqué a retenu qu'il s'agissait d'une prestation de service dont le paiement était échelonné ; Attendu, cependant, que l'arrêt a constaté que les époux X... avaient payé une partie des frais de scolarité au moment de l'inscription, le solde étant payable en trois versements par trimestre et d'avance, les 1er septembre, 10 décembre et 10 mars ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations qu'aucun crédit n'était consenti aux époux X..., même si les prestations étaient payables par versements échelonnés, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

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