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Tribunal judiciaire, 29 février 2024. 23/03336

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03336

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 16 Mai 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 29 Février 2024 GROSSE : Le 30 mai 2024 à Me SAVI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/03336 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MXC PARTIES : DEMANDERESSES Madame [M] [N] née le 17 Avril 1955 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [D] [C] née le 13 Juillet 1983 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [L] [K] demeurant [Adresse 4] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée ayant pris effet le 13 août 2020, Madame [M] [N] et Madame [D] [C] ont donné à bail à Madame [L] [K] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 600 euros, outre 30 euros. Le 26 janvier 2023, Madame [M] [N] et Madame [D] [C] ont fait signifier à Madame [L] [K] un commandement de payer sa dette de loyer d’un montant en principal de 3 080 euros ainsi que de justifier d’une assurance des risques locatifs, visant la clause résolutoire du contrat de bail. Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, Madame [M] [N] et Madame [D] [C] ont fait assigner Madame [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Madame [L] [K] à leur payer les loyers et charges impayés au 26 mars 2023, soit la somme de 4 029,42 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, ou 650 euros, - condamner Madame [L] [K] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [N] et Madame [D] [C] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 26 janvier 2023 et ce pendant plus de deux mois. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 juin 2023. A cette audience, Madame [M] [N] et Madame [D] [C], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisent leur créance à la somme de 5 271,04 euros, selon décompte du mois de juin inclus, terme de juin inclus. Elles déclarent ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire. Madame [L] [K], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, offrant de régler la somme de 100 euros en plus du montant du loyer résiduel. Elle indique souhaiter rester dans les lieux, faisant valoir une situation personnelle et financière difficile. Par ordonnance d’avant dire droit du 7 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations de parties sur la nouvelle rédaction de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et son éventuelle application au litige en cours. L’affaire a été appelée à l'audience du 26 octobre 2023, renvoyé une fois pour être finalement retenue à l'audience du au 29 février 2024. A l’audience Madame [M] [N] et Madame [D] [C], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de son acte introductif d'instance et déclarent que la dette n’a pas augmentée. Bien que régulièrement notifiée, Madame [L] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 24 avril 2023, soit moins de deux mois avant la première audience du 22 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige. Par conséquent la demande tendant à la résiliation du bail d'habitation et les demandes subséquentes tendant à obtenir l'expulsion de Madame [L] [K] et le paiement d'indemnités mensuelles d'occupation sont irrecevables. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Madame [L] [K] est redevable des loyers et charges impayés. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [L] [K] reste devoir la somme de 5 129,42 euros, au mois de juin 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés, terme du mois de juin inclus, déduction faite des frais de procédure. Madame [L] [K] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant. Madame [L] [K] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 5 129,42 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 080 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif Le juge peut en application de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [L] [K] sollicite des délais de paiement en proposant de payer 100 euros par mois en sus du loyer courtant. Elle fait valoir la vulnérabilité de sa condition financière et avoir un enfant à charge. Compte tenu de la situation sociale et économique de Madame [L] [K] et de l'ancienneté du bail, il lui sera accordé un délai de paiement d'une durée de 24 mois, selon les modalités précisées au dispositif de la décision. Sur les demandes accessoires Madame [L] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [N] et Madame [D] [C] les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, DECLARONS Madame [M] [N] et Madame [D] [C] irrecevables en ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail d'habitation par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de Madame [L] [K] et le paiement d'indemnités mensuelles d'occupation ; CONDAMNE Madame [L] [K] à verser à Madame [M] [N] et Madame [D] [C], à titre provisionnel, la somme de 5 129,42 euros décompte arrêté au mois de juin 2023, incluant la mensualité de juin, correspondant à l'arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 080 euros à compter du 26 janvier 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; AUTORISE Madame [L] [K] à s’acquitter de la dette par 24 acomptes successifs et mensuels de 213,72 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais, RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d'exigibilité ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [L] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Madame [L] [K] à verser à Madame [M] [N] et Madame [D] [C] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président

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