Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03741 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFVF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/01741
APPELANTS :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [N] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant substitué par Me Julien ROMANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame [P] [K] épouse [H]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant substitué par Me Julien ROMANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 15 décembre 2006, Monsieur [G] [B] et Madame [N] [D] épouse [B], maîtres de l'ouvrage, ont confié à la SARL Aménagement Pour Grands Espaces Environnementaux (ci-après la SARL Apogée) qui avait pour co-gérants Monsieur [A] [H] et Madame [P] [K]
épouse [H], un marché de travaux privés portant sur la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant situé dans le lotissement du [Adresse 2] à [Localité 6], pour un montant de 250 000 euros TTC.
En raison du retard pris dans les travaux et de problèmes de finitions, Monsieur et Madame [B] ont refusé de solder le prix du marché sollicité par le constructeur.
Par acte du 8 avril 2009, la SARL Apogée a fait assigner Monsieur et Madame [B] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de les voir condamner à régler le solde des travaux soit la somme de 50 579,86 euros.
Par jugement du 7 mai 2012, le tribunal a :
- jugé que la convention conclue le 15 décembre 2006 ne s'analyse pas en un contrat de construction de maisons individuelles sans fourniture de plan mais en un simple marché de travaux qui était au métré et non forfaitaire ;
- jugé qu'il ne peut être reproché à l'entrepreneur un manquement à son obligation de conseil du fait que le contrat conclu n'est pas un contrat de construction de maisons individuelles sans fourniture de plans, les travaux réalisés ne relevant pas du statut protecteur des articles L 230-1 du code de la construction et de 1'habitation.
- sur l'apurement de comptes entre parties avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise, et commis pour y procéder Monsieur [T] [S].
Par acte du 14 mars 2013, la SARL Apogée a appelé en garantie les sous-traitants intervenus sur le chantier, Monsieur [F] [C] (lot plâtrerie) et Monsieur [J] [E] (lot étanchéité), ainsi que son assureur la Smabtp.
La jonction des deux affaires a été prononcée suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 octobre 2013.
L'expert a déposé son rapport en date du 30 juin 2014.
Par jugement du 7 juin 2016 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
- Prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 30 juin 2008, assortie des réserves liées à des défauts de finition affectant la construction ;
- Dit que cette réception est assortie de réserves liées à des défauts de finition affectant la construction ;
- Jugé que la SARL Apogée a engagé à l'égard des époux [B] sa responsabilité décennale au regard des principaux désordres retenus par l'expert judiciaire :
1/ désordres affectant l'étanchéité,
2/ désordres affectant les couvertines
3/ désordres affectant les menuiseries extérieures
4/ désordres affectant les façades
5/ désordres affectant la terrasse piscine
6/ désordres affectant la plâtrerie et la peinture
7/ désordres affectant les menuiseries extérieures
- Jugé que la SARL Apogée a engagé à l'égard des époux [B] sa responsabilité contractuelle au titre des autres désordres retenus par l'expert judiciaire y compris les réserves à réception ;
- Déclaré irrecevable la demande en garantie présentée par la SARL Apogée à l'égard de son assureur la Smabtp ;
- Retenu la responsabilité délictuelle de Monsieur [E] à l'égard des époux [B] à raison des défauts d'étanchéité et engagé la garantie de la Smabtp en qualité d'assureur de Monsieur [E] ;
- Retenu la responsabilité délictuelle de Monsieur [C] à l'égard des époux [B] s'agissant du désordre inhérent à l'emploi de matériaux plâtreux en extérieur ;
- Condamné la SARL Apogée à payer aux époux [B] les sommes suivantes:
* 135 443 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'immeuble, dont 18 176,40 euros in solidum avec Messieurs [E] et [C] et 15 609,53 euros in solidum avec Monsieur [C], le tout avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par référence au dernier indice connu à la date du dépôt du rapport d'expertise,
* 13 527,77 euros au titre des pénalités de retard,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'assurance obligatoire ;
- Condamné Monsieur [E] et la Smabtp à relever et garantir indemne la SARL Apogée des condamnations prononcées à son encontre au titre des fuites en toiture sous la cuisine d'été, du défaut d'étanchéité de la pièce Dojo et des infiltrations par terrasse dans la chambre des parents à hauteur de la somme de 18 l76,40 euros TTC ;
- Condamné Monsieur [C] à relever et garantir indemne la SARL Apogée des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre inhérent à 1'emploi de matériaux plâtreux en extérieur à hauteur de la somme de 15 609,53 euros TTC ;
- Condamné in solidum la SARL Apogée, Monsieur [E], la Smabtp et Monsieur [C] à payer aux époux [B] les sommes de :
* 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d'huissier non compris dans les dépens,
- Condamné in solidum la SARL Apogée, Monsieur [E], la Smabtp et Monsieur [C] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par décision du tribunal de commerce de Perpignan en date du 15 juin 2016, la SARL Apogée a été placée en liquidation judiciaire simplifiée et Me [W] [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur et Madame [B] ont déclaré leur créance au passif de cette liquidation judiciaire par courrier recommandé du 9 août 2016.
Par exploit du 26 mai 2017, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner Monsieur et Madame [H] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir engager leur responsabilité personnelle en tant que dirigeants de la SARL Apogée.
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- déclaré prescrite l'action de Monsieur et Madame [B] pour ne pas avoir été engagée dans le délai de trois ans à compter du 9 octobre 2012 ;
- condamné Monsieur et Madame [B] à payer à Monsieur [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance.
Par déclaration au greffe du 29 mai 2019, Monsieur et Madame [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 25 septembre 2023, Monsieur et Madame [B] sollicitent la réformation du jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan et demandent à la cour de juger non prescrite leur action contre les époux [H] introduite par assignation du 27 mai 2017 et de :
- condamner Monsieur et Madame [H] à leur payer une somme globale de 64 060 euros HT soit 70 466 euros TTC au taux de TVA applicable pour les travaux sur existant de 10 %, au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale non couverts par une assurance de responsabilité obligatoire ;
- juger que le montant de cette indemnité sera réévalué à la hausse en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction, avec pour indice de référence le dernier indice publié au 15 mai 2014 (date des devis) et pour indice de réévaluation le dernier indice publié à la date à laquelle le jugement à intervenir deviendra définitif.
Ils demandent en outre de condamner Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens d'instance, et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 18 février 2020, Monsieur et Madame [H] sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan.
Ils demandent en outre de condamner Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens d'instance, et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Aux termes de l'article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion.
Par ailleurs, l'article L 223-23 du même code dispose ' Les actions en responsabilité prévues aux articles L 223-19 et L 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable, ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
En l'espèce, les époux [B] soutiennent que c'est de manière erronée que le premier juge a fixé le point de départ de la prescription le 9 octobre 2012, correspondant à l'envoi par la SARL Apogée de ses attestations d'assurance de responsabilité décennale pour les années 2007 et 2008.
Ils font principalement valoir qu'ils ne pouvaient à ce stade déceler les manques éventuels des attestations d'assurance produites et qu'ils n'ont eu connaissance d'une absence d'assurance décennale sur une partie des travaux que lorsqu'ils ont eu communication le 29 juillet 2015 des polices d'assurance des sous-traitants de la SARL Apogée, ainsi que des conditions générales du contrat.
Au préalable, il est constant, comme l'a justement relevé le tribunal, que le fait dommageable correspond à l'évènement qui constitue la cause génératrice du dommage, à savoir en l'espèce la non souscription par Monsieur et Madame [H] d'une assurance obligatoire pour une partie des travaux.
Par courrier en date du 9 octobre 2012, le conseil de la Sarl Apogée a transmis à l'expert judiciaire les attestations d'assurance de cette dernière pour les années 2007 et 2008.
Suite à cette communication, les époux [B] exposaient, dans le cadre de leurs conclusions n° 6 après expertise :
' Au cas d'espèce, il résulte des attestations d'assurance fournies par la SARL Apogée en cours de procédure ( pièces n° 14 et 15), que n'était couverte par le contrat d'assurance CAP 2000 n° 368 111 Z 1240.000, auprès de la SMABTP que les activités suivantes :
- Murs anti-bruit
- Menuiseries en bois ( sans charpente)
- Mobiliers Urbains
- Charpente en bois
- Bâtiments à ossature bois
Or, il apparaît que les travaux réalisés par la société Apogée ont très largement excédé les simples champs d'activité déclarés auprès de la SMABTP.
(...)
Au final, parmi les 40 désordres relevés, seul le désordre n° 11 : défaut de fixation des lames bordant la piscine, est susceptible d'être garanti par la SMABTP.
Il est ainsi démontré un défaut d'assurance obligatoire de la SARL Apogée au regard de l'ampleur des travaux qu'elle a réalisé pour Monsieur et Madame [B] '.
Force est de constater que les deux attestations d'assurance CAP 2000 pour les années 2007 et 2008 communiquées le 9 octobre 2012 à l'expert judiciaire précisaient les activités garanties, à savoir :
- Murs anti-bruit
- Menuiseries en bois ( sans charpente)
- Mobiliers Urbains
- Charpente en bois
- Bâtiments à ossature bois
de sorte que contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [B], ces derniers ne pouvaient ignorer dès le 9 octobre 2012 que certaines activités (couvertines, menuiserie ALU, enduits de façade, plâtrerie, peinture) n'étaient pas couvertes alors que les ouvrages réalisés à ce titre étaient déjà affectés de désordres et/ou de malfaçons.
Il ressort en effet d'un procès-verbal de constat en date du 29 juillet 2010 réalisé à la demande des époux [B] l'existence de désordres concernant notamment les couvertines, les enduits de façade et les menuiseries.
Par conséquent, dès le 9 octobre 2012, les époux [B] connaissaient précisément les activités garanties et avaient connaissance de l'existence de désordres ne figurant pas parmi ces dernières et ne peuvent donc reprocher aux consorts [H] d'avoir dissimulé le défaut de souscription d'assurance décennale.
Enfin, les époux [B] font valoir que la procédure engagée par la SARL Apogée devant le tribunal de grande instance de Perpignan et les conclusions notifiées par eux dans le cadre de cette instance seraient de nature à interrompre la prescription contre les gérants de ladite société.
Aux termes de l'article 2243 du code civil 'L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée '.
En l'espèce, force est de constater que le tribunal de grande instance, par jugement définitif du 7 juin 2016, a jugé que la SARL Apogée avait engagé à l'égard des époux [B] sa responsabilité contractuelle et a condamné cette dernière à leur payer un certain nombre de sommes au titre des travaux de reprise, des pénalités de retard et des dommages et intérêts.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription pouvant résulter de la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 juin 2016 est non avenue, étant relevé que les époux [B] ont fait le choix, devant le tribunal de grande instance, d'imputer le défaut de souscription d'assurance exclusivement à la SARL Apogée alors qu'il leur appartenait de mettre également en cause les co-gérants dans le délai prévu aux dispositions de l'article L 223-23 du code de commerce.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le point de départ de la prescription doit être fixé au 9 octobre 2012, de sorte que l'action des époux [B], initiée par l'assignation du 26 mai 2017, est prescrite.
Les époux [B] seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [G] [B] et Madame [N] [D] épouse [B] à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [P] [K] épouse [H] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président
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