Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2024
N° RG 22/01738
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHIN
AFFAIRE :
Société ISSY RESTAURATION
C/
[R] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 19/00400
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuel HAIMEZ
Me Quitterie MASNOU
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ISSY RESTAURATION
N° SIRET : 381 294 321
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel HAIMEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A137
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [Y]
né le 21 juin 1978 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Quitterie MASNOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1053
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par la société Issy Restauration, en qualité de chef de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 2007, sans contrat écrit moyennant une durée mensuelle de travail de 151h67.
Cette société est spécialisée dans l'exploitation du restaurant La Scala à [Localité 4] . L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, HCR.
Par avenant du 4 avril 2011, la durée mensuelle de travail a été augmentée à 169 heures de travail, soit 39 heures par semaine.
Par lettre 'de dénonciation d'un usage d'entreprise' du 31 octobre 2018, dont l'objet est 'information individuelle de la suppression de l'acquisition de trois jours de congés payés par mois', l'employeur a informé le salarié que l'avantage non contractualisé dans le contrat de travail, constitutif d'un simple usage révocable, est supprimé et qu'à compter du 1er février 2019, le salarié pouvait acquérir 2,5 jours de congés payés par mois effectif de travail.
Par lettre du 14 novembre 2018 adressée à l'employeur, copie à l'inspection du travail, dix-huit salariés ont demandé à l'employeur de leur apporter des informations complémentaires sur la suppression de l'acquisition de trois jours de congés payés par mois.
Par lettre du 4 janvier 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 janvier 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [Y] a été licencié par lettre du 22 janvier 2019 pour faute grave dans les termes suivants:
(...) ' Nous faisons suite à l'entretien du 15 janvier 2019 à 11H00 auquel vous vous êtes présenté accompagné d'un conseiller du salarié départemental.
Nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :
1.Vous vous êtes rendu à votre poste de travail en état d'ébriété avancé
Le vendredi 28 décembre 2018, vous vous êtes rendu à votre poste de travail en compagnie de Monsieur [T] [E], serveur ' salarié de notre société.
Plusieurs de vos collègues ont attesté de votre état d'ébriété avancé, de vos vomissements et vociférations.
Non seulement il est formellement interdit de travailler sous l'emprise d'alcool (affiche dans nos locaux) mais vous avez fait prendre des risques à votre collègue.
En effet, vos collègues nous ont indiqué que vous vous étiez vanté d'avoir fait boire Monsieur [T] [E] avant de vous rendre au restaurant alors même que le rapport des pompiers fait bien état d'une alcoolémie avancée.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous occupez le poste de chef de cuisine. En cette qualité, vous avez pour mission de gérer la cuisine du restaurant et vous êtes notamment responsable de la sécurité des appareils nécessaires à votre travail.
Or, en état d'ébriété, vous avez fait prendre des risques s'agissant de la sécurité de vos collègues et de nos clients, par l'utilisation des fourneaux et autres machines se trouvant dans la cuisine.
Ces faits, constitutifs d'une faute grave, ne peuvent être tolérés plus longtemps puisqu'ils nuisent au bon fonctionnement de l'entreprise, constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et représente un danger pour la sécurité des salariés de notre société.
2.Votre attitude discourtoise, insultante et agressive
Par ailleurs, des clients et vos collègues nous ont alerté sur votre attitude totalement inadaptée ainsi que vos manquements professionnels.
Le même soir du 28 décembre 2018, lorsque votre collègue, Madame [V] [P], a téléphoné aux pompiers pour venir en aide à Monsieur [T] [E] qui se trouvait dans un état de santé très inquiétant compte tenu de son état d'ébriété, vous l'avez insulté en employant les termes de « connasse », « sale pute » et en insultant également sa famille.
Vous ne vous êtes pas arrêté là puisque vous avez également menacé physiquement et insulté vos autres collègues.
Ces propos sont scandaleux et caractérisent également un manquement grave à vos obligations.
Par ailleurs, vos vociférations et cris lors de cette soirée du 28 décembre 2018 ont fait fuir des clients indisposés.
Le fait de faire fuir nos clients constitue un manque flagrant à vos obligations légales et contractuelles.
Votre attitude discourtoise, insultante et agressive constitue une faute grave.
3.Les manquements à vos fonctions
A plusieurs reprises au cours des deux derniers mois et encore en décembre 2018, nous vous avons demandé de tenir la cuisine propre.
En votre qualité de chef de cuisine, il vous appartient de vérifier que les locaux sont propres et respectent les dispositions légales relatives à l'hygiène en restauration.
Or, ce n'est pas le cas. Vous savez très bien que si les règles élémentaires d'hygiène ne sont pas respectées, nous prenons le risque d'une amende et/ou d'une fermeture de l'établissement.
Les sols de la cuisine et le frigo sont manifestement dans un état de propreté déplorable et vous n'êtes jamais intervenu auprès du plongeur pour vous plaindre de cet état, ce qui entre pourtant dans vos fonctions de chef de cuisine.
Chacun de ces manquements est constitutif d'une faute grave à part entière.
Vos explications données au cours de notre entretien du 15 janvier 2019 n'ont pas permis de justifier de vos manquements et vos fautes.
Par la présente, nous vous informons que nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement dès l'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, par conséquent, la période non travaillée du 4 janvier 2019 à ce jour nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (...)'.
Le 5 avril 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
- Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- Fixé le salaire de base à 3 364, 21euros
- Condamné la SARL Issy restauration à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
. 35 324,20 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 185,55 euros au titre des indemnités légales de licenciement,
. 2 018,53 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied,
. 201,85 euros à titre de congés payés afférents sur rappel de salaire de mise à pied,
. 6 728,28 euros à titre d'indemnité de préavis,
.627,82 euros à titre de congés payés afférents ;
- Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
- Dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- Ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie conformes avec astreinte à compter du quinzième jour après la notification du jugement et sous astreinte de 10 euros par jour de retard
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte
- Condamné la SARL Issy Restauration à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement
- Débouté la SARL Issy Restauration de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, attendu que la SARL Issy Restauration succombe dans cette instance
- Condamné la SARL Issy Restauration aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 1er juin 2022, la société Issy Restauration a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande principale tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 27 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt, accueilli, mais partiellement seulement, la demande subsidiaire de consignation formée par la société Issy Restauration, autorisée à consigner la somme de 35 324,20 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Issy Restauration demande à la cour de:
- Infirmer le jugement rendu le 27 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [Y] était sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé le salaire de base de M. [Y] à la somme de 3 364,21 euros,
- Condamné la SARL Issy Restauration à payer à M. [Y] la somme de 35 324,20 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL Issy Restauration à payer à M. [Y] la somme de 10 185,55 euros au titre des indemnités légales de licenciement,
- Condamné la SARL Issy Restauration à payer à M. [Y] la somme de 2 018,53 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied,
- Condamné la SARL Issy Restauration à payer à M. [Y] la somme de 201,85 euros à titre de congés payés afférents sur rappel de salaire de mise à pied,
- Condamné la SARL Issy Restauration à payer à M. [Y] la somme de 6 728,28 euros à titre d'indemnité de préavis,
- Condamné la SARL Issy Restauration à payer à M. [Y] la somme de 627,82 euros à titre de
congés payés afférents ;
- Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
- Dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de paie conformes avec astreinte à compter du quinzième jour après la notification du jugement et sous astreinte de 10 euros par jour de retard
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte :
- Condamné la SARL Issy Restauration à verser à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire dudit jugement
- Débouté la SARL Issy Restauration de sa demande titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SARL Issy Restauration aux dépens.
Et statuant à nouveau, il est demande à la cour d'appel de Versailles de :
- Constater que le licenciement de M. [Y] pour faute grave est fondé et justifié
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes
- Condamner M. [Y] à rembourser à la société Issy Restauration des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, à savoir les sommes brutes suivantes :
. 10 185,55 euros au titre des indemnités légales de licenciement
. 2 018,53 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied
. 201,85 euros à titre de congés payés afférents sur rappel de salaire de mise à pied
. 6 728,28 euros à titre d'indemnité de préavis
. 627,82 euros à titre de congés payés afférents
.1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Soit au total 17 527,79 euros nets qui lui ont été versés au titre de l'exécution provisoire
- Dire que la Caisse des Dépôts et Consignations devra rembourser à la société Issy Restauration la somme de 35 324,20 euros consignée au titre de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles le 12 juillet 2022
- Condamner M. [Y] à verser à la société Issy Restauration la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 27 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans l'intégralité de ses dispositions
- débouter la SARL Issy Restauration de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SARL Issy Restauration à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 CPC;
- La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Au cas présent, trois griefs sont reprochés au salarié, son état d'ébriété au travail, son comportement insultant à l'encontre de ses collègues de travail et l'absence de respect des règles d'hygiène.
Pour étayer ses dires, l'employeur produit uniquement deux attestations :
- Mme [P], serveuse, atteste avoir constaté le vendredi 28 décembre 2018 vers 18h15 que le salarié ainsi que M. [E] ' sont arrivés en état d'ébriété avancé. Ils vomissaient et parlaient de façon incompréhensible. J'ai dû appelée les pompiers car leurs état m'inspirait de vives inquiétudes (coma étylique). Ils ne pouvaient en aucun cas attaquer le service de 19h00. Vers 19h30 les pompiers ont apportés [T] [M. [E]] aux urgences. Ce qu'as provoquer la colère d'[R] [ M. [Y]]( le chef de cuisine) qui m'a insulter et traiter de ' connasse' et de ' sale pute' (...)/ [R] s'est venté d'avoir fait boire [T] tout l'après-midi. Il a parlé fort toute la soirée, indisposant ses collègues ( [C], [K], [I]). Ainsi que les clients installés près de la cuisine . Certains sont partis après avoir mangé leur pizza ne supportant pas les vociférations. Il a été jusqu'à menacé [C] sont collègue qui est toujours très calme habituellement en le menaçant physiquement et le traitant de sale noir'! Parce ce que celui-ci a demander de se taire gentillement (...)'.
- M. [L], client, atteste être venu dîner avec un groupe d'amis le 28 décembre 2018 vers 21heures, avoir assisté ' à un spectacle extrêmement désagréable' en ce qu'installés près de la cuisine, ils ont entendu un des cuisiniers ' vociférant en parlant fort et parfois insulté ses collègues' et avoir demandé à une serveuse, qui a indiqué qu'il s'agissait du chef de cuisine, de ' demander à ce monsieur de se calmer (...) Nous avons donc mangé notre pizza et demandé l'addition. Cet employé nous a gâché notre soirée (...)'.
La cour relève que l'employeur ne communique pas les attestations des autres salariés, '[C], [K], [I]' qui étaient en salle le 28 décembre 2018 et auraient pu confirmer les déclarations de Mme [P], notamment les injures proférées et les menaces physique à l'encontre du serveur '[C]'.
Pas davantage, l'employeur ne verse au dossier le compte rendu d'intervention des pompiers du 28 décembre 2018.
En tout état de cause, le salarié, qui n'a pas été emmené par les pompiers, a assuré en totalité le service du soir, l'employeur n'étant également pas intervenu sur les lieux pour contester l'état d'ébriété allégué du salarié.
Enfin, l'employeur n'établit pas l'absence de respect par le salarié des règles d'hygiène, ces allégations étant dépourvues d'offre de preuve.
Le salarié, qui conteste les griefs reprochés, a communiqué aux débats sept attestations de salariés du restaurant 'la Scala', dont deux témoignages de serveurs présents le 28 décembre 2018, outre celui de M. [E] :
- M. [E], atteste ne pas avoir consommé de l'alcool avec le salarié pendant sa pause le 28 décembre 2019, ne pas avoir constaté que le salarié était en état d'ébriété au travail. Il ajoute que le nouveau propriétaire du magasin, 'met la pression' depuis son arrivée en septembre 2018 sur les ' anciens' employés pour les 'faire démissionner afin d'en engager d'autres'.
La cour relève que l'employeur, qui cite l'attestation de M. [E], en déduit à tort que ' M. [Y] s'est vanté d'avoir fait boire M. [E]', ce qui ne ressort pas du témoignage de ce dernier.
- M. [B], serveur, témoigne que le '28" le salarié n'était pas en état d'ébriété et qu'il 'l'a entendu insulté personne'
- M. [W], serveur, confirme les propos de M. [B], ajoutant plus précisément qu'il n'a pas entendu le salarié insulter Mme [P]
- M. [A], cuisinier, témoigne mais son écriture n'est pas lisible
- M. [G], pizzaïolo et M. [X], chef de rang, qui ont travaillé respectivement avec le salarié depuis trois et onze années, témoignent que le salarié n'avait pas ' de problème d'alcool'
- M. [F], plongeur, confirme n'avoir jamais vu le salarié en état d'ébriété.
Enfin, le salarié produit le compte rendu du conseiller du salarié de l'entretien préalable dans lequel il conteste les insultes, tout état d'ébriété et affirme que les pompiers ont été appelés en raison de l'état de M. [E], et ne sont pas ' venus le voir'.
Dès lors, le témoignage de Mme [P] n'étant corroboré par aucun autre élément de preuve, l'attestation du client présent à 21 heures relatant des faits peu précis, ne suffit pas, à lui seul, à établir la réalité des faits invoqués par l'employeur qui ne sont pas confirmés par les autres salariés, le grief relatif au défaut d'hygiène de la cuisine n'étant, par ailleurs, pas justifié.
En conséquence, la confrontation des témoignages contradictoires apportés respectivement par l'employeur et le salarié fait naître un doute sur le déroulement exact des faits du 28 décembre 2018, doute qui doit profiter au salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, ayant acquis une ancienneté de onze années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 10,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3 364,21 euros bruts), de son âge (40 ans), de son ancienneté, et de ce que le salarié justifie avoir perçu une allocation Pôle Emploi partielle entre avril 2019 et novembre 2021, de sorte qu'il a travaillé à plusieurs reprises durant toute cette période et, qu'il justifie avoir retrouvé un emploi à temps complet de chef de partie en décembre 2021, il y a lieu de condamner la société Issy Restauration à lui payer, par voie d'infirmation, la somme de 20 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réparant le préjudice résultant pour lui de la perte injustifiée de son emploi.
Par voie de confirmation, compte tenu de l'ancienneté précédemment retenue, et selon les calculs du salarié non critiqués par l'employeur, ce dernier sera condamné au paiement des indemnité de rupture outre paiement du rappel de salaire sur mise à pied qui s'élèvent aux sommes suivantes:
. 10 185,55 euros bruts d'indemnité légale de licenciement,
. 6 728,28 euros bruts indemnité compensatrice de préavis,
. 672,82 euros bruts de congés payés afférents.
. 2 018,53 euros bruts de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
. 201,85 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux rectifiés sans qu'il soit nécessaire en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte, étant infirmé de ce chef.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Enfin, il convient en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions d'ordre public sont dans le débat, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités.
Sur la demande de remboursement de l'employeur
Le remboursement des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif rendu.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a convient en outre de condamner l'employeur aux dépens de l'instance d'appel, à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne la société Issy Restauration à verser à M. [Y] la somme de 35 324,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne la remise des documents de rupture sous astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Issy Restauration à verser à M. [Y] la somme de 20 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du jugement, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Issy Restauration de remettre à M. [Y] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de paye) conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [Y] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités,
RAPELLE que la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est la conséquence du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Issy Restauration à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société Issy Restauration aux dépens de l'instance d'appel.
. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président