Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03386 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME7C
MSA GIRONDE
c/
Madame [Y] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2021 (R.G. n°19/01625) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 juin 2021.
APPELANTE :
MSA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [Y] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [E] de l'ADDAH dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société Château Beychevelle a employé Mme [S] en qualité de vigneronne.
Le 4 décembre 2017, Mme [S] a établi deux déclarations de maladie professionnelle au titre d'un canal carpien droit et d'une compression du nerf ulnaire du coude droit.
Le certificat médical initial, établi le 8 novembre 2017, mentionne un 'canal carpien droit, compression du nerf alternance coude droit, épaule droite'.
Par décision du 27 mars 2017, la mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a notifié à Mme [S] la prise en charge du canal carpien au titre des risques professionnels
Par décision du même jour, la caisse a rejeté la demande de la pathologie de la compression du nerf ulnaire du coude droit.
Le 5 avril 2019, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 19 décembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.
Le 11 avril 2019, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise médicale aux fins de dire si Mme [S] était atteinte, lors de la déclaration de maladie professionnelle le 4 décembre 2017, d'une tendinopathie des épicondyliens du coude droit.
Par déclaration du 11 juin 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 octobre 2022, la caisse demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 mai 2021,
- ordonner une mesure d'expertise médicale confiée au Dr [X], avec pour mission de dire si Mme [S] était atteinte, lors de la déclaration de la maladie professionnelle le 4 décembre 2017, d'une compression du nerf ulnaire au coude droit.
Par arrêt du 4 mai 2023, la chambre sociale - section B de la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 8 juin 2023 à 9 heures salle M,
- dit que la notification de la décision vaut convocation à l'audience,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle constate l'irrecevabilité de son appel.
Mme [S] n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte de la combinaison des articles 544 et 545 du code de procédure civile que les jugements ordonnant une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal ne peuvent être frappés d'appel.
De même, en application de l'article 170 du code de procédure civile, les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent faire l'objet d'un appel.
En l'espèce, le jugement dont appel se borne à ordonner dans son dispositif une mesure d'expertise médicale.
Il s'ensuit que l'appel formé contre cette décision est irrecevable.
La caisse, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel irrecevable
Condamne la MSA de la Gironde aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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